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nul en la forme mystique, l’acte renfermant les dernières volontés du testateur était écrit en entier, daté et signé de sa main, ne pourrait-on valider le testament comme olographe ? C’est une question très-débattue ; mais la jurisprudence admet, et nous pensons avec elle, qu’en principe le testament doit être validé à moins qu’il ne.résulte de cet acte lui-même que le testateur a entendu subordonner l’efficacité de ses dispositions à l’accomplissement exact des formalités du testament mystique ; car, en général, si le testateur a revêtu de la forme mystique un écrit valable comme testament olographe, c’aura été seulement pour mieux assurer le secret et la conservation du testament.

Lorsque toutes les formalités du testament mystique ont été observées, l’écrit intérieur ne participe pas à l’authenticité de l’acte de suscription ; il n’en reste pas moins un acte sous seing privé. La déclaration par le testateur que l’acte qu’il présente est signé par lui ne fait pas que le notaire puisse attester que cette signature a été apposée devant lui, et il n’y a d’authentique que les faits dont le notaire a été témoin. Nous en conclurons que, si la ’signature du testateur, apposée à l’écrit qui contient ses dernières dispositions, venait à être méconnue, les légataires qui se prévaudraient du testament seraient, comme en matière de testament olographe, tenus d’en poursuivre la vérification.

Avant d’aborder les testaments privilégiés, nous examinerons brièvement les formes testamentaires qui doivent être suivies d’après la nationalité du testateur et le pays ou le testament est fait.

Du testament fait par un Français à l’étranger ou par un étranger eu France. Le Français, tant qu’il reste en France, ne peut tester que dans l’une des formes admises par la loi française ; s’il se trouve a l’étranger, il pourra toujours se servir de la forme olographe, ainsi que l’article 999 lui en donne le pouvoir. De plus, il pourra y tester suivant les formes usitées dans le pays où il se trouve, et, bien que la loi ne parle que de testament authentique, nous croyons qu’il pourrait consacrer ses dernières volontés par un acte sous seing privé dans un pays où les formes testamentaires ne comporteraient pas la présence d’un officier public. Ajoutons qu’il est une dernière forme dont pourrait se servir le Français en pays étranger, c’est de tester devant le chancelier du consulat français, en présence du consul et de deux témoins, d’après l’article 24 du livre Ier, titre ii, de l’ordonnance sur la marine de 1681, confirmée par une circulaire ministérielle de 1834 : Ces testaments faits à l’étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur et au bureau de la situation des immeubles dont il serait disposé par testament (art. 1000). Ce n’est la qu’une mesure fiscale, dont l’exécution n’a aucune influence sur la validité du testament.

L’étranger en France peut y tester suivant l’une quelconque des formes établies par la loi française ; il pourrait même se servir de la forme olographe, alors que cette forme ne serait pas usitée dans son pays ; mais la jurisprudence n’admet pas qu’il puisse faire un testament en France suivant la forme de sa loi nationale. La règle locus régit actum n’est pas seulement facultative, elle est obligatoire, et, si elle n’est pas suivie, les dispositions relatives aux immeubles situés en France ne pourront pas être mises à exécution.

L’étranger qui réside k l’étranger ne pourrait disposer d’immeubles situés en France que dans l’une des formes reçues par sa loi nationale. Par exemple, il ne pourrait faire un testament olographe s’il n’était pas admis par sa législation personnelle.

Des testaments privilégiés. Nous allons analyser en peu de mots les dispositions spéciales de la loi dans lesquelles elle a cru devoir se relâcher des règles ordinaires sur le mode de tester, eu égard aux circonstances dans lesquelles se trouvent les personnes qui peuvent user de ces formes particulières.

Du testament militaire. Ce testament peut être reçu par un chef de bataillon ou d’escadron ou tout autre officier d’un grade supérieur, soit devant deux sous-intendants militaires ou devant un sous-intendant en présence de deux témoins. Il peut l’être aussi, lorsque le testateur est malade ou blessé, par l’officier de santé en chef assisté du commandant militaire chargé de la police de l’hospice. Ceux qui peuvent employer ces formes privilégiées sont les militaires en activité de service et les individus employés dans les armées lorsqu’ils se trouvent soit en expédition militaire, soit en quartier, soit en garnison, hors du territoire français, ou lorsqu’ils sont prisonniers chez l’ennemi. Ils peuvent même s’en servir lorsque, étant en France, ils se trouvent soit dans une place assiégée, soit dans une citadelle ou autres lieux dont les portes sont fermées et les communications interrompues à cause de la guerre. Ce testament doit être daté, signé par le testateur, par ceux qui l’ont reçu et par les deux témoins. Il cesse d’être valable après six mois à compter du retour du testateur dans un lieu où il a la faculté de tester selon les formes ordinaires.

Du testament fait en temps de peste. Les personnes qui se trouvent dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée à cause de la peste ou de toute autre maladie contagieuse peuvent tester devant le juge de paix de la commune ou l’un des officiers municipaux, en présence de deux témoins. Les règles du testament militaire, en ce qui touche la forme, le temps pendant lequel il peut produire effet, sont applicables aux testaments faits en temps de peste.

Du testament maritime. Les testaments faits sur mer, soit par des personnes qui font partie de l’équipage, soit par de simples passagers, doivent être reçus à bord des vaisseaux du gouvernement par le capitaine ou celui qui le supplée dans l’ordre du service, assisté de l’officier d’administration ; à bord des bâtiments de commerce par l’écrivain du navire, conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron. Pour faire un semblable testament, il faut que l’on soit, d’une part, en mer, de l’autre pendant le cours d’un voyage. D’où il suit que le testament serait nul si le navire était encore au port, attendant le jour du départ, ou s’il avait abordé un port français ou étranger.

Les testaments faits sur mer, même olographes, ne peuvent contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s’ils ne sont parents du testateur. Un legs fait à l’un de ces officiers serait nul, mais il n’entraînerait pas la nullité du testament tout entier, à moins que le bénéficiaire du legs n’ait reçu lui-même le testament ou n’y ait figuré comme témoin.

Ce testament n’est valable que si le testateur meurt en mer ou dans les trois mois après qu’il est descendu dans un lieu où il aurait pu tester en la forme ordinaire. Certaines précautions doivent être prises pour assurer la conservation du testament ; l’officier qui le reçoit en fait un double original et, lorsqu’il aborde dans un port où est un consul, il remet l’un des originaux clos et cacheté aux mains de ce consul qui doit le faire parvenir au ministre de la marine, lequel, à son tour, en fait le dépôt au greffe de la justice de paix du domicile du testateur.

Modes de conservation et d’exécution des testaments. Le testament par acte public doit être conservé dans les minutes du notaire, qui ne peut en remettre l’original au testateur, même contre décharge que lui donnerait ce dernier. Le testament mystique doit aussi être conservé par le notaire qui, toutefois, devrait le rendre au testateur qui le réclamerait. Quant au testament olographe, le testateur le conserve ou le remet à telle personne qu’il juge convenable.

Quant à l’exécution, il n’y a rien à dire en ce qui concerne les testaments par acte public, qui sont exécutoires par eux-mêmes et dont toute personne intéressée pourra demander une expédition après le décès du testateur. Il n’en est pas de même des testaments olographes ou mystiques. Ceux-ci doivent, avant d’être mis à exécution, être présentés au président du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert s’il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l’ouverture et de l’état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains d’un notaire par lui commis. S’il s’agit d’un testament mystique, l’ouverture n’en pourra être faite qu’en présence du notaire et de ceux des témoins signataires de l’acte de suscription qui se trouveront sur les lieux ou eux appelés (art. 1007). Ces formalités n’ont d’autre objet que d’assurer la conservation des testaments olographes ou mystiques ; leur inexécution ne saurait influer sur la validité de ces testaments. Outre ces formalités, il en existe une spéciale et qui doit être observée lorsque le legs est universel et que le testateur ne laisse pas d’héritier à réserve : c’est la demande d’envoi en possession que doit former le légataire universel institué par un testament olographe ou mystique. Cette demande est adressée au président du tribunal par une requête au bas de laquelle celui-ci met l’ordonnance d’envoi en possession et à laquelle on joint l’acte de dépôt. La mission du président est d’examiner si le testament remplit les conditions légales pour la validité du legs universel ; mais soit qu’il prononce, soit qu’il refuse cet envoi, cette mesure n’a qu’un caractère provisoire et n’enlèverait pas aux héritiers les moyens qu’ils auraient à faire valoir contre le testament.

Lorsqu’il n’y a pas d’héritier à réserve, le légataire universel est saisi de droit de la succession ; mais le législateur n’a pas voulu qu’il pût appréhender les objets héréditaires sans qu’il l’ut préalablement pris des précautions pour rassurer la société et pour garantir les droits des absents intéressés. Sans doute, le légataire universel qui a pour lui un testament authentique n’est obligé à aucune précaution, la forme authentique de l’acte est une garantie suffisante de sa sincérité ; mais lorsque le légataire est institué par un testament olographe ou mystique, le président du tribunal vérifiera si le testament est régulier, s’il ne s’élève aucun doute sur la validité du legs universel, et il pourra, s’il y a lieu, en refusant l’envoi en possession, empêcher l’appréhension de l’hérédité par un légataire dont les prétentions seraient plus tard déclarées mal fondées.

Comme l’envoi en possession ordonné par le président n’est qu’un acte de juridiction gracieuse par lequel il ne préjuge rien sur les causes de nullité intrinsèque dont le testament pourrait être affecté, les héritiers légitimes n’auraient contre l’ordonnance d’envoi en possession aucune voie de recours, ni l’opposition, ni l’appel, ni la tierce opposition, car l’ordonnance dont il s’agit ne statue nullement sur les droits respectifs des héritiers et du légataire, dont les droits, au fond et en la forme, sont entièrement réservés. Mais les parties intéressées pourraient requérir des mesures conservatoires pour sauvegarder leurs droits contre les détournements, les dilapidations des biens de la succession qui seraient irréparables en cas d’insolvabilité de l’envoyé en possession. Devant qui se porteraient ces demandes d’apposition de scellés ou d’inventaire ? Ce sera devant ie tribunal du lieu où la succession s’est ouverte ou même simplement devant le président de ce tribunal par voie de référé ; il aura alors à apprécier s’il doit modifier ou suspendre les effets de l’envoi en possession qu’il a ordonné.

Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession (art. 1016), et cela est juste, car les frais de payement sont à la charge du débiteur, et ici la succession se trouve débitrice envers les légataires. Quant aax droits d’enregistrement et de mutation, ils doivent être supportés par ceux au profit desquels la mutation est opérée, c’est-à-dire par les légataires.

Testaments remarquables par leur originalité et leur bizarrerie. « Il n’est rien, dit Montaigne, de quoi je m’informe si volontiers que de la mort des hommes : quelle parole, quel visage, quelle contenance ils y ont eus, ni endroit des histoires que je remarque si attentivement... Si j’estois faiseur de livres, je ferois un registre commenté de morts si diverses. » Un registre de testaments ne serait pas moins instructif à notre avis. La mort frappe à la porte : éperdu, tremblant, l’homme songe que tout à l’heure il faudra partir, faire dans les ténèbres le saut dont parle Hobbes, quitter pour toujours cette terre où son âme avait pris si vigoureusement racine, où il a si longtemps souffert, joui, travaillé, lutté, haï, aimé, où il laissera ses biens qu’il avait conquis par tant de peines, ses amis, ses parents, ses enfants, tout ce qui lui est cher, ce qui était le but et la source de sa vie, sa vie elle-même ! Il s’en ira seul et nu. Dans quelques instants, de ce qui fut lui, de son orgueilleuse personnalité, que subsistera-t-il en ce monde ? Rien ! rien ! Si fait, sa volonté restera debout. Tandis que, sous le gazon du cimetière, le corps pourrira oublié, la dernière volonté du mort vivra, commandera aux vivants, régnera incontestée. Ses biens, fruit de longs et rudes labeurs, il ne les abandonnera pas tout à fait en mourant ; il en reste propriétaire par delà la tombe, en ce sens que tout ce qu’il aura ordonné, prescrit à leur occasion sera ponctuellement exécuté ; qu’il en dispose librement, qu’il les donne à qui bon lui semble, qu’il impose à ses légataires telles conditions qu’il lui plaira ; il est le maître, tous ses désirs seront accomplis. C’est alors que l’on voit souvent des choses étonnantes ; en présence de la mort, dans ce dernier acte de volonté, le masque tombe, l’homme se décèle ; ses désirs intimes, ses goûts secrets, ses passions cachées font éclater le vernis des convenances hypocrites ; l’âme se montre à nu ; tel qui passait pour croyant apparaît cynique ; tel qui semblait résigné se dénonce révolté ; l’humble démasque des vanités énormes ; ce prétendu homme d’esprit n’était qu’un sot ; celui-ci, que vous avez toujours vu agir et parler raisonnablement durant toute sa vie, était aliéné ; il dissimulait sa folie ; l’avarice ne voulant pas làcher ses trésors, l’orgueil hautain et méprisant, la misanthropie, la luxure, la bienveillance, l’amour timide qui n’a pas su parler, l’inimitié ulus forte que la mort, la gaieté quand même, la passion dominante, le trait signalétique quel qu’il soit, est toujours celui que l’acte de dernière volonté accuse, fixe et met en lumière, pour l’enseignement de ceux qui savent voir ; idée que Pline le Jeune a ainsi exprimée : Testamenta hominum speculum sunt moris.

Citons maintenant quelques testaments remarquables.

Eusèbe, Origène et plusieurs auteurs fort graves parlent des testaments d’Adam et d’autres patriarches. Il est bien regrettable qu’ils n’aient pas donné le texte de ces pièces d’une si haute importance. À l’occasion du testament de Noé surtout, ils entrent dans des détails qui méritent d’être connus. Ils disent que Noé, suivant l’ordre de Dieu, fit son testament. En effet, il avait une assez jolie propriété territoriale à laisser à ses enfants, et, pour éviter toute contestation après sa mort, il était bon de régler par un testament la portion qui revenait à chacun. En conséquence, il donna tout l’Orient à Sem, l’Afrique entière à Chain, et à Japhet l’Europe entière avec les lies et les parties septentrionales de l’Asie, recommandant bieu à chacun de se contenter de sa part, de ne point chercher à empiéter sur celle du voisin, de ne lui faire aucun tort, parce que ce serait une source de discordes et de guerres intestines. Ensuite il remit l’original du testament, dûment lu et signé, à Sem, comme l’aîné et le plus pieux de ses trois fils. Cédrène, dans son Compendium historiarum, donne des détails plus positifs encore sur cet acte, sur l’âge du testateur et des héritiers, sur l’indication des domaines légués à chacun. Philastrius, évêque de Brescia au ive siècle, dit dans son Traité des hérésies (ch. lxx), qu’on regardait comme hérétiques tous ceux qui doutaient de ce partage.



« Eudamidas de Corinthe, raconte Lucien, avait pour amis Arétée de Corinthe et Charixène de Sicyone ; il était pauvre, mais ses amis étaient a leur aise. En mourant, il fit un testament qui paraîtra ridicule à bien des gens, mais qu’admireront toujours ceux qui connaissent à fond le prix de l’amitié. Ce testament était conçu en ces termes : Je lègue à Arétée ma mère à nourrir et je le prie d’avoir soin de sa vieillesse. "Je lègue à Charixène ma fille à marier et à doter le mieux qu’il pourra. Si l’un d’eux vient à mourir, que l’autre prenne la part du défunt. Lorsqu’on fit lecture de cet acte sur la place publique, suivant la coutume, il n’y eut personne qui ne s’en allât en riant et en disant : Arétée et Charixène seront fort heureux s’ils acceptent leurs legs ! Eudamidas a trouvé moyen d’hériter d’eux quoiqu’ils soient encore en vie ! Mais ces honnêtes légataires, dès qu’ils eurent connaissance du testament, accoururent sur-le-champ et en demandèrent la délivrance. »



La reine Austrigilde, femme du roi Gontran, exigea en mourant et obtint de son mari qu’il ferait tuer et enterrer avec elle les deux médecins qui l’avaient soignée pendant sa maladie.



Richard sans Peur, duc de Normandie, mort en 996, laissa un testament empreint d’une grande humilité : « Je veux être enseveli devant l’huys (la porte) de l’église de Fécamp, afin d’être conculgué (foulé aux pieds) de tous les entrants. » Ses dernières volontés furent exécutées. Mais, peu d’années après, un abbé de Fécamp, voyant que « à si digne personnage plus décente sépulture appartenoit, » le fit découvrir et mettre devant l’autel. Son fils Richard II l’imita dans sa piété et son humilité lorsqu’il fit ses dernières volontés. Il voulut être enterré dans le cimetière « et sous une gouttière de l’église, » porte son testament. Il fut fait selon sa volonté.



On peut, comme contraste, mettre en regard de ces deux testaments celui d’un seigneur de la maison du Châtelet, mort vers 1280, qui voulut que son tombeau fût creusé dans un des piliers de l’église de Neufchâteau et que son corps y fût placé debout, « afin, porte la clause, que les vilains ne lui marchassent point sur le ventre. »



Saladin, sultan d’Égypte, ordonna par son testament que l’on distribuât des sommes considérables aux musulmans, aux juifs et aux chrétiens pour que les prêtres des trois religions implorassent la miséricorde de Dieu pour lui ; ensuite il prescrivit de porter au bout d’une pique là chemise ou la tunique qu’il aurait en mourant, qu’on la promenât dans tout le camp et à la tête de son armée, et que celui qui la porterait criât d’espace en espace : « Voici tout ce qui reste du puissant empereur Saladin ; de tous les États qu’il a conquis, de toutes les provinces qu’il a subjuguées, des trésors immenses, de toutes les richesses qu’il a possédés, il ne lui est resté en mourant que ce linceul. »



Édouard Ier préparait une expédition contre les Ecossais, lorsqu’une maladie mortelle l’enleva le 7 juillet 1307. Ses dernières volontés, quoiqu’elles n’aient été que verbalement exprimées, peuvent être mises au nombre des testaments singuliers. Nous laissons la parole à Froissart : « Le bon roy Édouard, dit-il, trespassa en la cité de Warvich. Et quand il mourut, il fit appeler son aisné fils (Édouard II, qui après lui fut roy) par devant ses barons et lui fit jurer sur les saints qu’aussitôt qu’il seroit trespassé il le feroit bouillir en une chaudière, tant que la chair se départirait des os, et après feroit mettre la chair en terre et garderoit les os ; et toutes les fois que les Escoçois se rebelleroient contre lui, il semondroit ses gens et porterait avec lui les os de son père. Car il tenoit fermement que tant qu’il auroit ses os avec lui, les Escoçois n’auroient point de victoire contre lui. Lequel n’accomplit rien ce qu’il avoit juré : ains fit rapporter son père à Londres, et là ensevelir ; dont lui meschut. » En. effet, le règne d’Édouard II ne fut qu’une série de malheurs ; le Parlement de 1328 le déclara inhabile au gouvernement et le déposa.

Ce testament d’Édouard Ier rappelle celui qu’une tradition, aujourd’hui reconnue fausse, a attribué à Jean Ziska, mort en 1421. Il exigea, dit-on, qu’aussitôt après sa mort on l’écorchât et qu on fit un tambour de sa peau. « Le bruit seul, dit-il à ses soldats, suffira pour effrayer vos ennemis et pour les mettre en déroute. »



On peut certainement mettre au rang des testaments singuliers celui que l’empereur