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querait non-seulement aux libéralités faites aux notaires ou à leurs parents ou alliés, mais au testament tout entier. Disons enfin qu’un notaire ne ppurrait, à peine de nullité, recevoir un testament ailleurs que dans l’étendue de son ressort.

Nous arrivons aux témoins et nous trouvons, en ce qui les concerne, deux sortes d’incapacités : les unes absolues, qui empêchent la personne qui en est atteinte de figurer comme témoin dans un testament quelconque ; les autres relatives et n’empêchant de figurer que dans certains testaments.

Parmi les causes d’incapacité absolue sont celles que l’on peut appeler naturelles et qui résultent de ce que les témoins ne possèdent pas les qualités physiques et morales nécessaires pour s’assurer de l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, et an besoin attester que ces formalités ont été remplies. Ainsi, ne pourraient être témoins les sourds, les aveugles, les idiots, ou encore les personnes interdites pour cause de démence ou de fureur, à moins qu’elles ne fussent dans un intervalle lucide. Le muet pourrait, d’après la plupart des auteurs, servir de témoin, car il a pu voir et entendre ce qui se passait en sa présence, et il pourrait, au besoin, en rendre compte par l’écriture ou par le langage des signes. Ceux qui n’entendent pas la langue dont le testateur s’est servi ne peuvent être témoins ; mais la jurisprudence décide qu’il suffirait d’avoir eu connaissance des dispositions testamentaires par la lecture que le notaire aurait faite devant eux en traduisant.

À côté de ces incapacités naturelles se placent des causes légales d’incapacité absolue. L’article 980 dispose que les témoins appelés pour être présents aux testaments doivent être mâles, majeurs, Français et jouissant des droits civils, ce qui exclut de nos jours ceux qui ont encouru la dégradation civique, comme peine accessoire ou principale, et ceux qui ont subi certaines condamnations correctionnelles.

Passons aux incapacités relatives. C’est l’article 975 qui les contient. Il est ainsi conçu : « Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. » Ainsi, les légataires ne peuvent être témoins, et peu importe la valeur plus ou moins médiocre du legs, peu importe que ce legs soit pur et simple ou sous condition. Remarquons que, bien que le témoin ne doive pas être légataire, il pourrait profiter indirectement du legs à un autre titre. Par exemple, les habitants d’une ville pourraient être témoins d’un testament qui contiendrait des dispositions au profit de la commune qu’ils habitent. Une personne peut servir de témoin dans un testament qui l’établit exécuteur testamentaire, pourvu, bien entendu, qu’en même temps elle ne soit pas gratifiée et ne puisse dés lors être considérée comme légataire.

Quant aux parents, ce sont les parents et alliés jusqu’au quatrième degré des légataires qui ne peuvent servir de témoins, et il va sans dire que sous ce mot d’alliés il faut entendre le conjoint d’un des légataires. Mais rien n’empêche que les parents ou alliés du testateur, et même le mari de la testatrice, ne servent de témoins, pourvu toujours qu’ils ne reçoivent rien dans le testament. Même solution pour les parents ou alliés du notaire ou des notaires. Les serviteurs ou domestiques, soit du testateur, soit des légataires, peuvent être témoins dans les testaments.

Pour apprécier la capacité des témoins, il faut se reporter à l’époque de la confection du testament. Les changements survenus depuis cette époque dans leur capacité ne sauraient influer sur la validité de cet acte.

La sanction attachée à l’incapacité soit absolue, soit relative d’un témoin est la nullité du testament tout entier. Il s’agit ici d’une question de forme, et la forme est indivisible. Il peut arriver pourtant qu’un testament soit maintenu, malgré le défaut de capacité chez un des témoins, si, à l’époque de la confection du testament, ce témoin était, d’après l’opinion commune, considéré comme capable. C’est là une application de la maxime : Error communis facit jus, consacrée par une jurisprudence constante. Cela s’appliquerait même au cas d’incapacité résultant de la parenté ou de l’alliance de l’un des témoins avec un légataire, lorsqu’il aurait été impossible au testateur et au notaire de connaître cette incapacité.

Nous allons passer aux formalités du testament par acte public.

Formalités du testament par acte public. Comme le code civil n’a pas établi un système complet à propos de ces formalités, on complète ses dispositions par celles de la loi du 25 ventôse an XI, dont nous avons déjà parlé.

Voici les principales règles extraites de la loi de ventôse qui s’appliquent aux testaments. Les testaments publics doivent énoncer les noms et lieux de résidence du notaire ou des notaires qui les reçoivent. Ils doivent, à peine de nullité, contenir la mention du lieu où ils ont été faits, ainsi que celle de la date à laquelle ils ont été passés. Il faut encore qu’ils contiennent les noms des témoins instruinentaires et leur demeure, ainsi que la mention de la signature du testament par le testateur et les témoins. Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés dans le corps de l’acte sont nuls ; mais ces surcharges ou interlignes n’entrainent pas la nullité du testament, à moins qu’elles ne servent à remplir une des conditions essentielles exigées pour sa validité. Le testament doit être dressé en minute et non en brevet. Les notaires devront conserver cette minute et ne pourront s’en dessaisir que dans les cas prévus par la loi et en vertu de.jugements.

Les formalités spéciales au testament par acte public sont déterminées par le Code dans les articles 972 à 974, et peuvent se résumer dans les opérations suivantes : le testateur doit dicter ses dernières volontés au notaire ou aux deux notaires ; l’un des notaires écrit le testament, puis lecture en est donnée par les notaires au testateur ; on mentionne ensuite dans l’acte l’accomplissement de ces formalités ; enfin le testament est signé par le testateur et par les témoins. Reprenons, en les développant, chacune de ces opérations.

Le testament doit être dicté par le testateur, à la différence des actes ordinaires, que le notaire peut rédiger sur des notes qui lui sont remises par les parties. La loi se montra ici plus exigeante, parce que la dictée mettra celui qui veut tester dans la nécessité de réfléchir, de bien se rendre compte des expressions qu’il emploie ; elle est une garantie que le testament est l’œuvre du, testateur seul. Aussi la testament serait nul s’il était fait par interrogations adressées par le notaire au testateur ; car rien ne serait plus de nature à favoriser les surprises et les suggestions. Il ne faudrait pourtant pas exagérer ceci et défendre un notaire de demander des explications, par exemple, sur la désignation des légataires ou celle des objets légués, ou de corriger les phrases obscures ou incorrectes que le testateur aurait employées.

La dictée pourra être faite dans une langue ou dans un patois étrangers. Dans ce cas, pour que le testament soit valable, comme tous les actes publics en France doivent être rédigés en français, il sera indispensable que le notaire et les témoins comprennent le langage du testateur, et que le notaire traduise et écrive l’acte en français. Le notaire devra faire en marge une traduction dans la langue selon laquelle le testament a été dicté, mais cette traduction n’aura pas l’authenticité de la copie française, qui est le véritable testament. Lecture sera donnée au testateur de cette traduction faite en marge.

Le testament doit, en second lieu, être écrit par le notaire ou par l’un des notaires, s’il y en a deux. Nul autre qu’un notaire ne peut tenir la plume, ni un clerc, ni un témoin, ni le testateur lui-même. Peu importe que l’un des notaires ait écrit le testament seul, ou qu’il ait été écrit en partie par l’un d’eux et en partie par l’autre ; seulement, il faudrait faire mention de cette circonstance. Le notaire doit écrire tout ce qui doit être dicté par le testateur ; mais, quant au protocole de l’acte, aux noms et prénoms des témoins, on peut les écrire d avance et même hors de la présence du testateur et des témoins.

La troisième formalité consiste dans la lecture du testament au testateur, en présence des témoins. De cette façon, le testateur vérifie si sa pensée a été exactement reproduite, et, d’autre part, les témoins s’assurent si les dispositions ont été rédigées telles qu’elles ont été dictées. Cette lecture doit porter sur le testament, et par conséquent sur les renvois et apostilles, s’il y en a. Faut-il que la lecture soit donnée par le notaire lui-même ou peut-il être suppléé par une autre personne, par un témoin, par un clerc ? C’est une question fort controversée. Nous pensons qu’il est nécessaire que ce soit l’officier public qui lise le testament ; il pourra ainsi corriger lui-même les imperfections, les inexactitudes de sa propre écriture, et il sera mieux à même que tout autre d’apprécier quelles sont les corrections à faire.

Le testament doit contenir une mention expresse de l’accomplissement de chacune des formalités qui précèdent. C’est là un moyen efficace de s’assurer que les conditions requises seront accomplies ; car, si le notaire déclarait mensongèrement avoir satisfait aux exigences de la loi quand il ne l’aurait pas fait, le testateur et les témoins pourraient protester et refuser leur signature, et il s’exposerait lui-même à la peine du faux. La nécessité de la mention s’applique à la dictée par le testateur, à l’écriture par l’un des notaires ou par le notaire, à la lecture au testateur en présence des témoins. Notre Code n’ayant pas indiqué la forme dans laquelle ces mentions doivent être faites, les expressions de l’article 972 peuvent être remplacées par d’autres expressions équivalentes, pourvu que ces expressions, entendues dans leur sens naturel, expriment certainement l’accomplissement de ces formalités. Ainsi, il suffit de faire mention que le testament a été prononcé par le testateur et écrit par le notaire, car le mot dicter n’est pas sacramentel. Si le notaire déclare « qu’il a retenu le testament au fur et à mesure qu’il lui a été dicté, ou que-le testament lui a été dicté, qu’il l’a rédigé, fait et dressé, et qu’il en a donné acte, » ces mentions ont été regardées en jurisprudence comme insuffisantes ; car elles n’impliquent pas d’une façon certaine que le testament a été écrit par le notaire lui-même. Ainsi encore on a déclaré insuffisante la mention de la lecture du testament en présence des témoins comme n’exprimant pas que la lecture avait eu lieu en présence du testateur, et même la mention que lecture avait été faite « au testateur et aux témoins, » comme n’indiquant pas qu’elle avait eu lieu en même temps et simultanément devant les uns et les autres.

Cette mention de l’observation des formalités testamentaires peut être mise soit à la fin, soit au milieu, soit au commencement de l’acte, la loi n’ayant point déterminé où elle devait se trouver.

La dernière des formalités de l’acte authentique, celle qui donnera à l’acte sa perfection, consiste dans les signatures du testateur, des témoins et du notaire ; d’où il résulte que, si le testateur vient à mourir avant d’avoir signé ou avant que le notaire et les témoins aient signé, le testament sera imparfait. À défaut de signature, il faut que la testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, et il doit être fait mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer (art. 973).

La déclaration du testateur « qu’il ne sait signer • est régulière, car elle indique suffisamment la cause qui en empêche le testateur ; il n’en serait pas de même de la déclaration par laquelle le testateur aurait dit « ne pas savoir écrire, » car telle personne qui ne sait pas écrire, c’est-à-dire figurer indistinctement toutes sortes de mots, peut savoir signer, c’est-à-dire tracer seulement les lettres qui forment son nom. Toutefois, s’il résulte de quelque énonciation du testament ou de faits matériels constatés aussi par cet acte que le mot écrire a été employé comme synonyme du mot signer, la mention que nous venons de critiquer satisferait alors au vœu de la loi. Ainsi, on a jugé régulière la mention conçue en ces termes : « Le testateur requis de signer a déclaré ne savoir écrire. » Pourtant, le testament dans lequel le testateur aurait déclaré ne savoir signer serait nul, si cette déclaration était mensongère et s’il était prouvé que le testateur signait habituellement avant cette déclaration.

Après la signature du testateur, la loi exige celle des témoins. Dans une ville ou dans un faubourg, les deux ou quatre témoins qui assistent à la confection d’un testament doivent le signer, et aucune memion ne saurait suppléer l’absence de leurs signatures. Dans les campagnes, où il pourrait être parfois difficile de trouver plusieurs personnes sachant signer, il suffit qu’un des deux témoins ou deux des quatre signent le testament (art. 974), suivant que le testament est reçu par deux notaires, ou par un seul. Le sens du mot campagne n’a été déterminé ni par le Code ni par aucune autre loi, de telle sorte que la question de savoir si le testament a dû être signé par tous les témoins ou par un ou deux d’entre eux seulement doit être décidée en fait par les tribunaux, d’après la population du lieu où le testament a été reçu.

Le testament par acte public a la force probante ordinaire des actes notariés, c’est-à-dire qu’il fait foi de tous les faits que le notaire a pour mission de constater et qu’on ne peut en attaquer les énonciations que par la voie de l’inscription de faux. C’est ainsi qu’il faudrait procéder si l’on prétendait, par exemple, que telle formalité dont l’observation se trouve constatée par la testament n’a pas été remplie en réalité. Mais on pourrait au contraire prouver par une simple enquête qu’un des témoins était incapable, car la capacité des témoins n’est point un fait dont le notaire soit juge et qu’il ait pour mission de constater.

Du testament mystique. Nous arrivons à la troisième et dernière forme des testamrnts ordinaires, le testament mystique, qui possède sur le testament olographe l’avantage de participer à certains égards de l’authenticité du testament par acte public, et sur le testament par acte public celui de ne mettre personne, notaire ni témoins, dans la confidence des dispositions dernières du testateur.

Voici, d’après l’article 976, les formalités à l’accomplissement desquelles le testament mystique est soumis. Le testateur écrit lui-même ses dispositions ou les fait écrire par un tiers ; dans tçus les cas, il doit les signer. Puis il clôt et scelle le papier qui contient ses dispositions ou l’enveloppe qui renferme ce papier. Il le présente ainsi au notaire et à six témoins au moins, en déclarant que ce qui est contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui ou écrit par un tiers et signé par lui. Le notaire dresse un acte qu’on appelle acte de suscription et qui atteste la présentation qui lui est faite ; il écrit cet acte sur le papier ou sur la feuille qui sert d’enveloppe et le signe avec le testateur et les témoins. La présentation du testament, la déclaration du testateur et l’acte de suscription doivent avoir lieu de suite et sans divertir à d’autres actes. On peut réduire ces formalités à quatre, que nous allons successivement examiner : l’écriture du testament, la clôture et le scel, la présentation au notaire et l’acte de suscription, l’unité de temps et de lieu.

L’écriture peut émaner du testateur ou de toute autre personne qu’il juge convenable. Ainsi elle peut être faite par le notaire qui dressera ensuite l’acte de suscription et qui ne jouera ici que le rôle de personne privée, ou par l’une des personnes que le testateur se propose d’employer comme témoins, ou même par quelqu’un au profit duquel il voudrait disposer. Le testateur doit toujours signer l’écrit qui renferme ses dispositions ; mais il n’est pas besoin qu’il l’ait daté, car la date du testament mystique n’est nullement celle de la disposition, mais celle de l’acte de suscription ; la date de la disposition serait sans utilité.

La clôture et le scel du testament mystique peuvent avoir lieu d’avance ou bien être accomplis en présence du notaire et des témoins. La loi n’exige pas que le testateur se serve de son propre cachet ; elle l’autorise par là à employer celui de toute autre personne. La jurisprudence décide qu’il n’est pas absolument nécessaire que le testateur appose sur le pain ou la cire à cacheter un sceau ou un cachet quelconque. Il suffit seulement que le testament soit clos et fermé de telle manière qu’on ne puisse pas l’ouvrir sans qu’il reste trace de cette ouverture, car de nos jours bien des gens ne possèdent pas de sceaux ou cachets particuliers, et ces sceaux ou cachets seraient du reste sans aucun caractère aux yeux de la loi.

Le testateur doit ensuite présenter le testament au notaire et déclarer que c’est là son testament. L’acte de suscription dressé alors par le notaire doit être écrit sur le papier même qui contient le testament ou sur 1 enveloppe, de sorte qu’il y aurait nullité si le notaire avait dressé le testament sur un papier distinct et à part. Cet acte de suscription est soumis aux règles générales prescrites par la loi de ventôse pour les actes notariés ; ainsi il doit énoncer le nom et la résidence du notaire, le nom des témoins, le lieu, l’année, le jour où l’acte est passé, etc.

Les témoins qui doivent assister à l’acte de suscription doivent être au nombre de six et jouir des qualités requises par l’article 9S0, c’est-à-dire être mâles, majeurs, Français, et jouissant des droits civils. Il est même nécessaire d’appeler un témoin de plus dans le cas où le testateur ne sait pas signer, ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions ; le septième témoin assistera à l’acte de suscription, le signera comme les autres et il sera fait mention de la cause pour laquelle il aura été appelé. Les règles sur la capacité absolue des témoins doivent être les mêmes pour le testament mystique que pour le testament par acte public ; nous exclurions donc l’aveugle qui ne pourrait pas voir le testateur et le sourd qui ne pourrait pas l’entendre. Mais il n’en est pas de même pour les incapacités relatives qui n’existent pas du tout pour les témoins dans les testaments mystiques ; ainsi les légataires à quelque titre qu’ils soient et leurs parents ou allies, les parents, alliés et serviteurs du testateur ou du notaire peuvent ici servir de témoins.

Quant aux énonciations de l’acte de suscription, presque tous les auteurs reconnaissent qu’elles doivent constater la présentation faite par le testateur au notaire et aux témoins du papier où est son testament, la déclaration du testateur que c’est là son testament, enfin l’état du papier présenté au notaire, s’il était déjà clos et scellé, ou s’il l’a été seulement en présence du notaire et des témoins. La mention que le testateur a présenté son testament clos, sans ajouter les mots et scellé, ne remplirait pas le vœu de la loi. Mais ces trois formalités sont les seules que doit constater l’acte de suscription, et il ne serait pas nécessaire de mentionner, par exemple, que le testament a été écrit sur la feuille donnée par le testateur ou sur l’enveloppe, car ce n’est pas là une de ces formes qui, d’après l’article 976, doivent être relatées par le notaire sur l’acte de suscription.

Enfin les formalités constitutives de l’acte de suscription doivent être accomplies de suite et sans divertir à d’autres actes. C’est là l’unité de temps et d’action, l’unité de contexte déjà exigée dans le droit romain.

Le motif de la loi a été d’empêcher qu’un tiers intéressé ne puisse, pendant que le testateur et le notaire procéderaient à une autre opération, substituer un acte faux un papier qui contient les dispositions testamentaires.

Signalons enfin sur le testament mystique les dispositions spéciales des articles 978 et 979. D’après le premier de ces articles, ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne peuvent tester en la forme mystique ; c’est évidemment parce que ces personnes-là, ne pouvant vérifier si le papier qu’elles présenteraient au notaire contient l’expression de leurs volontés, se trouveraient trop facilement exposées à la fraude. D’après le second article, en cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse écrire, il pourra faire un testamentmystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu’il le présentera au notaire et aux témoins et qu’au haut de l’acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu’il présente est son testament ; après quoi le notaire écrira l’acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins (art. 978). Les diverses formalités que nous venons d’examiner doivent être observées à peina de nullité du testament comme testament mystique. Mais si, dans le cas où le testament est