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ces du libéralisme et de tout progrès ; puis venait le syllabus, c’est-à-dire rénumération méthodique de toutes les propositions qu’il frappait d’anathème. Ce résumé était divisé en dix sections et comprenait quatre-vingts articles qualifiés Erreurs principales de notre temps. Chaque article était suivi de l’indication d’allocutions eonsistoriales, d’encycliques et d’autres lettres apostoliques antérieures du même Pie IX, par lesquelles la proposition avait déjà été condamnée.

L’encyclique, adressée à toutes les Églises et promulguée par l’autorité papale selon toutes tes conditions de Vex calkedra, contenait et aiuithêmatisait elle-même, entre autres propositions, les suivantes :

« Que le meilleur mode de société publique et te progrès civil demandent absolument que la société humaine soit constituée et gouvernée sans qu’il soit tenu aucun compte de la religion, pas plus que si celle-ci n’existait pas, ou au moins sans qu’il soit fait de différence entre la vraie religion elles fausses. » Condamnation dont la conséquence est la nécessité d’une religion d’État, qui ne doit être que la religion catholique.

■ Que la meilleure condition de société est celle dans laquelle on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de coercition (coercendi) par la sanction des peines contre les violateurs de la religion catholique, si ce n’est autant que la paix publique le demande. » Condamnation qui implique la vieille théorie théocratique de l’emploi de la force par les gouvernements pour faire observer les pratiques de la religion catholique.

« Que la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien constituée, et que les citoyens ont droit à toute liberté de manifester et déclarer hautement et publiquement, soit par la parole, soit par la presse, soit d’une autre manière, leurs croyances, quelles qu’elles soient, sans qu’aucune autorité ecclésiastique ou civile puisse l’enchaîner. • Condamnation qui n’est autre que celle de 1» liberté de conscience, du culte et de lu presse.

« Que la volonté du peuple, manifestée par l’opinion publique, comme ils l’appellent, ou d’une autre manière, constitue la loi suprême indépendante de tout droit divin et humain, et que les faits accomplis dans l’ordre politique, par cela même qu’ils sont accomplis, ont force de. droit. ■ Condamnation dont le vrai sens intentionnel est le rejet même delà souveraineté du peuple.

■ Qu’à l’Église ne revient pas le droit d’exercer coercition par peines temporelles sur les violateurs de ses lois. » Condamnation qui équivaut k déclarer que l’Église peut employer la contrainte par corps à tout degré pour forcer les hommes k pratiquer ses commandements.

Quant au Syllabus, nous en donnerons le texte complet pur et simple. Ce document eut, avons nous dit, k son apparition, un immense retentissement ; les questions qu’il résout ont servi de canevas aux délibérations du concile œcuménique qui s’est réuni au Vatican en 1869-1870.

Voici la traduction du Syllabus faite par M. l’abbé Le Noir :

Syllabus

(En français Itésumé) Renfermant les principales erreurs ce motre temps qui sont signalées dans lus allocutions consi5toriales, kncycjj-

(iUES ET AUTRES LETTÏllïS APOSTOLIQUES DU H. T.-S. P. LE PAPE Plis IX.

g 1. Panthéisme, naturalisme et rationalisme absolu.

L 11 n’existe aucun litre divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa providence, qui soit distinct de l’universalité des choses ; Dieu est identique à la nature des choses, par conséquent sujet aux changements ; Dieu, par <ielu même, se fait dans l’homme et dans le monde, et tous les êtres sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est ainsi une seule et même chose avec le inonde, et par conséquent l’esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec le faux, le bien avec le mal et lu juste avec l’injuste.

II. On doit nier toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde.

III. La raison humaine, considérée sans aucun rapport à Dieu, est l’unique arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal ; elle est à elle-même sa loi et suffit, par ses forces naturelles, pour procurer le bien des hommes et des peuples.

IV. Toutes Jes vérités de la religion dérivent de la force native de la raison humaine ; d’où il suit que la raison est la règle principe par laquelle l’homme peut et doit acquérir la connaissance et toutes les vérités (le toute espèce.

V. La révélation divine est imparfaite et, par conséquent, sujette à un progrès continuel et indéfini qui réponde à la progression de la raison humaine.

VI. La foi du Christ est en opposition avec lu raison humaine, et la lévélulion divine non-seulement ne sert do rien, mais encore nuit à la perfection de l’homme,

VII. Les prophéties et les miracles exposés et racontés dans les saintes Écritures sont des fictions poétiques, et les mystères de la foi chrétienne sont le résumé d’investiga SYLL

tions philosophiques ; dans les livres des deux Testaments.sont contenues des inventions mythiques, et Jésus-Christ lui-même est un mythe.

§ 2. Rationalisme modéré. Vin. Puisque la raison humaine est égale à la religion elle-même, les sciences théologiques doivent être traitées comme les sciences philosophiques.

IX. Tous les dogmes de la religion chrétienne, sans distinction, sont l’objet de la science naturelle ou philosophique, et la raison humaine n’ayant qu’une culture historique peut, de ses principes et par ses forces naturelles, s’élever à une vraie connaissance de tous les dogmes, même les plus cachés, pourvu que ces dogmes aient été proposés a la raison comme objet.

X. Comme autre chose est le philosophe et autre chose la philosophie, celui-là a le droit et le devoir de se soumettre à une autorité qu’il a reconnue lui-même être vraie ; mais le philosophe ne peut ne doit se soumettre à aucune autorité.

XI. L’Église, non-seulement ne doit jamais sévir contre la philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner le soin de se corriger elle-même.

XII. Les décrets du siège apostolique et des congrégations romaines empêchent le libre progrès de la science.

XIII. Les méthodes et les principes d’après lesquels les anciens docteursîscolastiques ont cultivé la théologie ne conviennent pas du tout aux nécessités de notre temps et au progrès des sciences.

XIV. On doit s’occuper de philosophie, sans tenir aucun compte de la révélation surnaturelle.

g 3. Indiffërentisme, latitudinarisme.

XV. Il est libre à choque homme d’embrasser et de professer telle religion qu’il croira réputée vraie, guidé par la lumière de la raison.

XVI. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir le Salut éternel dans le culte de toute religion.

XVII. Au moins doit-on bien espérer du salut éternel de tous ceux qui ne sont en aucune manière dans la véritable Église du Christ.

XVIII. Le protestantisme n’est pas autre chose qu’une forme diverse de la vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l’Eglise catholique,

§ 4. Socialisme, communisme, sociétés

secrètes, sociétés bibliques, sociétés

clérico-libérales.

Ces sortes de pestes sont a plusieurs reprises frappées de sentences formulées idans les termes les plus graves par les encycliques. (Suit leur énumération.)

§ 5. Erreurs relatives à l’Église et à sesdroits.

XIX. L’Église n’est pas une vraie et parfaite société pleinement libre ; elle ne jouit pas de ses droits propres et constants que lui a conférés son divin fondateur ; mais il appartient au pouvoir civil de définir quels sont les droits de l’Église et les limites dans lesquelles elle peut les exercer.

XX. La puissance ecclésiastique ne doit pas exercer son autorité sans la permission ei l’assentiment du gouvernement civil.

XXI. L’Église n’a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l’Église catholique est uniquement la vraie religion.

XXII. L’obligation qui pèse sur les maîtres et les écrivains catholiques se borne aux choses qui sont proposées par le jugement infaillible de l’Église comme dogmes de foi devant être crus par tous.

XXUI. Les pontifes romains et les conciles œcuméniques se sont écartés des limites de leur pouvoir ; ils ont usurpé les droits des princes et ils ont même erré dans les définitions relatives k la foi et aux mœurs.

XXIV. L’Église n’a pas le pouvoir d’employer la force ; elle n’a aucun pouvoir temporel direct ou indirect.

XXV. En dehors du pouvoir inhérent à l’épiscopat, il y a un autre pouvoir temporel qui lui a été concédé ou expressément ou tacitement par i’autorité civile, révocable par conséquent à volonté par cette autorité civile.

XXVI. L’Église n’a pas le droit naturel et légitime d’acquérir et de posséder.

XXVII. Les ministres sacrés de l’Église et le pontife romain doivent être exclus de tout soin et domaine des choses temporelles.

XXVIII. Il n’est pas permis aux évêques de publier même les lettres apostoliques sans la permission du gouvernement.

XXIX. Les grâces accordées par le pontife romain doivent être regardées comme nulles si elles ne sont pas demandées par l’entremise du gouvernement.

XXX. L’immunité de l’Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.

XXXI. Le for ecclésiastique, pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soie au criminel, doit être absolument aboli, même sans consultation du siège apostolique et malgré ses réclamations.

XXXII. L’immunité personnelle en vertu de laquelle tes clercs sont exempts de subir et d’exercer la milice peut eue ubru SYLL

gée sans aucune violation de l’équité et du droit naturel. Le progrès civil demande cette abrogation, surtout dans une société constituée d’après une législation libérale.

XXXIII. Il n’appartient pas uniquement, par droit propre et inné, à la juridiction ecclésiastique de diriger l’enseignement des choses théologiques.

XXXIV. La doctrine de ceux qui comparent le pontife romain à un prince libre et exerçant son pouvoir dans l’Église universelle est une doctrine qui a prévalu au moyen âge.

XXXV. Rien n’empêche que par sentence d’un concile général, ou par le fait da tous les peuples, le souverain pontificat ne soit transféré de l’évêque et de la ville de Rome à un autre évêque et à une autre ville.

XXXVI. La définition d’un concile national n’admet pas d’autre discussion, et l’administration civile peut traiter toute affaire dans ces limites.

XXXVII. On peut instituer des Églises nationales soustraites k l’autorité du pontife romain et pleinement séparées de lui.

XXXVIII. Trop d’actes arbitraires de la part des pontifes romains ont poussé à la division de l’Église en orientale et en occidentale.

§ 6. Erreurs relatives à la société civile,

considérée soit en elle-même, soit dans

ses rapports avec l’Église.

XXXIX. L’État, comme étant l’origine et la source de tous les droits, jouit d’un droit qui n’est circonscrit par aucune limite.

XL. La doctrine de l’Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société humaine.

XLI. La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect négatif sur les chosessacrées. Elle a, par conséquent, non-seulement le droit qu’on appelle h’exequatur, mais encore le droit qu’on nomme d’appel comme d’abus.

XLII. Au cas d’un conflit de lois entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut.

XI.111. La puissance laïque a le droit de Casser, de déclarer et de rendre nulles les conventions solennelles (vulgairement concordats) conclues uvec le siège apostolique, relativement à l’usage des droits qui appartiennent à l’immunité ecclésiastique, sans le consentement de ce siège, et même malgré ses réclamations.

XL1V. L’autorité civile peut s’immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et le régime spirituel, d’où il suit qu’elle peut juger des instructions que les pasteurs de l’Église publient, d’après leur charge, pour le règlement des consciences ; elle peut même décider sur l’administration dus sacrements et les dispositions nécessaires pour les recevoir.

XLV. Toute la direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d’un État chrétien est élevée, si l’on en excepte, dans une certaine mesure, les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l’autorité civile, et cela de telle manière qu’il ne soit reconnu k aucune autre autorité le droit de s’immiscer dans lu discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l’approbation des maîtres.

XLVI. Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode k suivre dans les études est soumise à l’autorité civile.

XLVII. La bonne constitution delà société civile demande que les écoles populaires qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple et, en général, que toutes les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction supérieure et k soigner l’éducatioD de la jeunesse soient affranchies de toute autorité de l’Église, de toute influence modératrice et de toute ingérence de sa part, et qu’elles soient pleinement soumises à la volonté de l’autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernements et le niveau des opinions générales de l’époque.

XLVIII. Des catholiques peuvent approuver un système d’éducation en dehors de la foi catholique et de l’autorité de l’Église, et qui n’ait pour but, ou du moins pour but premier, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie sociale terrestre.

XLIX. L’autorité civile peut empêcher les évêques et les fidèles de communiquer librement entre eux et avec le pontife romain.

L. L’autorité laïque a, par elle-même, le droit de présenter les évêques et peut exiger d’eux qu’ils prennent en main l’administration des diocèses avant qu’ils aient reçu du saint-siège l’institution canonique et les lettres apostoliques.

Ll. Dieu plus, le gouvernement séculier a le droit df ! déposer les évêques de l’exercice du ministère pastoral, et il n’est pas tenu d’obéir au pontife romain en ce qui concerne l’institution des évêchés et des évêques.

LU, Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l’âge prescrit pour la proiespion religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux communautés religieuses de n’admetire personne aux vœux solennels sans son autorisation.

LUI. On doit abroger les lois qui ont pour but de protéger l’état des^ familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, U

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puissance civile peut donner son appui a tous ceux qui voudraient quitter l’état religieux qu’ils avaient embrassé, ou enfreindre leurs vœux solennels ; elle peut aussi supprimer complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises collégiales et les bénéfices simples, même le droit de patronage, attribuer et soumettre leurs biens et revenus k l’administration et k la volonté de l’autorité civile.

LIV. Les rois et les princes non-seulement sont exempts de la juridiction de l’Église, mais même ils sont supérieurs à l’Église quand ils’agit de trancher les questions de juridiction.

LV. L’Église doit être séparée de l’État, et l’État de l’Église.

g 7. Erreurs concernant la morale religieuse et chrétienne.

LVI. Les lois de la morale n’ont pas besoin de la sanction divine, et il n’est pas du tout nécessaire que lois humaines se conforment au droit naturel ou reçoivent de Dieu le pouvoir d’obliger.

LVII. La science des choses philosophiques et morales, de même que celle des lois civiles, peut et doit être soustraite k l’autorité divine et ecclésiastique.

LVIU. Il ne faut reconnaître d’autres forces que celles qui résident dans la matière, et tout système de morale, toute honnêteté doit consister k accumuler et augmenter ses richesses et k se livrer aux plaisirs.

LIX. Le droit consiste dans le fait matériel ; tous les devoirs des hommes sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit.

I.X. L’autorité n’est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles.

LXI. Une injustice de fait, couronnée de succès, ne préjudicie nullement k la sainteté du droit.

LX11. On doit proclamer et observerle principe qu’on appelle de non-intervention.

LXIII. Il est permis de refuser l’obéissance aux princes légitimes et même des© révolter contre eux.

LX1V. La violation d’un serment, quelque saint qu’il Soit, et toute action criminelle et honteuse opposée k la loi éternelle, non-seulement ne doit pas être blâmée, mais est tout k fait licite et digne des plus grands éloges, quand elle est inspirée par l’amour de ta patrie.

§ 8. Erreurs concernant le mariage chrétien.

LXV. On ne peut établir par aucune raison que le Christ a élevé le mariage k la dignité de sacrement.

LXVI. Le sacrement de mariage n’est qu’un accessoire du contrat et peut en être séparé ; et le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.

LXVII. De droit naturel, le lien du mariage n’est pas indissoluble, et, dans certains cas, le divorce proprement dit peut être sanctionné par l’autorité civile.

LXVIII. L’Église n’a pas le pouvoir d’apporter des empêchements dirimants au mariage ; mais ce pouvoir appartient k l’autorité séculière, par laquelle les empêchements existants peuvent (ou doivent) être levés.

LXIX. L’Église, dans le cours des sièclesj a commencé k introduire les empêchements dirimants, non par son droit propre, mais en usant du droit qu’elle avait emprunté au pouvoir civii.

LXX. Les canons du concile de Trente qui prononcent l’anathème contre ceux qui osent refuser k l’Église le pouvoir d’opposer des empêchements dirimants ne sont pas dogmatiques ou doivent s’entendre de ce pouvoir emprunté.

LXXI. La forme prescrite par le concile de Trente n’oblige pas sous peine do nullité, quand la loi civile établit une autre forme k suivre et veut qu’au moyen de cette nouvelle forme le mariage soit valide.

LXXil. Bouil’ace 111 a le premier déclaré

2ue le vœu de chasteté prononcé dans formation rend le mariage nul. LXXIII. Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens ; et il est faux ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement ou qu’il n’y ait aucun contrat si le sacrement est exclu.

LXXIV. Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent k la juridiction civile.

JV. B. Ici peuvent se placer deux autres erreurs : l’abolition du célibat ecclésiastique et la préférence qui serait due k l’étal do mariage sur l’état de virginité.

§ 9. Erreurs sur le principal civil du pontife romain.

LXXV. Les fils de l’Église chrétienne et Catholique peuvent disputer entre eux sur la compatibilité de la royauté temporelle avec le pouvoir spirituel.

LXXVI. L’abrogation de la souveraineté civile dont le saint-siége est en possession servirait, même beaucoup, k la liberté et au bonheur de l’Église.

N. B. Outre ces erreurs explicitement notées, plusieurs autres erreurs sont implicitement condamnées par la doctrine qui a été exposée et soutenue sur le priucipat civil du