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communauté ; 2° sous la surveillance du ministère public et la juridiction disciplinaire du tribunal de l’arrondissement, comme les avoués de première instance ; 3° sous la juridiction disciplinaire du garde des sceaux comme les autres officiers ministériels. Les peines de discipline que la chambre

feut infliger elle même sont : 1" le rappel à ordre ; î<> la censure par sa décision même ; 3" la censure avec réprimande par le syndic à l’huissier en personne, dans la chambre assemblée ; l’interdiction de l’entrée de la chambre pendant six mois au plus.

La suspension ne peut être prononcée que par les cours et tribunaux auxquels les huissiers sont respectivement attachés,

— Art vétér. On suspend les animaux de haute taille par différents procédés dont le choix dépend surtout de la disposition du local. Dans tous les cas, la pièce principale est une très-large sangle, dite alèz>i, espèce de bandage formé d une grande pièce de forte toile pliée en plusieurs doubles et ayant environ lm,5o de longueur sur om,60 à o^to de largeur. On peut se servir à est effet d’un drap, d’une couverture solide ou d’un grand sac à blé, ou enfin d’une soupente de travail convenablement garnie pour en adoucir les aspérités. À chacun des coins de cette alèze on fixe une bonne et forte longe d’une longueur appropriée à la distance où ces longes doivent être arrêtées. On attache généralement ces longes aux solives du dessus des écuries ou étables non planchétées, à des anneaux fixés dans le plafond des écuries.

L’alèze étant préparée, on la passe sous le ventre de l’animai, après l’avoir bien garnie de litière ; mais il est préférable de fixer la large bande formée par les doubles du drap à une barre placée horizontalement de chaque côté du corps de l’animal et un peu plus élevée que le dos, et de bien garnir cette espèce de suspensoir de coussins remplis de balle d’avoine, de manière à le matelasser et à le rendre commode. Cet appareil doit embrasser le thorax, l’abdomen et s’étendre jusqu’auprès du fourreau ou des mamelles, et, pour le perfectionner, on y ajoute une largo bande de grosse toile qui embrasse le poitrail, et une autre qui appuie sur les fesses en manière de reculement, et qui vient se rattacher de chaque côté a la bande placée au poitrail, qui doit, en outre, être fixée inférieurementà la pièce principale en passant sur cette partie entre les deux jambes. Cette précaution, peu usitée, a pour avantage d’empêcher l’animal de glisser et de se trouver sur un plan incliné, ce qui ne pourrait que le gêner.

Une précaution qu’il ne laut jamais négliger de prendre, quand on suspend un animal, consiste k ce qu’il ne soit pas suspendu, mais seulement soutenu de façon que l’appui n’ait lieu que pnr intermittence et seulement lorsque" le malade, endormi ou fatigué de rester sur ses membres, s’abandonne sur les sangles. La suspension continue aurait les plus graves inconvénients ; la compression des parois du ventre déterminerait l’inflammation des organes abdominaux, que suivraient bientôt l’arrêt de la digestion, la perte de l’appétit, l’amaigrissement, la mort même. A l’extérieur, on verrait, en outre, survenir des blessures de la peau, des inflammations dans les organes sous-jacents, des œdèmes, des gangrènes, etc., accidents divers, qui apparaissent pour l’ordinaire avec une extrême rapidité.

— Mus. La suspension est naturellement préparée (v. préparation), puisqu’elle n’est que la continuation d’une note déjà entendue. Elle a ses lois et ses préceptes, que nous allons faire connaître, nous servant pour cela de la théorie indiquée par M. Henri Kebec, dans son Traité d’harmonie,

La préparation doit avoir une durée au moins aussi longue que la suspension, et l’on doit éviter la liaison boiteuse de l’une à l’autre.

La suspension doit accuser un temps fort,

La suspension doit déterminer une dissonance, soit de septième, soit de seconde, avec une des notes intégrantes de l’accord, abstraction faite des autres dissonances que peut contenir l’accord ; toute suspension qui nédétermine pas par elle morne une dissonance de seconde on de septième est généralement évitée comme étant d’un effet vague et non caractérisé.

En principe général, on peut établir qu’une suspension peut avoir lieu dans n’importe quelle partie et avec n’importe quel renversement ; il est cependant quelques exceptions à cette règle.

La durée d’une suspension est pour ainsi dire arbitraire ; elle est soumise à l’instinct et au goût ; généralement on n’en rencontre guère qui prenne plus d’une mesure entière d’un mouvement adagio.

La suspension occupe momentanément la place de la note retardée, qui est celle du degré inférieur conjoint ; en d’autres termes, elle représente la note inférieure conjointe.

La résolution de la suspension a lieu d’ordinaire sur un temps faible ou sur un temps moins fort que celui qu’elle occupe, à moins qu’elle n’ait la durée d’une mesure entière.

L’accord peut changer au moment où la suspension se résout, pourvu que la note de résolution devienne note intégrante du nouvel accord.

Au moment de la résolution de la tuspen-

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sion, aucune autre partie ne doit se porter par mouvement direct sur la note de résolution ou sur l’octave de cette note.

Le moyen de s’assurer qu’une suspension est correcte et praticable est de lui faire subir les deux épreuves suivantes : l« en substituant à la suspension la note réelle qu’elle représente, l’harmonie ne doit contenir rien d’incorrect ; a» la note de résolution ne doit produire aucune faute d’harmonie à l’égard des notes frappées simultanément avec elle.

De même que toute dissonance, la suspension, au lieu de se résoudre, peut se maintenir en place pour faire partie intégrante de l’accord suivant ; elle peut aussi se résoudre en changeant chromatiquement, mais ce cas est très-rare.

Il est évident qu’on ne peut suspendre, dans toute espèce d’accord, que celles de ses notes qui n’exigent point de préparation ; la sixième et la septième note du mode mineur ne peuvent pas se prêter entre elles à des suspensions réciproques, ces deux notes formant toujours une seconde augmentée.

La suspension est simple lorsqu’une seule des notes de l’accord est suspendue ; elle devient simultanée, c’est-à-dire double, triple, quadruple, selon que deux, trois ou quatre notes de l’accord sont suspendues à !a fois.

Les suspensions simples sont infiniment plus nombreuses et plus usitées que les autres.

— Rhét. V. RÉTICENCE.

SUSPENSOIR s. m. (su-span-soir-rad. Suspendre). Ce qui sert à suspendre, à tenir suspendu,

— Chir. Bandage destiné a maintenir des topiques appliqués sur les parties saillantes ou à soutenir des organes qui, en raison des tiraillements qu’ils exercent par leur propre poids, peuvent causer de la gêne ou de la douleur : Suspensoir du scrotum, des mamelles, n On dit aussi suSPKNSoiRii s. f.

— Techn. Outil des fleuristes artificielles, consistant en un plateau de bois garni de tiges de fer fixées verticalement et réunies entre elles à différentes hauteurs par des cordons ou par des fils métalliques auxquels l’ouvrier suspend les fleurs ou les parties de fleurs à mesure qu’il les confectionne.

— Encycl. Chir. Les principaux bandages de ce genre employés en médecine sont les suspensoirs du nez, des mamelles et des bourses.

Suspensoir du nez. Le suspensoir du nez a reçu le nom à’ëperuier ; il se compose de deux bandes en croix représentant une espèce de T, dont la branche transversale s’applique sur la lèvre supérieure pour aller s’attacher derrière la tête. La bande verticale, au point de réunion avec la bande transversale offre une petite bourse qui, saisissant la saillie du nez, monte perpendiculairement vers le front, passe sur le sommet de la tête et va Se fixer à la bande transversale à la région occipitale inférieure.

Suspensoir des mamelles. Ce bandage se compose d’une poche pouvant contenir le volume de la mamelle et de deux bandes verticales passant par-dessus les épaules et allant se fixer derrière le dos à une ceinture qui fait le tour du tronc. L’extrémité antérieure des bandes est fixée & la même ceinture au devant de la poitrine et au niveau de la mamelle ; la poche destinée à maintenir’celle-ci est fortement attachée aux deux bandes verticales. Le suspensoif des mamelles est peu employé, on.le remplace avantHgeusement par un corset bien fait et peu serré.

Suspensoir des bourses. Ce bandage est formé d’une poche dans laquelle on place la scrotum et dont la partie supérieure est percée d’une ouverture pour le passage de la verge. Cette poche est maintenue supérieurement par une bande qui fait le tour du corps, et inférieurement par deux lanières ou sous-cuisses qui, contournant de chaque côté, de dehors en dedans, la cuisse correspondante, viennent s’attacher à la partie antérieure du ventre sur la bande transversale. Le suspensoir des Bourses peut être remplacé par le bonnet du scrotum, formé d’un linge ou d’un simple mouchoir plié en triangle.

SUSPENTE s. f. (su-span-te — rad. suspendre). Mat’. Chaîne ou cordage par lequel est suspendu un fardeau, un palan, une vergue. Il Fausse suspente. Cordage qui soulage ou supplée au besoin la suspente d’une vergue.

SUSPICANTE s. f. (su-spi-kan-te). Bot. Genre de champignons, du groupe des tylos tomes.

SUSPICION s. f, (su-spi-si-on — lat. suspicio, de suspicere, soupçonner). Soupçon, défiance : Grande suspicion. Juste suspicion, Suspicion de fraude. Suspicion de simonie. Entrer en suspicion. Pour cause de suspicion. (Acad.)

— Jurispr. Suspicion légitime, Suspicion fondée qui autorise à demander le renvoi d’un tribunal à un autre.

— Encycl. Suspicion légitime. D’après l’article 65 de la constitution du 22 frimaire an VIII et l’article 60 de la loi du 27 ventôse de la même année, on peut demander le renvoi d’un tribunal à un autre pour sûreté publique oususpicion légitime. On peut le demander pour cause de suielé publique, qu ; md

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il est à craindre que la tranquillité publique ne soit troublée & raison de la part qu un graDd nombre d’habitants de la ville où se trouve le tribunal prend à l’affaire, soit pour des motifs d’un intérêt purement personnel, soit à raison des liens de famille. En matière civile, ces cas se présentent rarement, mais ils sont assez fréquents en matière criminelle. Le renvoi pour suspicion légitime peut être demandé chaque fois qu’il existe des circonstances de nature k faire craindre à une partie que tous les membres du tribunal ou du moins la plupart d’entre eux ne soient prévenus contre elle.

L’appréciation des cas de suspicion légitime est entièrement abandonnée par la loi à la conscience du tribunal. En effet, l’article 9 de la loi du 27 novembre 1790 porte que les demandes en renvoi pour suspicion légitime doivent être jugées sur simple mémoire. Par conséquent, les juges devant lesquels la demande est portée doivent se mettre à la place des parties et se demander s’ils auraient la tranquillité que tout citoyen doit avoir sur l’impartialité des magistrats.

Suivant un grand nombre d’auteurs, on peut demander le renvoi lorsque, dans un tribunal de première instance, deux juges sont récusables pour autre cause que celle de parenté ou d’alliance, Comme si, par exemple, un juge se trouve être donataire d’une partie et qu’un autre ait sollicité en sa faveur. C’est à tort que ce principe a été émis d’une manière générale. En effet, si le but du législateur avait été d’autoriser indéfiniment le renvoi pour toutes les causes de récusation autres que la parenté ou l’alliance, une pareille disposition aurait été consacrée par l’article 368 du code de procédure. Miiis, comme la loi est restée muette sur ce point, son silence ne doit pas être interprété d’une façon aussi rigoureuse, car on ne supplée point aux incapacités. Sans doute il peut se rencontrer des cas où deux juges susceptibles d’être récusés peuvent faire admettre une demande en renvoi, lors, par exemple, qu’il est à craindre qu’ils n’exercent sur leurs collègues-une influence préjudiciable à la partie ; mais il peut arriver que dans telle autre circonstance les mêmes causes ne donnent point lieu à de semblables craintes ; par conséquent, il est évident que le renvoi ne doit point être prononcé. On doit toujours se reporter à la question suivante : L’impartialité du tribunal est-elle susceptible d être soupçonnée ? Pour la résoudre, les juges du renvoi font nécessairement l’office de jurés.

Aux termes de l’article 368 du code de procédure, lorsqu’une partie aura deux parents ou alliés, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d’un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans une cour d’appel, ou lorsqu’elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance, ou deux parents dans la cour d’appel, et qu’elle-même sera membre du tribunal ou de cette cour, l’autre partie pourra demander le renvoi.

«La loi, dit Boitard dans ses commentaires sur cet article, distingue si la partie est elle-même juge ou non dans le tribunal saisi de l’affaire. Si l’une des parties est juge, il suffit qu’elle ait un parentparini les autres juges d’un tribunal d’arrondissement et deux parmi les juges d’une cour d’appel, pour que son adversaire puisse demander le renvoi. Si, au contraire, la partie n’est point juge elle-même, le renvoi ne pourra être demandé que si elle a deux’parents parmi les juges d un tribunal d’arrondissement, et trois parmi les conseillers de la cour d’appel. Cette différence s’explique facilement. Le renvoi est fondé sur la crainte de l’influence que les juges parents des parties pourraient exercer sur leurs collègues du tribunal ou de la cour ; à fortiori, cette influence est-elle h craindre lorsque la partie qui a un ou deux parents dans le tribunal ou dans la cour est elle-même l’un des juges.

Si la partie est un des juges, mais n’a aucun autre parent parmi les juges, ou si la partie, qui n ; est pas juge, n’a qu’un parent dans un tribunal ou deux dans une cour, il n’y a pas lieu à renvoi, mais seulement a la récusation. Il y a cette immense différence entre le renvoi et la récusation, que la récusation n’a pour effet que l’abstention du juge partie et maintient l’affaire devant le tribunal saisi, tandis que le renvoi dessaisit le tribunal et modifie les règles de compétence. »

Les mots, parmi les juges, dont se sert l’article 368, sont d’abord applicables aux juges titulaires d’un tribunal d’arrondissement ; mais ils comprennent également les juges d’un tribunal de commerce, car les mêmes raisons existent pour faire admettre le renvoi. En ce qui concerne les juges suppléants, la solution de la question présente plus de doute. Suivant Boitard, bien que la jurisprudence tende à adopter l’opinion contraire, ces magistrats tombent sous l’application de l’article 368.

«Les juges suppléants, dit-il, selon nous avec raison, sont membres du tribunal ; ils peuvent avoir avec les autres juges des rapports aussi fréquents que les juges titulaireSi

■ La controverse, ajoute-t-il, est plus sérieuse en ce qui concerne les magistrats du ministère public. Notre article 368 était ainsi rédigé dans le projet : «Lorsqu’une partie |

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> aura deux parents ou alliés jusq’au degré de cousin issu de germain inclusivement, parmi les juges d’un tribunal de première

« instance, ou trois parents ou alliés au mêmfl

« degré dans un tribunal d’appel, ou lorsqu elle aura un parent audit degré dans le tribunal de première instance ou deux parents dans le tribunal d’appel, et qu’elle « même sera membre du tribunal, l’autre partie pourra demander le renvoi d’un tribunal à un autre.» La section du Tribunat avait demandé que les mots, dans un tribunal, fussent remplacés par ceux-ci : parmi les juges ; que le mot juge remplaçât le terme da

membre du tribunal, afin qu’on ne crût pas qu’il pût y avoir cause de renvoi dans la personne des magistrats du ministère public, qui sont membres de la cour ou du tribunal. La section croyait par là, mais à tort, maintenir les anciens principes. A-t-on fait droit à cette observation ? Il est permis d’en douter, si on remarque qu’on a substitué, il est vrai, les mots ; parmi les juges, à ceux-ci : dans un tribunal de première instance, mais qu’on a maintenu les expressions : dans un tribunal d’appel..., dans le tribunal d’appel..., membre du tribunul... Dans le doute, je préfère m’attacher aux anciens principes. Il me semble que la parenté et l’alliance d’une partie avec les magistrats du ministère public font naître les mêmes soupçons que la parenté et l’alliance de la partie avec les juges et doivent motiver également le renvoi dans les limites tracées par notre article. L’article 368 ne s’applique pas seulement à chaque chambre ou section isolée quand le tribunal se divise en plusieurs chambres ; quel que soit le nombre des sections, il sufrit, pour donner lieu au renvoi, qu’il y ait deux ou trois juges parents ou alliés d’une des parties, suivant que l’affaire est pendante devant un tribunal de première instance ou devant une cour d’appel. ■

La loi n’oblige point la partie à demander le renvoi ; elle lui en laisse seulement la faculté. « L’autre partie, dit l’article 368, pourra demander le renvoi. »

«Cette faculté, dit Boitard, de demander le renvoi, expressément accordée à l’adversaire de celui qui a des parents dans le tribunal, pourrait-elle être invoquée par la partie que des liens de parenté ou d’allianco unissent a deux membres du tribunal ou trois membres de la cour ? On comprend qu’une pareille demande en renvoi ne serait plus fondée sur les motifs d’affection, qui font craindre que les juges parents n’emploient leur influence sur leurs collègues au profit de leur parent ou de leur allié ; elle s’appuierait sur l’inimitié qui existe entre la partie et les juges, Ses parents ou ses alliés. Mais l’inimitié présente beaucoup moins de danger que l’affection. On peut craindre, en effet, que les juges ne fassent partager à leurs collègues leur bon vouloir pour leur parent ou leur allié ; il est beaucoup moins probable qu’ils parviendront a leur communiquer leur haine et leurs préventions. Aussi la partie parente ou alliée n’a-t-elle pas le droit de demander le renvoi si son adversuire garde le silence. Seulement, la récusation pourra être proposée contre les juges par leur propre parent ou allié, mais le tribunal ne sera pas dessaisi.»

Le renvoi pour parenté ou alliance doit être demandé au tribunal saisi de l’affaire avant le commencement de la plaidoirie et, si l’affaire est en rapport, avant que l’instruction soit achevée ou que les délais soient expirés ; sinon, il ne peut être admis, à moins toutefois que les causes n’en soient survenues postérieurement.

Sur l’expédition de cet acte, présentée avec les pièces justificatives, un jugement intervient pour ordonner : 1" la communication aux juges a raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration au bas de l’expédition du jugement ; 20 la communication au ministère public ; 3° le rapport à jour indiqué par l’un des juges désignés parle jugement. L’expédition de l’acte a fin de renvoi, les pièces y annexées et le jugement ordonnant la communication doivent être notifiés par acte d’avoué à avoué aux autres parties, qui peuvent contester le renvoi par une requête.

Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le renvoi doit être fait à l’un des autres tribunaux ressortissant à la même cour d’appel ; et si c’est dans une cour d’appel, ce renvoi se fait à l’une des trois cours les plus voisines.

Les juges k raison desquels le renvoi est demandé ne peuvent concourir au jugement, puisque autrement ils décideraient si les preuves de leur parenté ou alliance sont ou non suffisantes, ce qui répugnerait aux premières notions de la justice. S’il ne restait plus assez de juges pour prononcer sur le renvoi, ce serait le cas de se pourvoir en indication de juges devant la cour d’appel.

Celui qui succombe dans sa demande en renvoi est condamné à une amende, qui ne peut être moindre de 50 francs, sans préjudice des dommages intérêts envers la parti’ ;, s’il y a lieu. Cette amende n’est applicable qu’au renvoi pour parenté ou alliance ; elle ne s’étend pas aux renvois demandés pour tout autre motif. Si le renvoi est prononcé, qu’il n’y ait pas d’appel ou que l’appelant aie succombé, la contestation est portée devant