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contrat. L’acquéreur ainsi dépouillé ne doit pus compte des intérêts du prix, mais il doit les fruits qu’il a perçus. Quant au nouvel adjudicataire, il doit : l° les intérêts de son prix, à compter de l’entrée en jouissance fixée par la nouvelle adjudication ; 2° les tVais et loyaux coûts du contrat ; 3» les dépenses d’amélioration faites par le premier acheteur.

De la surenchère du sixième. Toute personne a le droit de la faire, excepté celles qui ne peuvent se rendre adjudicataires. Ainsi, elle ne saurait être faite pour quelau’un notoirement insolvable, pour l’avoué e l’adjudicataire ou du poursuivant, pour le tuteur du mineur dont l’immeuble a été vendu ; mais la surenchère du sixième peut être valablement requise : 1« par le poursuivant, qui ne doit pas être considéré comme vendeur, car l’acquéreur contracte non avec lui, mais avec le saisi ; 2° la femme du saisi dûment autorisée, à moins toutefois qu’elle ne soit mariée sous le régime dotal ; 3° les enfants du saisi, à moins que l’interposition ne soit prouvée ; les héritiers bénéficiaires du saisi. Plusieurs personnes peuvent surenchérir à la fois ; la 101, en effet, ne le défend point, et la surenchère est d’ailleurs profitable au saisi. Quand, k raison de l’incapacité de l’un des surenchérisseurs, la surenchère est nulle, elle n’en subsiste pas moins en faveur tles autres. À peine de nullité, la surenchère doit être du sixième au moins du prix principal. Bien que les opinions soient divisées à ce sujet, on admet généralement que la surenchère doit comprendre non-seulement le prix exprimé en argent, mais encore toutes les charges qui profitent au vendeur. Le surenchérisseur et le saisi ne peuvent convenir de réduire le taux de la surenchère,

La surenchère du sixième doit être faite dans les huit jours à partir de l’adjudication. Le surenchérisseur n’a point à fournir caution. La surenchère n’a point pour effet de dessaisir actuellement l’adjudicataire, comme lorsqu’il s’agit d’un simple enchérisseur dont l’offre est couverte, et l’adjudicataire reste propriétaire jusqu’à la revente, qui est la condition résolutoire de son contrat. Ce contrat se trouve confirmé, sauf, bien entendu, la différence du prix, quand l’immeuble lui est adjugé. Au cas contraire, la seconde adjudication anéantit la sienne.

De la surenchère du dixième après faillite. Elle a lieu sur la poursuite des syndics, après l’adjudication des biens du failli. Toutes personnes, même les syndics, sont admises à surenchérir dans le délai de quinze jours à partir de l’adjudication. On suit généralement pour la revente les formes et délais prescrits en matière d’expropriation. Cette ’ adjudication demeure définitive, et elle ne peut être suivie d’aucune autre surenchère.

Quant aux droits d’enregistrement de la revente sur surenchère, ils sont les mêmes que ceux de la première vente.

SURENCHÉRIR v. n.ouintr. (su-ran-chérir — du préf. sur, et de enchérir). Faire une surenchère : L’immeuble avait été adjugé à un tel ; mais un autre est venu surenchérir. // y a an délai pour surenchérir. (Acad.)

SURENCHÉRISSEMENT s. m. (su-rancbé-ri-se-man — du préf. sur, et de enchérissement). Nouvel enehérisseraent : Le surenchérissement des denrées.

SURENCHÉRISSEUR s. m. (su-ran-ché-riseur — rad. surenchérir). Celui qui fait une surenchère.

SURENHUS1US (Guillaume), professeur de langues orientales au lycée d’Amsterdam. Il vivait au commencement du xvme siècle « t a publié une édition de la Mischna, avec texte hébreu et traduction latine, intitulée : Mischna, sive totius Hebrxorumjuris, rituum, antiquitatum, ac legum oralium systema, cum clarissimorum rabbinorum Maunonidis et .~)artenorx commentariis integris ( Amsterdam, 1698-1703, iu-fol., 6 part., ou 3 vol., avec fig.). On a encore de Surenhusius une traduction latine des Commentaires de Maimonide et de Bartenora, traduction que le Père Souciet a censurée dans une dissertation en trois lettres (Journal de Trévoux) et à la fia de son Recueil (Paris, 1715, in-4o/.

SURDEVELOPPE s. f. (su-ran-ve-lo-pedu préf. sur, et de enveloppe). Enveloppe mise sur une autre enveloppe.

SURÉPINEUX, EUSE adj. (su-ré-pi-neu, eu-ze — du prêt’, sur, et de épineux). Anat. Qui est situé sur l’apophyse épineuse des vertèbres : Ligaments surbpinkux. ii Qui est situé au-dessus de l’épine de l’omoplate : Muscle surbpinkux. Fosse surépineuse.

SURÉROGATION s. f. (su-ré-ro-ga-si-on — du préf. sur, et du lat. erogatio, dépense). Ce qu’on fait au delà de ce qu’on doit ; ce qui dépasse l’obligation : Les préceptes sont dobligation étroite, les conseils sont de surérogation. Les faux dévots aiment mieux faire des œuvres de surérogation que de satisfaire à celles gui sont d’obligation. (Acad.) La frugalité, la tempérance, ta modestie en toutes choses ne sont pas seulement pour nous des vertus de surérogation, ce sont des vertus de commandement. (Proudb.)

— Ce qu’on fait au delà de ce qu’on a promis : Non-seulement il a fait ce qu’il avait promis ; mais, par surérogation, il a fait encore telle chose. (Acad.)

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SURÉROGATOIRE adj. (su-ré-ro-ga-toi-re — du préf. sur, et du lat. erogare, dépenser). Qui est fait au delà de ce qui est dû ; qui est de surérogation : Œuvre SURÉROGATOIRE.

SURÉROGATOIBEMENT adv. (su-ré-roga-toi-re-man — rad. suréragaloire). D’une manière surérogatoire : Payer surérogatoiremknt un excédant.

SURESNES s. m. (su-rè-ne). Vin de Suresnes : J’ai ordre de commander cent bouteilles de surksniss pour abreuver la symphonie. (Le Sage.)

fc Célébrez, buveurs sans vergogne, Des vins français tous les coteaux : Ou le sureane, ou le bourgogne, Ou l’argenteuil, ou le bordeaux.

Auo. Humbert.

SURESNES, en latin Surisnm, bourg et commune de France (Seine), canton de Courbevoie, arrond. et a 14 kilom, S. de Saint-Denis, à il kilom. 0. de l’église Notre-Dame de Paris, à 2 kilom. des fortifications de cette ville, sur la rive gauche de la Seine, au pied du mont Valérien et en face du bois de Boulogne ; pop. aggl., 4,632 hab. — pop. tôt., 4,837 hab. Blanchisseries, poteries, teintureries, impression sur étoffes, lavoirs de laine ; carrières de plâtre. Aux environs, nombreuses villas. Suresnes était autrefois une terre seigneuriale, qui fut donnée par Charles le Simple à l’abbé de Saint-Germain-des-Prés. Il s’y tint, en 1593, des conférences célèbres entre les catholiques et les protestants, à ia suite desquelles Henri IV embrassa la religion catholique.

Suresnes, pendant plus de cinq cents ans, a produit des vins sinon supérieurs, du moins potables. Dès les premiers rois de ia troisième race, la vigne y était cultivée ; mais il faut arriver au règne de Henri IV pour qu’il soit fait mention de ses produits, et-1 histoire nous apprend, en effet, que ce roi les buvait avec le plus grand plaisir. Quelques érudits, il est vrai, prétendent que le vin qu’aimait Henri IV était un’ vin suret du Biaisois, et non le vin de Suresnes. Que les érudits s’entendent, si c’est possible-, nous ne pouvons que constater la divergence.

L’abbé de Chaulieu, dans une pièce de vers écrite eu 1702, représente le marquis de La l’are, son ami, allant souvent boire du vin à Suresnes :

Et l’on m’écrit qu’a Surine, Au cabaret, on a vu La Pare et le bon Silène, Qui, pour en avoir trop bu, Retrouvoient la porte a. peine D’un lieu qu’ils uvoient tant connu. La Fare, un des gourmets de son époque, n’eût pas donné la préférence aux vins de Suresnes si ces vins n’avaient possédé aucune qualité, À cette époque, ce n’était pas seulement La Fare, mais encore tous les gourmets, pour ne pas dire les ivrognes de la cour, qui couraient à Suresnes. Son vin, chanté dans maint couplet bachique, méritait certainement sa réputation ; car pourquoi en aurait-on bu aussi bien que du bourgogne, alors que la différence de prix ne devait pas être bien grande ? Aujourd’hui, le vin qu’on récolte à Suresnes est âpre, sur, très-laxaiif et très-médiQcre, ce qui provient de ce qu’on n’y trouve plus les mêmes cépages qu’autrefois. SURESNOIS, OISE s. qt adj. (su-rè-noi, oi-ze). Géogr. Habitant de Suresnes ; qui appartient à Suresnes ou à ses habitants : Les Suresnois. Les vendanges surksnoises.

SURESTARIE s. f. (su-rè-sta-rl — espagn. sobreslaria ; àasobre, sur, et de estar, rester). Mar. Retard apporté dans le chargement ou le déchargement d’un navire. Il Indemnité due au capitaine d’un navire par le chargeur, pour le retard dans le chargement ou le déchargement.

— Encycl. On appelle jours de surestarie ceux qui sont employés au chargement ou au déchargement au delà du nombre de jours dits de starie ou de planche accordés pour cette opération par 1 usage des lieux ou par les conventions. Lorsque la charte partie, o’est-à-dite l’acte constatant la convention qui a pour objet la location totale ou partielle d’un navire, porte qu’en sus des jouis de planche fixés pour le déchargement des marchandises d’un navire l’affréteur jouira d’un certain nombre de jours de surestarie, moyennant une somme déterminée par chaque jour, le capitaine est dispensé de toute protestation ou mise en demeure pour faire courir les surestaries ; elles courent de plein droit. C’est le cas d’appliquer l’adage : Dies interpellât pi’û homine.

Bien que le retard apporté au débarquement des marchandises ait une cause fortuite, le mauvais temps par exemple, le capitaine a uéaninoins droit à des surestaries. « De même, si, dans une charte partie, un nombre déterminé de jours de planche a été stipulé en faveur du chargeur pour le débarquement, le capitaine n’est pas passible du retard que le débarquement peut éprouver par suite dos obstacles opposés au chargeur par l’administration des douanes. En conséquence, et nonobstant ces obstacles, le capitaine a droit à des surestaries àl’expiration des jours de planche fixés par la charte partie et comptés du moment ou le capitaine u placé son navire à quai et a été à même d’opérer son déchargement. Mais il n’en est

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pas de même quand le retard provient de la nécessité de faire constater des avaries imputables au capitaine. » (M. d’Auvilliers.)

Lorsque le retard a pour cause un fait indépendant de la volonté du consignataire et du capitaine et non prévu dans la charte partie, les "jours de surestarie ne courent pas au profit de celui-ci pendant la durée de l’empêchement.

Quand le capitaine s’est engagé envers son affréteur à aller prendre son chargement dans un autre lieu que celui qui avait été primitivement désigné et que le chargement ne s’y trouve point, il ne peut, à raison des séjours que 1 exécution de cette clause le contraint de faire successivement dans deux ports indiqués, exiger d’autres dommagesintérêts que le payement des jours de surestarie excédant le nombre de jours de planche accordés dans la charte partie, et cela encore bien que l’affréteur ait pu remettre un chargement au premier lieu désigné et ait préféré en disposer au profit d’un autre capitaine.

En règle générale, les surestaries dont le chargeur peut avoir’ besoin doivent être fixées à un taux plus élevé que les précédentes ; cette disposition est applicable quand bien même le capitaine aurait congédié l’équipage et mis le navire en désarmement au moment de l’arrivée à destination, dès que le navire n’en est pas moins resté à la disposition du chargeur, et que, à défaut de matelots, le capitaine a été obligé de louer des journaliers pour opérer ie déchargement.

Le consignataire, quand il est sommé de débarquer sa marchandise, est tenu, par voie de garantie, de rembourser les surestaries que l’affréteur principal du navire a été contraint de solder au capitaine, et cela bien que le cousiguataire ait effectué son débarquement avant que les surestaries aient commencé à courir, s’il est constant que le temps qu’il a mis à opérer le débarquement a prolongé la quarantaine du navire et, par suite, donné lieu aux surestaries suppurtées par l’affréteur principal.

SURESTIMATION s. f. (su-rè-sti-ma-si-on — du préf. sur, et de estimation). Estimation exagérée,

SURESTIMER v. a. ou tr. (su-rè-sti-méùjti préf. sur, et de estimer). Estimer au delà de son prix : Surestimer un immeuble.

SURET, ETE adj. (su-rè, è-te — diroin. de sur). Qui est un peu sur, un peu acide : Ce vin est suret. Il a un goût suret. Les enfants aiment les fruits surets.

SURET (Antoine), supérieur de la congrégation des prêtres de la doctrine chrétienne, né au village de Cabrières, près de Nîmes, en 1692, mort à Avignon le 17 janvier 1764. Il professa la grammaire, les belles-lettres et la philosophie dans le collège de la congrégation des prêtres de la doctrine chrétienne à Aix, fut supérieur de leur maison dans cette ville, puis k Mende, et fut nommé supérieur général de la congrégation par l’assemblée des provinces réunies en 1750 et confirmé dans ces fonctions dix ans plus tard. Ses principaux ouvrages sont : Conférences de Mende, etc. (10 vol.) ; Conférences sur la morale et le Décalogue, pour servir de suite aux Conférences de Paris, da Semelier, sur le mariage, l’usure et la restitution.

SÛRETÉ s. f. (sû-re-té — rad. sûr). Eioignemeiit de tout péril, état d’une personne qui n’a rien U craindre : Pleine et entière sûreté. Pourvoir à sa sûreté. Dormir, voyager en sûreté. Être en sûreté. Mettre son bien en sûreté. (Acad.) La plupart des honnêtes femmes sont des trésors cachés, d’autant plus en SÛRETÉ qu’on ne tes cherche pas. (La Rochef.j La liberté politique consiste dans la sûreté ou du moins dans l’opinion qu’on a de sa sûreté. (Montesu.) Un méchant peut être en sûreté, mais il n est jamais en assurance. (St-Evrem.) L’homme a cherché la sûreté et la paix dans la société. (Bulf.) Lu ténuité de l’homme le met en sûreté. (Volt.) Chacun tremble pour soi ; personne ne se croit eu sûreté. (Laharpe.) Le salut des États, comme la sûreté des citoyens, n’existe que dans l’invariable cours de la justicéordinaire. (Bignon.) La sûbkté des personnes et des propriétés, la liberté de conscience et de la presse, voilà tes quatre garanties de la charte. (Beugnot.) L’arbitraire est le véritable ennemi de la sûreté publique. (B. Const.) Il n’y a de sûreté putdique que dans ta justice. (B. Coust.) Si la liberté est le fond du droit naturel, ta sûreté en est la sanction. {J. Simon.) Les rois absolus mettent leur sûreté dans l’ignorance et le mensonge. (A, Martin.)

... Contre les assauts de la nécessité

La plus ferme vertu n’a point de sûreté.

Rotrou.

Laisse mourir un fat dans son obscurité ;

Un auteur ne peut-il pourrir en sûreté ?

Boileiu.

— Fermeté, force et assurance dans les mouvements  : Il y a peu d’animaux dont te pied ait plus de sûreté que tes chèvres et les mulets. Ce chirurgien a beaucoup de sûreté dans la main. Il a une grande sûreté de tact. (Acad.)

— Certitude qui empêche de se tromper : Sûreté de goût, de coup d’œil. Ce pianiste a une grande sûreté d’exécution.

— Caution, garantie ; Quand il fait une a/’-

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faire, il prend toutes les sûretés possibles. Il m’a donné des sûretés. (Acad.) Dans un placement quelconque, plus il y a d’avantages, moins on trouve de sûreté. (De Théis.) Contre cet accident j’ai pris mes sûretés.

Molière. Deux sûretés valent mieux qu’une.

La Fontaine. Je suis, pour ce dessein, prête & leur accorder Toutes les sûretés qu’ils pourront demander.

Racine.

— Discrétion qui inspire la confiance : Nous lui disions toujours toute chose, attendu qu’il était la sûreté même. (M« de Créqui.)

En sûreté, En prison, en un lieu d’où l’on ne peut s’échapper : Mettre un malfaiteur en sûreté.

Lieu de sûreté, Lieu d’asile, lieu où l’on n’a rien à craindre :

Le bois le plus funeste et le moins fréquenté Est, au prix de Paris, un lieu de sûreté,

BOlLBAU,

U Mettre quelqu’un en lieu de sûreté, Le mettre k l’abri de toute poursuite.

En sûreté de conscience, Sans que la conscience soit blessée : Vous ne pouvez faire cela un sûreté de consciknce. Vous pouoes penser, agir ainsi kn sûreté, en toute sûreté db conscience. (Acad.) Si les magistrats ne peuvent appliquer la loi en sûreté de conscience, leur devoir est de s’abstenir. (Emile Saisset.)

Place de sûreté, Place de guerre qu’on donne ou qu’on retient pour garantir l’-exécution d’un traité.

— Prov. La méfiance est ta mère de la sûreté. On n’échappe que. par la méfiance au péril d’être trahi :

Il était expérimenté

Et savait que la méfiance

Est mère de la sûreté.

La Fohtaih».

— Hist. Loi de sûreté générale. Loi d’exception, établie sous le second Empire et qui livrait certaines personnes à l’autorité politique et les privait des garanties juridiques de droit commun.

— Prestidigit. Tour du coffre de sûreté, Tour qui consiste à remettre entre les mains des spectateurs un coffre qui devient lourd ou léger a la volonté de l’opérateur.

— Véner. Les chiens chassent en sûreté, Ils suivent la même voie et crient également.

— Mécan. Soupape de sûreté, Soupape qui est destinée à laisser échapper la vapeur, en se levant d’elle-même, lorsque ia tension atteint un certain degré, il Serrure de sûreté, Verrou de sûreté, Serrure, verrou faits de manière qu’il est inoins facile de les ouvrir ou de les forcer que les serrures et les verrous ordinaires, u Coffre de sûreté, Coffrefort armé de serrures à secret, qui le rendent impossible ou très-difficile à ouvrir pour ceux qui n’ont pas les clefs ou qui ignorent la secret.

— Arboric. Nom donné, dans les pépinières des environs de Paris, aux sauvageons de poirier que l’on greffe à l’âge de cinq ou six ans, et qu’on appelle ailleurs égraiNs.

— Encycl. Hist. Loi de sûreté générale. Cette loi d’exception et de proscription fut votée par le Corps législatif un mois après l’attentai d’Orsini, le 19 février 1858. Napoléon III, à l’occasion de cet attentat, crut devoir imiter la conduite du premier consul en 1800, après l’avortement de la tentative royaliste de la rue Saint-Nicaise. Bien que l’instruction ait démontré que le parti républicain était complètement étranger k ce complot, le premier consul, n’entendant pas, dit-il, ■ faire de métaphysique judiciaire, • profila de l’occasion pour se débarrasser des derniers républicains ; il en fie déporter cent trente-six, par un arrêté du 4 nivôse, sans autre forme de procès. De même, en 1858, quoique les seuls auteurs de l’attentat fussent des italiens, quoique aucun républicain français n’y eût participé, Napoléon III jugea opportun de recommencer les razzias et les

■ transportions de décembre 1851. Deux journaux1 indépendants, la Itevue de Paris et le Spectateur, furent supprimés par décret. Dans toute la France eurent lieu des arrestations en masse. Environ deux mille républicains furent jetés dans les prisons. Le général Espinasse fut nommé, le 7 février, ministre de l’intérieur et « de la sûreté générale, » et le Corps législatif reçut communication d’un projet de loi qui permettait au gouvernement de transporter sans jugement et d’expulser du territoire français tout citoyen qui n’admirait pas le régime du 2 décembre.

Voici le texte entier de cette loi, qui fut, k juste titre, qualifiée de loi des suspects ;

« Art. 1er. Estpuni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 fr. k 10,000 francs tout individu qui a provoqué publiquement, d’une manière quelconque, aux crimes prévus par les articles 86 et S7 du code pénal (attentats contre la personne de l’empereur et contre ia sûreté do l’État), lorsque cette provocation n’a pas été suivie d’effet.

> Art, 2. Est puni d’un emprisonnement d’un mois a deux ans et d’une amende de 100 fr. k 2,000 francs tout individu qui, dans le but