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sa rédstance enira-t-elle pour beaucoup dans le ralentissement subit du zèle de Du Rosier. Quoi qu’il en soit, Du Rosier, envoyé à Metz avec une mission, sortit secrètement de la ville, gagna Strasbourg et ensuite Heidelberg, où il reconnut publiquement sa faute. Il alla finir ses jours à Francfort, où il reprit son premier état de correcteur. On a de lui : Confession de foy faicte par Hugues Sureau Du Bosier, avec abjuration et àètestation de la profession huguenotique ; ensemble la réfutation de plusieurs poincts mis en avant par Calvin et Bèze contre la foy et l’Église catholiques (Paris, 1573, in-8°) ; Confession et recognoissance de Hugues Sureau, dict Du Bosier, touchant sa cheute en la papauté et les horribles scandales par luy commis, etc. (Bâle, 1574, in-12), «opuscule très-curieux, disent MM. Haag, où Du Rosier raconte tout ce qu’il a fait et éprouvé depuis son abjuration, et où il demande à Dieu et à tous ceux qu’il a séduits, surtout au prince de Condé, pardon d’avoir été pour l’Église un sujet de scandale ; » Traicté des marques de la vraye Église de Dieu (Heidelberg, 1574, in-8°). Du Rosier a traduit en latin les Mémoires do Du Bellay (Francof., 1575, in-8») et l’ouvrage de Coras intitulé : Arrêt mémorable, etc.

SUREAUTIER s. m. (su-rau-tié — rad. sureau). Bot. Agaric blanc, en forme d’entonnoir, qui croît en Toscane, sur les racines du peuplier et surtout sur celles du sureau.

SURÉCOT s. m, (su-ré-ko — du préf. sur, et de écot). Dépense en sus de l’écot. Il Peu usité. On dit aussi subkécot.

SURÉDIFIER V. a. ou tr. (su-ré-di-fi-édu préf, sur, et de édifier). Construire par-dessus une autre construction.

SUREGADE s. m. (su-re-ga-de). Bot. Genre d’arbres rapporté avec doute h la famille des euphorbiacées, et dont l’espèce type croît duns l’Inde.

SURÉGALISAGE s. m. (su-ré-ga-li-za-je

— rad. surégaliser). Action de surégaliser ; résultat de cette action.

SURÉGALISER v. a. ou tr. (su-ré-ga-li-zé

— du préf. sur, et de égaliser). Techn. Passer au surégalisoir : Surégaliskr la poudre.

SURÉGALISOIR s. m. (su-ré-ga-li-zoirdu préf. sur, et de égaliser). Techn. Sorte de crible en peau avec lequel on sépare de la poudre les grains trop gros.

SURÉLÉVATION s. f. (su-ré-lé-va-si-on

— du préf. sur, et de élévation). Construction élevée au-dessus d’une construction déjà existante.

— Augmentation excessive : La surélévation des prix.

SURÉLEVER v. a. ou tr. (su-ré-le-vé — du préf. sur, et de élever). Élever de nouveau ; donner un surcroît d’élévation à : Surélever des eaux. Surélever un mur.

— Accroître à l’excès ; accroître de nouveau : Surélever le prix des denrées.

SURELLE s. f. (su-rè-le — dimin. de sur, aigre). Bot. Nom vulgaire de l’oseille et de l’oxalide. il On dit aussi surette.

SUHEMA1N DE MISSBRY(Antoine), mathématicien et littérateur français, né à Dijon le 25 juin 1767, mort dans la même viile vers 1840. Il fut officier d’artillerie et membre de la Société des sciences de Paris et de celle de Dijon. Parmi ses ouvrages, nous citerons : Théorie acoustico-musicale, ou De la doctrine des sons rapportée aux principes de la combinaison (1793, in-8°) ; Théorie purement algébrique des quantités imaginaires et des fonctions qui en résultent, où l’on traite de nouveau la question des logarithmes, des quantités négatives (1801, in-8°) ; Géométrie des sons, ou Principes d’acoustique pure et de musique scientifique (ISIS) ; Méprises d’un géomètre de l’Institut, manifestées par un provincial, ou Observations critiques sur le Traité de physique expérimentale et mathématique de Ai. Biot, en ce qui concerne certainspoinls d’acoustique et de musique (1816, in-8°).

SURÉMARGINÉ, ÉE adj. (su-ré-niar-ji-né

— du préf. sur, et de émarginé). Hist. nat. Qui est très-échancré.

— Miner. Se dit des cristaux dont toujts les bords sont remplacés par une facette, sauf deux bords opposés, qui sont remplacée par deux facettes.

SÛREMENT adv. (sû-re-man — rad. sûr). Avec sûreté, avec assurance : Qui voit devant soi marche sûrement. (Boss.)

— D’une manière certaine, infaillible : Il faut savoir essuyer des dégoûts pour plaire aux grands et savoir entrer en part de leurs désordres pour participer plus sûrement à leurs grâces. (Mass.) Un principe en instruction, c’est que, pour conserver sûrement, il faut apprendre lentement. {Mmo-Monmarson.) En s’obstinant à vouloir jouer à quitte ou double, ils ont grand tort ; ils ne trouveront sûre- itESTpas leur compte àce marché. (J.-J. Rousseau.) Bien ne mène plus sûrement à l’humilité que la véritable science. (M™" de Duras.) Partout où se produit le bien, là en existe sûrement le principe. (M">e Guizot.) La femme nous trompe plus sûrement avec un sourire qu’avec une parole. (A. Fée.) Pour que le droit existe sûrement quelque part, il faut qu’il existe partout. (Guizot.) Si vous voulez réussir pius sûrement encore, tâches d’être ou de paraître un sot. (Renan.)

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SURÉMINENT, ENTE adj. (su-ré-mi-nan, an-te — du préf. sur, et de éminent). Eminent au suprême degré : Savoirsuréminent. Qualité SURÉM1NENTE.

SURÉMISSION s. f. (su-ré-mi-si-on — du préf. sur, et de émission). Emission exagérée : Surémission de billets de banque.

SURÉMOUSSÉ, ÉE adj. (su-ré-mou-sérad. émoussé). Qui est émoussé à l’excès.

SURÉNA s. m. (su-ré-na). Hist..Titre des généraux en chef chez les Parthes : Le suréna des Parthes était t’ethmadoulet des Persans d’aujourd’hui, le grand vizir des Turcs. (Volt.)

SURÉNA, nom sous lequel on connaît le général parthe au service du roi Orodès qui remporta une grande victoire sur Crassus, en Mésopotamie (53 ans av. J.-C). Ce général, né vers 82, mort l’an 52, était, malgré sa jeunesse, un des personnages les plus influents de son pays. Plutarque le représente comme joignant à de grandes qualités physiques un brillant courage, d’éminents talents militaires et une immense fortune, qui lui permettait de mener un train royal et d’être toujours accompagné, en temps de paix, de 1,000 cavaliers, lui servant de gardes du corps. Le roi Orodès ayant été détrôné à la suite d’une révolte qui avait éclaté à Séleucie, capitale de l’empire des Pnrthes, Surena comprima l’insurrection et rétablit Orodès sur le trône. Lorsque le général romain Crassus marcha avec une armée contre les Parthes, en suivant la route qui, d’Edesse, conduisait à Carrhes, puis à Nicephorium, Suréna fut mis par Orodès a la tête de ses troupes pour sauver la Parthie d’une invasion. Aussi présomptueux que dépourvu de talent, le général romain s’avança à travers une route fatigante et peu sure et franchit le Balissus. Ce fut alors qu’il se trouva en présence de l’armée parthe, composée presque tout entière d’une cavalerie légère et admirablement bien montée, qui harcela son infanterie. Dans l’espoir de mettre facilement en fuite l’ennemi, il lança contre elle la cavalerie romaine, commandée par son fils. Mais les Romains, trop peu nombreux, furent enveloppés et presque tous massacrés avec le jeune Crassus. À la suite de cette victoire, les vainqueurs se précipitèrent sur les légions, qu’ils ne purent enfoncer, mais auxquelles ils causèrent beaucoup de mal, de sorte que Crassus se vit dans la nécessité d’ordonner la retraite. Sans cesse harcelés et désorganisés, les Romains reprirent la route de Carrhes, puis marchèrent vers l’Arménie. Ils allaient atteindre la frontière de ce pays, lorsque Surena parvint à attirer Crassus dans son camp, sous prétexta de régler les conditions de la paix, et l’y fit massacrer (S juin 53). Cette campagne avait coûté aux Romains 20,000 morts et 10,000 prisonniers. Suréna fut tué l’année suivante

par ordre du roi, effrayé de la puissance de son redoutable sujet. Crevier et un grand nombre de critiques pensent que ce nom de Suréna était un titre et désignait, chez les Parthes, le principal personnage après le roi. Ainsi, le nom du vainqueur de Crassus ne nous serait pas plus connu que celui du brenn gaulois qui prit Rome et du chef germain qui’vainquit Varus.

Suréna, tragédie de Corneille, en cinq actes et en vers-, représentée en 1675. Ce fut la trente-troisième et dernière pièce du grand poète. Bien qu’on y trouve encore quelques étincelles du feu poétique qui l’avait animé, on regrette qu’il ne se soit pas appliqué plus tôt le Solve senescentem d’Horace. Cependant, c’est moins encore la médiocrité de ses derniers ouvrages que l’indulgence trop paternelle avec laquelle il les juge qui prouve l’affaiblissement de son génie. Nous avons la preuve de cet aveuglement dans les examens qu’il a faits de sa pièce et surtout dans une épître qu’il adressa au roi, en octobre 1681, pour le remercier d’avoir fait représenter devant lui, à Versailles, ses principaux ouvrages. Ces vers sont si beaux et si peu connus, que nous croyons devoir les rapporter ici, ne fût-ce que pour faire entendre de quel ton parlait encore le grand Corneille, à 1 âge de soixante-quinze ans :

AU ROI.

Est-il vrai, grand monarque, et puis-ja me vanter Que tu prennes plaisir à me représenter ? Qu’au bout de quarante ans, Cimia, Pompée, Horace Reviennent à la mode et reprennent leur place, Et que l’heureux brillant de mes jeunes rivaux N’ôle point leur vieux lustre à rues premiers tra-Achève. Les derniers n’ont rien qui dégénère, [vaux ? Rien qui les fasse croire enfants d’un autre père ; Ce sont des malheureux étouffés au berceau. Qu’un seul de tes regards tirerait du tombeau. On voit Sertorius, Œdipe et Rodoijune Rétablis par ton choix dans toute leur fortune. Et ce choix montrerait qu’Othon et Suréna Ne sont pas des cadets indignes de Cinna ; Sopkonisbe à son tour, Attila, Pulchérie Reprendraient, pour te plaire, une seconde vie ; Aijèsiias en foule aurait des spectateurs, Et Bérénice enfin trouverait des acteurs. Le peuple, je l’avoue, et la cour les dégradent : Je faiblis, ou du moins ils se le persuadent ; Pour bien écrire encor, j’ai trop longtemps écrit, Et les rides du front passent jusqu’à l’esprit. Mais contre cet abus que j’aurais de suffrages Si tu donnais les tiens à mes derniers ouvrages !

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Que de tant de beautés l’impérieuse loi Ramènerait bientôt et peuple et cour vers moll Tel Sophocle à cent ans charmait encore Athènes, Tel bouillonnait encor son vieux sang dans ses veines, Diraient-ils à l’envi, lorsque CEdipe, aux abois De ses juges pour lui gagna toutes les voix. Je n’irai pas si loin, et si mes quinze lustres Font encor quelque peine aux modernes illustres, S’il en est de fâcheux jusqu’à s’en chagriner. Je n’aurai pas longtemps à les importuner. [dre : Quoi que je m’en promette, ils n’en ont rien à craiû-C’est le dernier éclat d’un feu prêt a s’éteindre ; Sur le point d’expirer, il tache d’éblouir Et ne frappe les yeux que pour s’évanouir.

Le sujet de Suréna ne manque assurément pas d’intérêt, car il s’agit d’un grand homme devenu suspect à force de services, et que l’on veut perdre parce qu’il est au-dessus des récompenses. Suréna réussit et Corneille finit par un triomphe.

SURENCHÈRE s. f. (su-ran-chè-re — du préf. sur, et de enchère). Enchère qu’on fait au-dessus du prix de venta ou d’adjudication : Il a fait une surenchère sur moi (Acad.) Didius Julianus l’emporta sur son compétiteur par une surenchère de mille deux cent cinquante drachmes. (Chateaub.)

— Encycl. La surenchère consiste dans l’offre d’un supplément de valeur qur détermine la mise à prix, à charge par l’offrant de rester adjudicataire pour la somme offerte, dans le cas où il ne se présente pas d’enchérisseur.

Le droit romain admettait une surenchère conditionnelle, qui avait lieu en vertu d’une clause particulière, par laquelle le vendeur stipulait que le contrat de vente serait résolu si un second acquéreur offrait un plus fort prix de l’immeuble vendu, dans un délai déterminé. Les règles du droit romain furent suivies par le droit français jusqu’à 3a loi du 11 brumaire an VII, qui établit les premières bases du système admis aujourd’hui en matière de surenchère. En vertu de cette loi, le tribunal devant lequel était portée la vente sur saisie immobilière devait, mais seulement dans les cas où les enchères n’auraient pas atteint quinze fois au moins le revenu de l’immeuble, renvoyer la vente à vingt jours au moins, trente au plus. Ce système fut abandonné en 1806 par le code de procédure, qui disposa que toute personne pouvait, après une adjudication sur saisie immobilière, surenchérir du quart dans la huitaine.

’ Aujourd’hui, le droit de surenchère est réglementé : 1" par les articles 2185 et 3187 du code civil et par l’article 832 du code de procédure en matière d’aliénation volontaire ; 20 par les articles 710, 711 et 712 du même code en matière d’expropriation ; 3» par l’article 573 du code de commerce relativement aux faillites. Enfin la loi du El février 1827 a complété la législation sur la matière en disposant, dans un article unique, que l’État sera dispensé de fournir caution si la mise aux enchères est requise en son nom.

La surenchère est à la fois profitable aux créanciers et aux débiteurs ; elle donne aux créanciers le moyen de porter à sa jusie valeur l’immeuble vendu à bas prix ; elle tend à favoriser la libération du débiteur.

On distingue deux espèces de surenchère, la surenchère du dixième et la surenchère du sixième. La première s’applique aux ventes sur aliénation volontaire, aux ventes judiciaires, aux ventes des immeubles d’un failli. La seconde a été introduite pour les ventes sur expropriation, pour les ventes des bien* des mineurs, des hospices et établissements de bienfaisance, pour les ventes sur lieitation, pour les autres ventes judiciaires.

Il existe plusieurs différences entre la surenchère du dixième après aliénation volontaire et la surenchère du sixième : jo elles diffèrent de quotité ; 2° la première doit être précédée de la soumission d’une caution, tandis que cette formalité n’est point exigée pour la seconde ; 3° le délai pour la surenchère du dixième est de quarante jours à dater des notifications prescrites par l’article 2183 du code civil ; le délai n’est que de huitaine à partir de l’adjudication pour la surenchère du sixième.

îo De la surenchère sur aliénation volon* taire. Pour surenchérir sur aliénation volontaire, il est nécessaire de réunir les conditions suivantes : l° être créancier privilégié ou hypothécaire du vendeur avant l’aliénation faite par celui-ci (la surenchère est Bulle, par conséquent, lorsque le titre du créancier est frauduleux) ; 2» avoir pris inscription sur l’immeuble grevé du privilège ou de l’hypothèque (cette inscription ne saurait être remfilacée par la connaissance personnelle que e tiers détenteur aurait du titre ; les mineurs et les femmes mariées peuvent ne prendre inscription qu’avant l’expiration des délais de la purge légale) ; 3° n’avoir point été partie au contrat d aliénation (ainsi, ne peuvent surenchérir ni le copropriétaire de l’immeuble hypothéqué vendu par licitation, car il est, en sa qualité de vendeur, tenu de la garantie, ni celui qui a acheté l’immeuble, car il ne peut détruire au moyen d’une surenchère le prix qu’il a lui-même stipulé ; mais l’intervention n’existe point par le seul fait de la présence des créanciers à la vente, car leur but a été de veiller seulement à leurs intérêts) ; 4° la surenchère doit émaner d’une personne capable d’ester en justice. La surenchère, en effet, n’est pas une simple mesura conservatoire, c’est une action immobilière,

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une instance véritable, puisqu’un jugement est nécessaire pour valider la surenchère ; par conséquent sont incapables de surenchérir : l» la femme mariée, quoique séparée de biens, sans l’autorisation de son mari ; 2° le mineur non émancipé, si ce n’est par le ministère du tuteur et avec l’autorisation du conseil de famille ; 30 le mineur émancipé, sans l’assistance de son curateur, qui doit être également autorisé ; 40 l’individu pourvu d’un conseil judiciaire, sans l’autorisation de ce conseil ; 5° l’interdit, s’il n’est représenté par son tuteur, qui doit être aussi autorisé ; le saisi qui a consenti la conversion (en effet, il n’est point créancier inscrit et ne

Peut se rendre adjudicataire) ; 7° l’avoué de adjudicataire (car il est mandataire et ne saurait, par conséquent, agir contrairement aux intérêts du mandant) ; S» les tuteur, subrogé tuteur, conseil judiciaire, curateur, administrateur. Le créancier ne peut être contraint de faire porter sa surenchère sur des biens qui ne sont point compris dans son hypothèque ni même sur des biens sis dans différents arrondissements, bien qu’ils soient aliénés par un même acte. Si le créancier possède des hypothèques distinctes sur plusieurs immeubles vendus par le même acte et situés dans le même arrondissement, il a le droit de diviser sa surenchère.

D’après l’article 2155 du code civil, le prix doit être porté par le surenchérisseur à un dixième en sus de celui qui a été stipulé dans le contrat ou déclaré par l’acquéreur. Remarquons que le dixième se calcule non-seulement sur le prix principal, mais encore sur tout ce qui profite soit directement, soit indirectement au vendeur. Ainsi, il se calcule : 1° sur les frais de poursuite de vente, qui sont une dette du vendeur envers son avoué et qui étaient indispensables pour réaliser la vente ; î° sur le pot-de-vin que l’acheteur s’est engagé à donner ; 30 sur le capital des rentes qu’il a promis d’acquitter ; sur les impôts échus, mis à la charge de l’acquéreur par une clause du contrat de vente ; 50 généralement sur tous les frais qui, n’étant pas. de plein droit supportés par l’acquéreur, doivent être considérés comme des charges extraordinaires faisant partie du prix. Mais la

surenchère ne doit porter ni sur les charges que l’acquéreur est tenu d’acquitter de plein droit dans son intérêt, telles que les frais d’enregistrement, de transcription et d’expédition du jugement d’adjudication, ni sur les intérêts du prix de vente qui seraient dus et déclarés par l’acquéreur, ni sur ce que l’acquéreur a dû payer pour la jouissance de rimmeuble qu’il a acheté.

À peine de nullité, la réquisition de mise aux enchères doit contenir l’offre et l’indication d’une caution jusqu’à concurrence du prix et des charges, ainsi que l’acte de soumission de cette caution. Ainsi que nous l’avons dit, la loi du 11 février 1827 a dispensé l’État de cette obligation. La caution doit être capable de s’obliger, avoir son domicile dans le ressort de la cour où se poursuit l’affaire, être solvable et pouvoir justifier de sa solvabilité par des immeubles à elle propres. La surenchère est signifiée et l’assignation est donnée à l’acquéreur et au vendeur primitif. Quand la caution est rejetée, la surenchère est annulée et l’acquéreur est mainteau, à moins toutefois que d’autres créanciers n’aient formé d’autres surenchères. La réquisition doit contenir constitution d’avoué près le tribunal où la surenchère doit être portée. La surenchère étant une action réelle, le tribunal est celui de la situation de l’immeuble, et quand les immeubles sont situés dans divers arrondissements, le surenchérisseur doit saisir séparément le tribunal de chaque arrondissement, et, partant, faire autant de surenchères, de significations, de constitutions d’avoué qu’il y a de tribunaux compétents. Dès que la surenchère est formée, elle devient commune à tous les créanciers hypothécaires.

La revente, après la surenchère, est poursuivie soit par le surenchérisseur, soit par le nouveau propriétaire. Si ceux-ci n’exercent point cette poursuite, les autres créanciers peuvent y être subrogés. En statuant sur la réception de la caution, le jugement fixe en même temps le jour de l’adjudication. Lorsque l’adjudication a lieu, ou doit distinguer s’il y a ou non des enchérisseurs ; s’il s’en présente, on suit les formes indiquées pour les adjudications sur expropriation ; lorsque, au contraire, il n’y a point d’enchérisseurs, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire, même au cas de subrogation à la poursuite. Les enchères sont faites par le ministère des avoués et à l’audience. Il est allumé successivement des bougies, dont la durée doit être d’une minute environ.

Quand l’adjudicataire ne remplit point les conditions prescrites par l’adjudication, la revente de l’immeuble est poursuivie à la folle enchère (v. enchère). Lorsque c’est l’acquéreur qui se rend adjudicataire, la première vente se trouve confirmée ; il n’a pas cessé d’être propriétaire de l’immeuble qui lui était acquis sous condition résolutoire ; il n’a qu’à payer l’excédant de prix et il n’est point tenu de faire transcrire le jugement d’adjudication. Dans le cas où l’adjudicataire est un autre que l’acquéreur, les droits de celui-ci sont résolus ; le nouvel adjudicataire est alors subrogé à l’effet de la premièro vente et sa propriété remonte au premier