Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 14, part. 4, Suj-Testadon.djvu/200

Cette page n’a pas encore été corrigée

TALM

Si l’on demande a quelle production littéraire on pourrait comparer le Talmud, on doit nécessairement répondre qu’il n’a de rapport avec aucune de celles qui nous sont parvenues. Pour les détails, on trouve certainement quelques ressemblances dans des

ouvrages très-différents. Ainsi, saint Ambroise, par exeinple, a la même subtilité que les docteurs du Talmud pour l’application des versets bibliques aux sujets agadiques ou mystiques ; les traités des sacrifices ne sont pas sans analogie avec les brahmanes ; la tinesse recherchée des traditions ressemble à la Sounna. Mais le Talmud, pris dans son ensemble, est un monument unique en son genre. Une analyse en serait impossible, et l’on pourrait plutôt dire ce qu’il n’est pas que ce qu’il est. Il suffit d’en traduire la première page venue pour comprendre avec quelle irrégularité étonnante il a été composé. Je dis étonnante ; car, dans une même page, il contient souvent des axiomes et des observations sut- des matières absolument différentes et complètement étrangères les unes aux autres. Quant t. la langue talmudique, coinposée de plusieurs idiomes, elle est tantôt trop concise pour un développement logique, et d’autres fois trop surchargée de particules pour que la phrase puisse être suffisamment serrée. La véhémence orientale dans la dispute et la discussion, où le mot de bonne foi n’a guère de sens ; la recherche systématique dqs ; contradictions, c’étaient là des éléments inconciliables avec une sérieuse méthode. Puis les attaques personnelles, qui ne sont pas rares dans le Talmud, devaient nécessairement aussi transporter la discussion

sur un autre terrain. N’oublions pas non plus

?ue, dans la rédaction du Talmud (si touteois

nous pouvons nous servir de ce mot de rédaction), on admettait sans examen toute sentence prononcée par qui que ce fût. Nous trouvons ainsi les idées les plus justes et les plus élevées à côté des absurdités les plus choquantes. Mais, pour prendre le bon côté des choses, c’est peut-être la grandeur d’un livre que cette impartialité, et l’on ne voit vraiment pas une raison suffisante d’attaquer l’oeuvre dans son ensemble parce qu’il a plu à tel docteur, sous l’impression du moment, de Se montrer intolérant envers les païens, ou parce qu’on a inséré dans ce vaste ouvrage des formules de sorcellerie ou de magie apportées par quelque autre rabbin de son pays natal. ■

■ Il n’est pas d’oeuvre littéraire, dit le docteur Philippson, qui ait été l’objet de plus d’accusations et qui soit plus inoffensive en elle-même que le Talmud ; il n’est pas de livre que l’ignorance et les préjugés traditionnels aient poursuivi avec plus d’a-veujjlehaine... Les adversaires du judaïsme savaient bien ce qu’ils faisaient ; ils avaient compris, ne fût-ce que par instinct, que ses éléments de vitalité les plus puissants et les plus efficaces au moyen âge étaient dans le Talmud ; diffamer ou condamner l’un, c’était détruire l’autre. Aujourd’hui encore, nous voyons les adversaires de l’égalité civile des juifs (dans les pays où cette égalité n’existe pas, en Autriche par exemple), s’appuyer sur le Talmud, qu’ils ne connaissent même pas, comme s’il s’iigissait de l’émancipation des juifs du moyen âge. Le Talmud n’est point un livre fait pour L’universalité des hommes, qui tende à imprimera l’humanité une fausse direction et puisse devenir dangereux par cela même. Nulle part il ne s’annonce comme étant destiné à.l humanité en général, comme le font le Nouveau Testament et le Coran, mais à la race juive seule. C’est pour elle qu’il prit naissance, qu’il se développa et qu’il fut clos- Ses qualités, c’est pour elle qu’il les a déployées -, elle seule doit en supporter les défauts. C’est en pleine connaissance de cause qu’il a borné son empire aux étroites frontières judaïques ; aussi ne peut-il être jugé que du point de vue du judaïsme, de la situation, du caractère et des besoins des juifs, lorsque commença pour eux. l’ère orageuse de la dispersion et du moyen âge. Comment donc, dès lors, peut-on, sans manquer à l’esprit de l’histoire, à la justice, arracher de ce livre quelques phrases malsonnantes, quelques innocentes fables ou

que.ques conséquences subtiles et en faire La mesure générale de l’oeuvre, puis afficher la prétention qu’on a prouvé l’intolérance ou l’absurdité du Talmud ? Le Talmud peut soutenir la comparaison avec les vingt njjlle commentaires du Coran et avec un grand nombre de Pères de l’Église, qui pourtant ont prétendu k une grande influence sur le monde et qui l’ont exercée en effet. Ce ne sont pas quelques douzaines de sentences et de fables qui peuvent donner une idée bien exacte de la profondeur du Talmud. »

Le Talmud tient depuis longtemps une très-grande place dans les controverses théologiques et dans les recherches de l’érudition. Les uns, comme Wagenseil, Eisentrenger, l’abbé Chiarini, y ont cherché des arguments eu faveur de la persécution, et, grâce à certains passages tronqués ou envenimés par une interprétation malveillante et choisis avec soin dans ce chaos d’opinions contradictoires, la plupart dépourvues de toute autorité, ils atteignaient assez facilement leur but. Les autres, comme Buxtorf dans son Lexhon Talmudicum, Jean Bodin dans la République, et Jean Selden dans ses nombreux et substantiels écrits sur le droit hé* braïque, se sont contentés d’en expliquer ou

TALM

d’en résumer quelques parties, celles qui excitaient le plus leur curiosité de savant ou qui se rattachaient à l’objet de leurs études habituelles. Tout récemment, M. Neubauer l’a exploré au profit de la géographie et de l’histoire. Cependant, malgré le puissant intérêt qu’offrent les traditions qui en font la base, le Talmud est le seuldes monuments religieux de l’Orient qui n’ait encore été traduit en entier ni dans notre langue ni dans aucune autre langue européenne. Nous n’en possédons en français que deux livres, encore n’est-ce que depuis quelques années : le traité des Berakhoth (des bénédictions), traduit par Moïse Schwab en 1871, elle traité des Khelouboih (des douaires), traduit par M. Rabbinowiez en 1873.

Législation talmudique. Notre intention ne saurait être d’exposer ici en son ensemble la législation talmudique ; nous voulons seulement faire connaître quelques-unes des dispositions essentielles qu’elle renferme et qui peuvent en faire ressortir l’esprit et donner une idée de la société et des moeurs qu’elle abritait sous son autorité.

Voici d’abord d’admirables paroles, beaucoup trop rares chez les légistes de l’antiquité et du moyen âge, qui consacrent jusque chez l’enfant la liberté de conscience. Rabbi Joseph dit : « Un enfant né dans une religion étrangère, qui a été converti à la loi d’Israël, a le droit de déclarer sa conversion nulle et de sortir du judaïsme lorsqu’il est devenu majeur. » D’après le commentaire de Rasehi, qui vivait en France et rédigeait ses écrits à Troyes, en Champagne, vers la fin du xie siècle, cette conversion pourrait être répudiée quand même elle se serait accomplie avec le consentement du père, et ne devrait encourir aucun châtiment alors qu’on aurait en main les moyens de la punir.

D’un autre côté, rien n’était négligé pour l’instruction religieuse des enfants nés de parents israélites, Un célèbre docteur, Rabbi Hiya, se faisait copiste et colporteur pour répandre la connaissance de la loi dans les plus humbles villages. Il avait même institué pour atteindre ce résultat un véritable enseignement mutuel. « On raconte de Rabbi Hiya, dit la Gémare, que, pour propager l’instruction en Israël, il fabriquait lui-même du parchemin, y écrivait les cinq livres de Moïse en plusieurs exemplaires, et allait dans les bourgs qui n’avaient point d’instituteurs pour les enfants. Là, il donnait & chaque enfant un exemplaire d’un des cinq livres dont se compose la loi, de manière qu’un groupe de cinq enfants possédât un exemplaire complet du Penlateuque et que tous les cinq pussent l’apprendre en entier, en se l’enseignant mutuellement. « Le même système était mis en usage à l’égard’de six enfants pour les six livres de la Mischna.

Dans l’esprit des docteurs de l’ancienne loi, l’éducation physique des enfants ne se séparait point de leur éducation intellectuelle et religieuse. De même que notre code civil, le Talmud imposait au père l’obligation de nourrir ses fils et ses filles tant qu’ils étaient mineurs. Du pauvre, on tâchait d’obtenir l’accomplissement de ce devoir par la voie de la persuasion, en lui faisant honte d’attendre leur subsistance de la charité publique ; de la part du riche, on le faisait respecter, s’il le fallait, par la contrainte.

Parmi les devoirs de la femme se trouve compris celui de nourrir son enfant, quelles que soient d’ailleurs sa position et sa fortune. Si elle s’y refuse, le mari peut l’y contraindre, et ce droit, il le conserve sur elle, même après l’avoir répudiée, si l’enfant, reconnaissant sa mère, n’accepte point d’autre nourrice. A une veuve qui a un enfant à la mamelle, il est défendu de se marier et de se fiancer tant que son enfant n’a pas atteint l’âge de vingt-quatre mois, et selon d’autres, plus indulgents, l’âge de dix-huit mois. On craint qu’une nouvelle grossesse ou simplement les exigences du second mari ne l’obligent à sevrer son nourrisson avant le temps. Il est interdit à une nourrice de se charger de deux nourrissons à la l’ois, l’un des deux fût-il son propre enfant, et on lui recommande de s’abstenir de tout aliment nuisible k sa santé, ou à la qualité et à la conservation de son lait. Une femme qui allaite un enfant a droit à une augmentation de nourriture et à une diminution de travail.

Ni l’éducation physique ni i’éducation morale n’épuisaient les devoirs du père de famille k l’égard de ses enfants ; car nous lisons dans le traité du Sabbat que le père qui n’enseigne point à ses enfants un métier honorable les élève pour le vol et le brigandage. L’exemple était donné par les plus illustres docteurs ; car il en est peu parmi eux qui n’aient exercé quelque profession manuelle. C’est une question intéressante de savoir si la législation civile des juifs est aussi favorable à la femme qu’à l’enfant, et à la jeune fille qu’à l’enfant mâle. Sans doute la position que fait k la femme Israélite la loi écrite, c’est-à-dire la loi contenue dans le Penlatéugue, laisse infiniment k désirer. Sans la faire descendra au même degré d’abaissement que les autres législations de l’Orient, elle laissait cependant subsister ces deux institutionssous l’empire desquelles l’autorité maritale dégénère facilement en tyrannie, la polygamie et la répudiation. Ajoutons que le père, s’il n’avait pas le droit de vendre sa fille,

TALM

avait du moins, sous certaines conditions protectrices de sa vie et de sa pudeur, celui d’aliéner si» liberté pour six ans, et que les filles étaient formellement exclues de l’héritage paternel. Ces rigueurs du code mosaïque sont incontestables ; mais les mœurs, les croyances et le génie de la race les avaient déjà singulièrement adoucies, même avant la fin des temps bibliques. Le portrait qu’a tracé l’auteur quel qu’il soit, ou l’un des auteurs des Proverbes, est resté dans toutes les mémoires. Ce n’est pas celui d’une esclave enfermée dans un harem et vouée aux caprices d’un maître, mais de la maîtresse de maison, telle que le comprennent encore aujourd’hui les nations les plus religieuses et les plus civilisées. Un des derniers prophètes, le prophète Malachie, s’élève avec indignation contre les maris qui répudient da femme de leur jeunesse. > De la polygamie, il n’en est plus question chez cet auteur, non plus que dans les Proverbes attribués k Salomon, ou dans Y Ecclésiastique et le Livre de la sagesse. La législation du Talmud est en partie la consécration, en partie le complément de ce progrès depuis longtemps accompli dans les idées, dans les sentiments et dans la pratique de la vie. On peut remarquer d’abord que la Guémare constate, sans y insister, comme un fait reconnu de tous, la rareté des seconds mariages. C’est dire, en d’autres termes, que le divorce est rare, puisque la dissolution du lien conjugal par ce moyen conférait le droit de contracter une nouvelle union. On est confirmé dans cette opinion quand on lit dans la Mischna l’énuméiation des occupations réservées à la femme mariée.

Voici les travaux que la femme doit faire pour le mari : elle doit moudre le blé, cuire le pain, blanchir le linge, faire La cuisine, donner le sein à son enfant, faire le lit du mari et travailler à la laine. Si elle a une servante àsa disposition, elle n’est pas obligée de moudre le blé, ni de cuire le pain, ni de blanchir le linge. Si elle a deux servantes, elle n’est pas même obligée de faire la cuisine. Si elle en a trois, elle n’a pas besoin de faire le lit ni de travailler à la laine. Si elle en a quatre, elle n’a plus besoin de rien faire. Rabbi Eliézer dit : < Quand même elle aurait cent servantes à sa disposition, le mari peut exiger d’elle qu’elle travaille à la laine, car l’oisiveté amène de mauvaises pensées. > Rabbi Simon, fils de Gainaliel, dit : > Si le mari s’est engagé par un vceu à ne laisser faire à sa femme aucun travail, il est obligé par cela même de la répudier, parce que l’oisiveté peut avoir pour effet l’aliénation mentale. » Si l’on considère que moudre le blé, en Orient, avec les petits moulins qui y sont ou qui y étaient en usage, n’est pas plus difficile ni plus fatigant que moudre le café chez nous, on restera, convaincu que le Talmud n’exige rien de plus de la femme que ce qu’on lui aemande aujourd’hui ou ce qu’elle fait volontairement dans l’immense majorité des ménages, surtout à la campagne.

Pour compléter la sens du passage que nous venons de citer, il faut y ajouter une maxime fréquemment invoquée par le l’almud.• « La femme monte avec son mari et elle ne descend pas avec lui. • Cette maxime, la Guémare elle-même la définit en ces termes : « Si la position de la famille du mari est supérieure à celle de la famille de la femme, la femme s’élève avec le mari ; si, au contraire, la famille du mari est d’une condition plus basse, le mari ne peut pas la forcer de déroger à ses habitudes et de descendre avec lui. »

La kethoubah (c’est le singulier de Kethouboth, titre dJun livre talmudique qui vient d’être traduit en français) a pour but d’assurer la subsistance de la veuve. Le mot kethoubah n’a pas de synonyme exact dans noue langue juridique. D’après M. Boissonade, la Kethoubah peut être comparée à la donatio ante nuptias des Romains du Bas-Empire et au douaire de notre ancien droit coutumier, sans leur ressembler tout à fait. Tandis que la donation anténuptiale et les douaires étaient essentiellement variables, suivant la fortune et les conventions particulières des époux, la Kethoubah a un minimum fixe, auquel le mari peut ajouter, quand sa fortune le lui permet et qu’il y est poussé par son affection, mais dont il lui est défendu de rien retrancher. Ce minimum représente ce qui est nécessaire k une femme pour vivre convenablement. Il est, pour une femme mariée en premières noces, le double de ce qu’il est pour une veuve remariée, parce que celle-ci est déjà pourvue par son premier mari. Cette espèce de douaire irréductible, qui doit être assuré à la veuve, lui appartient de droit, lors même qu’il n’y a pas eu de convention écrite à ce sujet. Dans ce cas, on prélève sur l’héritage et sur la vente des immeubles la somme due à la veuve. S’il y a une hypothèque insuffisante pour fournir cette somme, on prend ce qui manque sur les biens restés libres ; • car, dit la Mischna, c’est un droit établi par la loi. •

Ce droit, le Talmud le reconnaît à la femme mariée, même si elle a été répudiée par son mari sans motif légitime, .c’est-k-dire sans avoir enfreint les lois essentielles de la piété, de l’humanité et de la pudeur. Si c’est, ’au contraire, son mari qui manque à ces lois ou si son mari veut l’obliger à les violer elle-même, ou bien encore s-’il veut l’empêcher de fréquenter la maison de son père, de prati TALO

1427

quer l’aumône, de consoler les affligés, elle est autorisée k exiger de lui des lettres de divorce, et le divorce accompli dans ces conditions la met en possession de sa Kethoubah. Le divorce peut aussi être demandé par la femme, avec la jouissance des mêmes avantages, si elle découvre dans son mari des infirmités graves qu’il lui a cachées avant le mariage, ou s’il lui a fait mystère d’une profession honteuse ou vile, dans laquelle consistent tous ses moyens d’existence.

Par le droit écrit, par la loi de Moïse, les filles étaient déclarées, d’une manière absolue, incapables d’hériter ; niais le Talmud remédie k cette incapacité par trois moyens : les testaments, les donations entre vifs et l’obligation imposée, non-seulement au père,

mais à ses héritiers, de fournir k l’entretien et à la dotation des filles. Il contient un texte qui peut se traduire ainsi : « On peut prendre aux héritiers, soit sur leurs biens immeubles, soit sur leur mobilier, ce qui est nécessaire à la nourriture de la veuve et des filles. » Voici une Mischna qui s’exprime en termes encore plus formels : « Un homme meurt, et il laisse des fils et des filles. Si l’héritage est considérable, les fils sont les héritiers, et les filles n’ont droit qu’à la nourriture. Mais si l’héritage est insuffisant, les filles sont nourries, et les fils n’ont rien, quand même ils seraient obligés de mendier. ■

Quant k l’obligation pour le3 héritiers de doter les filles*orphelines, voici la règle que prescrit à ce sujet un des docteurs les plus ’ anciens et les plus respectés : • Quand un homme meurt sans avoir rien décidé pour la dot de ses filles, on prend sur son héritage de quoi leur constituer une dot égale à celle qu’il leur aurait donnée de son vivant, et on la prend sur son mobilier à défaut de biens immeubles. » Ne reconnaît-on pas là un véritable droit de succession ab intestat, consacré au profit de ceux des enfants que le droit biblique exclut de tout héritage ?

Voici un autre exemple de la liberté que prennent les auteurs du Talmud avec le texte des lois de Moïse, quand il s’agit de la protection due à la femme par toute société civilisée : t Celui qui a séduit une fille doit payer, outre l’amende fixée par la Bible, ’ deux autres indemnités, l’une pour laf honte qu’il lui a fait subir, l’autre pour le dommage matériel qu’il lui a causé, si elle voulait se marier. » La Bible laisse au séducteur la faculté d’échapper à la peine en épousant sa victime, avec le consentement du père outragé ; mais le Talmud exige, en outre, le consentement de la jeune fille. M. Franck remarque avec raison que la loi romaine et la loi française se montrent moins sévères en cas pareil.

Parmi les dispositions tutélaires que la faiblesse de la femme a inspirées aux docteurs de l’ancienne loi, il en est encore quelquesunes qui méritent d’être connues ; nous citerons cette Mischna : ■ Si la veuve dit aux héritiers : Je ne veux pas m’en aller de la maison de mon mari, les héritiers ne peuvent pas lui répondre : Va chez ton père ou dans ta famille et nous te nourrirons là, mais ils sont obligés de la garder, de la nourrir et de lui donner un logement honorable selon son rang. • La Gémare veut qu’on lui donne, en outre, le même nombre de domestiques qu’elle entretenait à son service du vivant de son mari et les objets de luxe dont elle avait l’habitude.

Moins rigoureux que notre code civil, qui prescrit à la femme de suivre son mari partout où il lui plaît de fixer son domicile, le Talmud dit : « On a divisé la Palestine en trois parties, la Judée, la Galilée, la Pérée. Si un homme choisit sa femme dans une de ces trois divisions, il ne peut pas la forcer à ■ aller avec lui dans une autre. En restant dans la même division, il peut emmener sa femme d’une ville dans une autre ; mais, d’une petite ville, il ne peut la forcer à aller avec lui dans une grande ville ou d’une grande ville dans une petite. Si elle est d’un endroit agréable à habiter, il ne peut la forcer à aller avec lui dans un endroit déplaisant. Tous peuvent conduire en Palestine, mais non pas * en faire sortir ; de même tous peuvent conduire à Jérusalem, mais non pas en faire sortir. » Comme le fait observer M. Franck, c’est l’autorité maritale subordonnée à l’amour de la patrie, ou plutôt, puisqu’il n’y avait plus de patrie, à l’amour du sol natal et au culte des souvenirs.


TALMUDIQUE adj. (tal-mu-di-ke). Qui appartient, qui a rapport au Talmud : L’analyse grammaticale de la langue talmudique, d’après les principes de la philologie moderne est encore à faire. (Renan.)


TALMUDISTE s. m. (tal-mu-di-ste). Membre d’une secte juive qui professe un grand respect pour le Talmud,


TALNEIR, ville forte de l’Indoustan, dans la province de Kandeisch, sur la rive droite du Tapty, à 120 kilom. O. de Bourampour. Les Anglais y ont établi une garnison.


TALOCHE s. f. (ta-lo-che — dimin. du substantif verbal tale, du vieux français taler, frapper, qui est encore usité dans quelques départements). Coup donné sur la tête à quelqu’un avec la main : Donner, distribuer, recevoir des taloches. Toi, tu ne travaillais pas mal au collège ; mais quand il y avait quelques taloches à recevoir, ça te regardait.