Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 14, part. 3, Sois-Suj.djvu/41

Cette page n’a pas encore été corrigée

858

SOMM

séditieux, et notamment le décret du 3 août 1791, qui restreignit la sévérité delà loi martiale.

Le mode dos sommations légales est aujourd’hui réglé par la loi du 11 avril 1831 contre les attroupements.

Aux termes de l’article 1er de cette loi, toutes personnes oui formeront des attroupements sur les places ou sur la voie publique seront tenues de se disperser à la première sommation des préfets, sous-préfets, maires, adjoints de maire ou de tous autres magistrats et officiers civils chargés de la police judiciaire, autres que les gardes champêtres et gardes forestiers.

Si l’attroupement ne se disperse pas, les sommations seront renouvelées trois fois. Chacune d’elles sera précédée d’un roulement de tambour ou d’un son de trompe. Si les trois sommations sont demeurées inutiles, il pourra être fait emploi de la force.

Lors de la discussion de la loi de 1831, M. Barthe, garde des sceaux, s’exprimait ainsi : >La paix intérieure est le premier besoin de fa. France ; c’est le moyen le plus efficace de commander la paix extérieure, dont nous pouvons dire tout haut que nous désirons les bienfaits, parce que l’esprit martial de notre population est trop bien connu et établi sur trop de titres de gloire pour que personne nous puisse soupçonner de craindre la guerre. Les attroupements et les émeutes sont une cause de désordres que le gouvernement a le devoir de réprimer, et contre lesquels l’état actuel de la législation n’offre point de moyens de répression assez efficaces. Une échelle de génalité, assez douce pour être applicable, doit atteindre toute personne que l’imprudence ou de mauvais desseins entraînent dans des violations de la paix publique, violations dont l’effet est de compromettre la sûreté individuelle des citoyens, la liberté des transactions commerciales, les développements de l’industrie et surtout la dignité nationale. L’admirable bon sens de la population a montré aux agitateurs en plusieurs occasions, et tout récemment encore, qu’ils auraient tort de se croire de la puissance et qu’ils verront, chaque fois qu’il le faudra, s élever contre eux toutes les existences qu’ils inquiètent. La législation doit venir en aide au bon sens national. Lorsque les lois existantes ont donné à l’autorité chargée d’assurer la tranquillité publique le droit de se servir de la force pour disperser des attroupements qui se seraient maintenus après trois sommation», il était utile et conforme à ces principes d’humanité dont la législation ne doit jamais s’écarter de prévenir par tous les moyens les cas où ce droit pourrait être exercé. Lorsqu’un petit nombre d’agitateurs s’est réuni et a formé un attroupement, il faut que la voix du magistrat défende contre leur propre imprudence tous les citoyens que le désœuvrement ou la curiosité appelleraient à le grossir. Des peines de simple police doivent atteindre toute personne qui n’aura pas la sagesse d’obtempérer à ce salutaire avertissement donné avec solennité par un magistrat civil, décoré d’une éebarpe qui annoncera publiquement son caractère. Lorsqu’une sommation a été deux fois renouvelée, la faute de ceux qui, méconnaissant la voix du magistrat, persistent à faire partie d’un attroupement devient beaucoup plus répréhensible...»

Ce projet de loi souleva à la Chambre des députés de nombreuses et de vives discussions. Plusieurs orateurs soutinrent qu’elle légitimait l’acte de répandre le sang des citoyens, acte que le plus grand péril peut seul justifier ; mais une grande majorité se prononça pour s, on adoption, devant cet argument, que le droit de faire usage de la force dans certains cas dérive du droit de conservation.

D’après un arrêt de la cour de Metz du il décembre 1833, on doit entendre la disposition de 1831, portant que les sommations seront renouvelées trois fois, en ce sens qu’elles seront renouvelées jusqu’à ce qu’elles soient au nombre de trois et non pas en ce sens qu’il faille, après la première, eu fuira encore trois autres. D’après le même arrêt, les sommations faites sur un même lieu à de courts intervalles contre des attroupements réunis dans un même but doivent être ajoutées les unes aux autres pour déterminer le nombre total des sommations ainsi que la peine encourue par ceux qui ont été arrêtés dans les attroupements, lors même qu’il n’est pas démontré que les groupes auxquels étaient adressées la deuxième et la troisième sommation eussent été composés des mêmes personnes que les premiers.

La formalité des sommations est de rigueut et elle doit toujours être accomplie, à moins cependant que des voies de fait n’aient été exercées contre les dépositaires de la force publique ou qu’ils n’aient point d’autre moyen de défendre les postes dont ils sont charges ou les terrains qu’ils occupent. Ils sont alors, en effet, dans le cas de légitime défense.

D’après l’article 2 de lu loi de 1831, les personnes qui, après la première sommation, continuent à faire partie d’un attroupement peuvent être arrêtées et traduites sans ; délai devant les tribunaux de simple police. Leur acte constitue une contravention ; mais cette contravention dégénère en délit après la seconde sommation. «Après la seconde sommation, porte l’article 3, la peine sera de

SOMM

trois mois d’emprisonnement au plus, et après la troisième, si le rassemblement ne s’est pas dissipé, la peine pourra être élevée jusqu’à un an de prisoD. » — « La peine, ajoute 1 article A, sera celle d’un emprisonnement de trois mois à deux ans : l« contre les chefs et provocateurs de l’attroupement, s’il ne s’est point entièrement dispersé après la troisième sommation ; 2° contre tous individus porteurs d’armes apparentes ou cachées, s’ils ont continué à faire partie de l’attroupement après la première sommation.

Des sommations respectueuses. Sous.a législation romaine, quel que fût l’âge de l’enfant qui voulait contracter mariage, le consentement du père était toujours exigé, à moins cependant que le refus de consentement ne fût basé sur aucun motif légitime ; l’enfant pouvait alors s’adresser au magistrat.

En France, la loi du 20 septembre 1792 reconnut aux enfants devenus majeurs le droit de s’affranchir de toute autorité, à l’égard des père et mère, pour contracter mariage ; ils n’avaient même besoin de leur demander ni consentement ni conseil. Le droit anglais adopta le même principe. La législation française avait été longtemps beaucoup plus réservée à cet égard, et, dès l’année 1556, ’parut un édit de Henri II, ordonnant «que les enfants de famille ayant contracté et qui contracteront oy-apvès muriage clandestins contre le gré, vouloir etconsentementet au desceu de leurs pères et mères, puissent, pour telle irrévérence et ingratitude, inespris et contemnemeiit de leurs dits pères et mères, transgression de la loy et commandement de Dieu, et offense contre le droict et l’honnestetè publique, inséparable d’avec l’utilité, estre par leursdits pères et mères, et chacun d’eux, exherédez et exclus de leurs successions, sans espérance de pouvoir quereller l’exhérédation qui ainsi aura esté faite. Puissent aussi lendits pères et mères, pour les causes que dessus, révoquer toutes et chacune» des donations etadvantages qu’ils auraient faits ù leurs enfants. Voulons aussi et nous plaist que lesdits enfaus qui ainsi seront illieitement conjoints par mariages soient déclarez, audit cas d’exhérédatîon, et les déclarons incapables de tous advantages, profits eteraolumens qu’ils pourroient prétendre par le moyen des conventions apposées es contracts de mariage, ou par le bénéfice des coustumes et loix de nostre royaume, dudit bénéfice desquelles les avons privez et déboutez, privons et déboutons par ces’présentes comme ne pouvans implorer le bénéfice des loix et coustumes, eux qui ont commis contre la loy de Dieu et des hommes. ■

Un arrêt du parlement de Paris, en date du 27 août 1693, porte que îles fils et filles, même les veuves qui voudront faire sommer leurs père et mère, aux termes de l’ordonnance, de consentir à leur mariage, seront tenus à l’avenir d’en demander permission aux juges des lieux du domicile des père et mère, qui seront tenus de la leur accorder sur requête.» Nous trouvons qu’il était d’usage d en faire trois, dans un arrêt de règlement rendu au parlement de Toulouse le 26 juin 1773.

L’acte que notre ancienne législation qualifiait de sommation respectueuse est aujourd’hui désigné sous le nom d’acte respectueux. « Les fils jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, les filles jusqu’à celui de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement des père et mère ou autres ascendants. À partir de cet âge, les enfants peuvent se marier sans le consentement de leurs père et mère, mais ils doivent demander ce consentement par acte respectueux.»

D’après l’article 152 du code civil, depuis vingt-cinq jusqu’à trente ans pour les fils et depuis vingt et un jusqu’à vingt-cinq ans accomplis pour les filles, le premier acte respectueux doit être renouvelé deux autres fois, de mois en mois, et un mois après le troisième acte il peut être passé outro à la célébration du mariage.

Les enfants naturels légalement reconnus sont tenus de demander, par des actes respectueux, le consentement de leurs père et mère, mais les enfants adoptifs en sont dispensés.

Suivant l’article 155, .en cas d’absence de l’ascendant auquel eût dû être adressé l’acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l’absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l’enquête, ou, s’il n’y a pas encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu oui’ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte doit contenir la déclaration de quatre témoins appelés d’office parle juge de paix.

L’acte respectueux est une marque de déférence que l’enfant donne à ses ascendants ; il faut par conséquent que les termes dans lesquels il est conçu soient respectueux. On ne doit point, par conséquent, regarder comme un acte respectueux l’acte par lequel un fils fait sommation à ses père et mère de lui donner conseil sur le mariage qu’il veut contracter, en ajoutant qu’en cas de refus il agira comme s’ils avaient donné leur consentement. (Arrêt de la cour de Bordeaux, 12 fructidor un XIII.)

Les actes respectueux sont notifiés par

SOMM

deux notaires ou-par un notaire et deux témoins.

Dans le cas où l’enfant n’assiste point à ia notification de l’acte respectueux, le procèsverbal qui en est dressé doit contenir deux parties : io la réquisition faite par l’enfant de procédera l’acte respectueux et le dressé de cet acte ; 2° la notification elle-même.

Les jurisconsultes s’accordent à reconnaître que la notification des actes respectueux doit être faite à chacun des ascendants dont le conseil est requis et qu’il doit en être laissé à chacun une copie. Ainsi, pour qu’un acte respectueux soit valable, il ne suffit pas que le notaire s’adresse au père, tant en son nom qu’en celui de sa femme ; le notaire doit s’adresser au père et à la mère, et faire, à peine de nullité de l’acte, mention de la réponse de chacun d’eux. Par suite, un ascendant peut former opposition au mariage lorsque le consentement, exigti par la loi, de 1 autre ascendant n’a pas été requis.

Renouvellement des actes respectueux. Quand le fils est âgé de moins de trente ans et la fille de moins de vingt-cinq ans, les actes respectueux doivent, d’après 1 article 152 du code civil, être renouvelés deux fois de mois en mois. Il est bien évident que ce renouvellement n’est exigé qu’autant qu’il n’intervient pas de consentement de la part des ascendants. En outre, comme en cas de dissentiment le consentement du père suffit, il ne serait pas nécessaire de notifier d’autres actes à la mère (art. 115 et US du code civil combinés).

Le déliiMixé par la loi entre chaque acte respectueux ne peut être restreint, mais il peut être prolongé ; car ce délai exigé par la loi a uniquement pour but de donner à l’enfant le temps de réfléchir sur la détermination qu’il va prendre. Toutefois, il est dans l’esprit de la loi que les actes ne -soient pas trop isolés les uns îles autres, afin que, par leur succession non interrompue, les ascendants reconnaissent que leur enfant persiste dans son projet.

En principe, chaque acte de notification doit indiquer la demeure des témoins. Cependant, quand les témoins aux trois actes sont les mêmes, renonciation de leur demeure dans un seul a été reconnue suffisante.

Les ascendants peuvent, tant que le mariage n’a pas été célébré, déférer aux tribunaux les motifs de leur refus en faisant statuer sur leur opposition. Ainsi, ’ la nullité-des actes respectueux peut être opposée en tout état de cause sur l’instance en opposition au mariage ; c’est, en effet, une nullité d’ordre public.

L’acte respectueux et la notification de l’acte peuvent être faits sur une seule feuille de papier timbré ; mais, lorsqu’il y a lieu de réitérer l’acte respectueux, chaque acte doit être fait sur une feuille séparée.

L’acte respectueux est soumis à l’enregistrement. Il est, de même que les actes notariés ordinaires, enregistré dans le délai de quinze jours.

— Art milit. Lorsqu’une place est assiégée, le chef de la troupe assiégeante fait, avant de commencer les hostilités, sommation aux défenseurs de la ville d’avoir à se rendre, s’ils ne veulenty être contraints par la force et subir les conséquences de leur refus. Les commandants de place ou les chefs de poste ainsi sommés doivent repousser l’acte de sommation et ne se rendre qu’après un ou plusieurs assauts et l’on a eu peu d’exemples de forteresses qui se soient rendues sans essuyer le feu de l’ennemi. Malte est peut-être la seule ville qui ait ouvert ses portes à première sommation.

Dans les guerres anciennes, un héraut d’armes s’approchait des murailles de la ville et faisait à haute voix.la sommation. Presque toujours ce héraut, que son caractère de parlementaire sauvait de toute1 injure personnelle, était écouté en silence ; mais, dès qu’il avait terminé sa sommation, des buées, des injures lui répondaient.

SOMMATOIRE adj. (so-ma-toi-re — rad. sommer). Mathem. Qui marque une sommation : Signe sommatoirb.

SOMME s. f. (so-me — latin summa, de summus, pour supmus, superlatif de superus, qui est au-dessus). Mathem. Résultat d’une addition : Tout nombre qui divise la sqmmu de deux nombres, et l’un de ces nombres, dioise aussi l’autre nombre.

— Certaine quantité d’argent : Petite somme. Grosse somme. Une sommk de trois mille francs. Cette maison, cette terre lui a coûté des sommes immenses. Son mémoire se montait à une somme exorbitante. (Acad.) Une économie de chaque jour produit, avec le temps, une somme importante, (De Thèis.) Dans une lettre d’affaires, une somme d’argent s’écrit en toutes lettres. (Boitard.) Les petites files représentent de petites dépenses qui deviennent de grosses sommus. (J. Junin.)

, .... Un gascon est un homme Qui, visant à la dot, aime selon la somme.

Destouches. Lui qui connaît sa dupe et qui sait en jouir Par cent dehors fardés a l’art de l’éblouir ; Son eagotisme en tire à toute heure des sommes, Et prend droit de gloser sur tous tant que nous sommes. Mouïhb.

SOMM

— Fig. Total, réunion de choses mises ou considérées ensemble : L’habitude des prioalions diminue la somme de nos besoins, de nos malheurs. (Acad.) La somme des biens surpasse celle des maux. (Helvét.) Il y a pour chaque homme une somme de bonheur peu dépendante de.la bonne ou de la mauvaise fortune. (Maupertuis.) Étant accoutumés, par noire trop courte existence, à regarder cent ans comme une trop grosse somme de temps, nous avons peine à nous former une idée de mille ans. (Buff.) Le droit naturel est la somme des facultés naturelles dont jouit l’homme comme être intelligent, (Bonnin.) L’essence ou la nature d’un être est la somme indéfinie de ses propriétés. (H. Taine.)

Somme totale, Somme générale formée par l’addition de plusieurs sommes.

— Bibliogr. Titre de certains ouvrages qui traitent en abrégé de toutes les parties d’une science, d’une doctrine :

Au nom de Dieu, lisez-moi quelque Somme De ces auteurs dont chez lui l’on fait cas, La Fontaine.

— Ane. typogr. Lettres de somme, Caractère semblable à celui gui servit à l’impression de la Somme de saint Thomas.

— Mar. Banc de gravier, de sable ou de vase situé au dehors d’un port ou de l’embouchure d’un fleuve. Il Nom donné aux jonques dans les anciennes relations.

— Comro. Douze milliers de clous, il Somme de verre, Réunion de feuilles de verre faisant environ 10 mètres carrés de vitrage.

— Loc. adv. En somme, Somme toute ou simplement Somme, En résumé, tout considéré, finalement : En somme, c’est un fort bon domestique. Somme toute, vous pouoes faire ce marché.L’averrholsme padouan est en somme une philosophie de paresseux. (Renan.)

La dame était de gracieux maintien.

De doux regard, jeune, fringante et belle.

Sommé, qu’enfin il ne lui manquait rien,

La Fontaine.

Le talent, le travail, s’est bien ; je les honora ;

Mais, en somme, on ne sait ni qui vit ci qui meurt, Et si vous n’êtes pas une dot, serviteur !

E. Auqier. On ne peut pas traîner les filles a l’autel, Et leur faire épouser de force tel ou tel ; Elles ont bien assez d’intelligence, en somme, Pour savoir dire non, ne voulant pas d’un homme.

PONSAiD.

Somme totate, En réunissant toutes les sommes : Somme totale, ce mémoire se monte à trois mille six cents francs. Il y a, somme totale, plus de femmes trompées que d’hommes jibusés. (La Kochef.-Doud.)

— Syn. Somme, io«»l. Somme est le mot généralement employé en mathématiques pour désigner le résultat d’une addition ; total ne sert guère, dans la science, que lorsqu’il s’agit d’additionner des quantités qui sont déjà des sommes obtenues par des additions précédentes. Total est souvent employé pour somme dans le langage des affaires et dans la comptabilité. Au figuré, ou plutôt quand il s’agit de toute autre chose quéde nombres, total exprime formellement 1 idée de totalité, tandis que somme annonce seulement qu’on a réuni plusieurs choses en dehors desquelles il peut en rester d’autres semblables.

— Encycl. Mathem. La réduction des opérations sur les grandeurs à des opérations correspondantes sur leurs mesures suppose que ces mesures soient préalablement obtenues. La mesure d’une grandeur est son rapport à la grandeur de même espèce qui a été prise pour unité. La recherche du rapport entre deux grandeurs de même espèce s obtient par des soustractions successives, et l’intelligence nette de la possibilité de soustraire l’une de l’autre deux grandeurs de même espèce suppose évidemment celle de la possibilité de les ajouter. L’addition des mesures de deux grandeurs est donc séparée par bien des termes de l’addition de ces grandeurs elles-mêmes ; par suite la point de vue abstrait où se placent le plus souvent les premiers maîtres de l’enfance, lorsqu’ils proposent l’addition des nombres pour servir d’explication à l’addition des*grandeurs, ce point de vue est radicalement vicieux.

L’idée d’addition, quand il s’agit de grandeurs géométriques, ne rappelle que celle de juxtaposition, qui n exige aucune explication spéciale. La somme de deux intervalles de temps se conçoit encore jusqu’à^ un certain point par l’intermédiaire de la même idée dtf rapprochement ; mais il n’en est déjà plus de même lorsqu’il s’agit de forces, par exemple, et la notion de l’addition se complique ensuite de plus en plus à mesure que l’on avance dans la série des propriétés de plus en plus insaisissables de la matière. Qu’est-ce que la somme de deux pouvoirs échauffants, éclairants, électriques, magnétiques’ Qu’est-ce que la somme de deux affinités, etc. ? Combien de recherches analytiques ne faudra-t-il pas achever avant de pouvoir répondre nettement à ces questions ? La notion de la somme de deux forces pouvait se tirer séparément de considérations statiques et de considérations dynamiques, mais l’accord des conclusions devait ensuite être vérifié à part. Ainsi l’idée de hvfomme de deux forces