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Mainte fleur épanche à regret

Son parfum doux comme un secret Dans les solitudes profondes.

Baudelaire.

Rian ne pèse tant qu’un secret, Le porter loin est difficile aux dames ; Et je sais même sur ce fait

Bon nombre d’hommes qui sont femmes. La Fontaine.

— Discrétion, silence sur une chose demandée : Je vous demande le secret. Promet' tez-moi le SECRET. Je vous garderai le secret le plus inviolable. Les affaires ont été traitées avec le plus grand secret, dans le plus grand secret. Les lois du secret et du dépôt sont les mêmes. (Chamfort.) Le secret est l’âme de toute opération militaire. (lJ.-L. Courier.)

Commandez a vos yeux de garder le secret.

Racine.

— Moyen connu des seuls initiés, pour faire certaines choses, pour produire certains effets : Donner, communiquer, vendre, acheter un secret. (Acad.) Chaque poète, chaque peintre, chaque sculpteur emporte son secret avec lui ; il ne laisse pas ses recettes. (Th. Gnut.)

— Raison cachée, procédé spécial, moyen particulier mis en usage pour réussir en quelque chose : Le secret de plaire. Le secret de parvenir. Il a trouvé le secret de se ruiner. Il a trouvé le secret de s’enrichir en faisant des vers. (Acad.) L’art de douter est le meilleur secret pour apprendre. (F. Bacon.) Qui aurait trouvé le secret de se réjouir du bien sans être touché du. mal contraire aurait trouvé le point. (Pasc.) Demandez peu et accordez beaucoup ; c’est le secret de plaire. (Latetia.) Tout le secret de ta politique consiste à mentir à propos. (Mme de foiiiparfour.) Ouvrir son esprit à toutes choses, son âme à toute impression, tel est le secret de l’art et du savoir. (E. Scherer.) Le secret de l’ordre social consiste dans la patience da grand nombre. (Mmo de Staël.) Le secret de la vraie vertu, c’est de ne faire aucune action légèrement. (Mme de Rémusat.) La vrai secret pour bien réussir est d’être importun. (P. Boutauld.) Le secret de rendre les révolutions impossibles, c’est d’empêcher qu’elles ne soient désirables. (J. Simon.) L’illusion sur un fond vrai, voilà le secret des beaux-arts. (J. Joubert.) Le secret du style, de la philosophie, de l’art, le voici.-faire peu de travail au prix de beaucoup de peine. (Ph. Chasles.) La mutualité est le grand secret de toutes les combinaisons sociales. (Mme K. de Gir.) Le grand secret du bonheur, c’est d’être bien avec soimême. (J. Janin.)

Le secret est d’abord de plaire et de toucher.

Boileau.

Le secret d’ennuyer est celui de tout dire.

Voltaire.

Apprenez que des cœurs séparés & regret Trouvent de se rejoindre aisément le secret.

Corneille.

Etendre son esprit, resserrer ses désirs, C’est là le grand secret ignoré du vulgaire.

Lamartine.

— Explication, connaissance, notion juste : Je voudrais avoir le secret de sa conduite. Jeanne Darc est à peine comprise ;• les peuples n’ont pas eu le secret de cet ange guerrier. (Ph. Ghasles.)

— Organe caché, qu’il faut faire manœuvrer de certaine manière pour obtenir certains effets : Serrure à secret. Coffre-fort à secret. Il Cache, endroit dissimulé où l’on serre des choses précieuses : Il a fait faire un secret dans son coffre-fort.

— Cellule dans laquelle on enferme un prisonnier qui ne doit communiquer avec personne ; état du prisonnier à qui il est interdit de communiquer : Mettre un prisonnier au secret, le tenir au secret. Il est sorti du secret, et on lui a donné le préau. (Acad.) Il fut mis provisoirement au secret le plus absolu, (t’r. Soulié.) Sur l’intercession de ses amis, il fut résolu qu’on le laisserait vivre, mais qu’on le tiendrait au secret à ta préfecture de police. (D. Stem.)

Secret d’État, Chose dont la divulgation nuirait aux intérêts généraux. Il Fam. Chose dont on fait grand mystère, que l’on cache comme si elle intéressait le salut de l’État.

Secret de Polichinelle, Secret de la comédie, Chose qui est sue de tout le monde, et dont quelqu’un veut cependant faire un secret :

Cela peut s’appeler secret de comédie.

Que tout le monde sait

Andrieux.

Secrets d’abbé, que les moines n’entendent pas. Choses qui doivent être ignorées des inférieurs.

Au tombeau des secrets, Inscription que les écrivains publics mettaient sur leur porte.

Être du secret, Être dans le secret, Être dans la confidence d’une chose qui se prépare.

Avoir le secret de quelqu’un, Savoir la chose qu’il veut tenir cachée.

C’est mon secret, C’est une chose que je ne dois ou que je ne veux pas dire.

Dire une chose sous le secret, en grand secret, La confier en recommandant de ne la révéler k personne.

— Prov. Secret de deux, secret de Dieu ; secret de trois, secret de tous, Un secret connu

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de deux personnes seulement peut être bien gardé, mais une chose sue de trois personnes devient bientôt publique.

— J urispr. Secret professionnel, Secret qu’on est tenu de garder en vertu de sa profession.

— LUurg, Secret de la messe, Nom donné quelquefois au canon de ia messe, qui se dit à voix basse.

— Mus. Caisse qui contient l’air comprimé tenu en réserve pour être employé suivant le besoin, dans les instruments du genre de l’orgue.

— Artill. Ancien nom de.la lumière, qu’on couvrait d’une plaque de plomb.

Mar. Endroit où il faut mettre le feu sur un brûlot, il Secret de construction. Droit que s’arrogeaient les anciens charpentiers de cacher leurs travaux, pour conserver le monopole des constructions maritimes : Un des plus grands services rendus à la marine par Itenau, et aussi un des plus ignorés, fut la ruine du prétendu droit de secret de construction. (E. Sue.)

— Techn. Nom donné par les pelletiersfourreurs k un mélange composé d’acide azotique étendu d’eau et de quelques gouttes de vinaigre, qu’ils appliquent sur le poil des peaux qu’ils veulent teindre, avant de les passer au bain de teinture.

— Loc. adv. En secret, Secrètement, en particulier, sans témoin : Je lui ai parlé en secret. Il ne travaille à cela qu’titf secret. Ils se voient en SECRET. (Acad.)

Je l’ai fait en secret amener devant moi.

Racine.

J’ai voulu vous parler en secret d’une affaire, Et suis bien aise ici qu’aucun ne nous éclaire.

Molière.

il Au fond du cœur, en cachant ses sentiments : Il feint de l’aimer, mais en secret il le déteste..(Acad.) On reproche EN secret à ses semblables ce qu’on ne peut plus se permet-^ tre d soi-même. (Mass.) Une femme peut se montrer indifférente pour celui qu’elle aime en secret. (La Rochef.-Doud.) Virgile se moque en secret, comme Homère, des divinités qu’il adore. (P. Leroux.)

Quelque orgueil en secret dont s’aveugle un auteur( 11 est fâcheux, grand roi, de se voir sans lecteur.

Boileau.

Tout homme a son idole ; en secret il s’enflamme Pour l’orgueil, pour l’argent, surtout pour le plaisir. Fr. de Neufchâteau.

Voyez comme en secret la nature fermente ! Quel besoin d’enfanter sans cesse la tourmente !

Delille.

N’avoir point de secret pour quelqu’un, Lui dire tout ce qu’on pense, ne lui rien cacher : Vous savez que je n’Ai point de secret pour vous.

— Syn. Secret (en), secrètement. Tout ce qui ne se t’ait pas publiquement se fait en secret, par cela seul que l’action n’est pas publique ; secrètement ajoute k cela l’idée non-seulement de se cacher à tous les regards pour faire l’action, mais de désirer que les autres ignorent même que cette action a lieu. Nous faisons tous les jours en secret beaucoup de choses que la bienséance défend de luire en public ; mais nous ne les faisons pas secrètement, car nous n’ignorons pas que tout le monde connaît la nécessité qui nous oblige à les faire. Parler secrètement k quelqu’un, c’est prendre des précautions pour que personne ne sache que nous lui parlons ; parler en secret, c’est tout simplement parler de manière que les autres ne peuvent pas entendre ce que nous disons.

— Encycl. Jurispr. Secret professionnel. Trahir un secret dont on a reçu la confidence est, de la part de toute personne, un acte condamnable, que réprouve et flétrit la morale. Cette mauvaise action devient un délit punissable (art. 373 du code pénal) lorsque la révélation a été commise par des personnes dépositaires par état des secrets de la vie privée, et que le fait divulgué par elles est de ceux dont elles ont réçu la confidence dans l’exercice de leur profession ou de leur m.nistere.

Certaines professions mettent inévitablement les personnes qui les exercent dans la confidence de nombreux secrets dont la divulgation pourrait porter de graves atteintes à l’honneur des particuliers et des familles. Ces professions obligent à une discrétion inviolable et le devoir moral du secret est d’ailleurs garanti par une sanction pénale. L’article 378 du code pénal est ainsi conçu : » Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 100 francs à 500 francs. » Comme on le voit, il y a une lacune, une inexcusable lacune dans la loi pénale : elle prononce une peine contre les divulgateurs des secrets professionnels, et elle a omis, elle a oublié de donner une nomenclature complète des professions qui obligent au secret. L’article 378 du code pénal, au lieu de procéder par énumération, se contente do donner un exemple ; il cite nommément les médecins, officiers de santé, pharmaciens et sages-femmes comme astreints à la discrétion

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professionnelle, et il ajoute en termes généraux que sa disposition s’étend « à toutes autres personnes dépositaires par état des secrets qu’on leur confie.» Une telle généralité, une telle élasticité de rédaction est intolérable dans une loi pénale où tout doit être catégoriquement défini, et le texte de l’article 378 a été à ce point de vue l’objet des critiques les plus méritées. Quoi qu’il en soit, la règle du secret est dans les mœurs et dans les traditions constantes de certaines professions ; la jurisprudence a recherché ces traditions, et elle a pu ainsi combler la lacune qui existe dans la loi et déterminer avec une certaine fixité quelles catégories de personnes sont soumises à l’obligation du secret professionnel.

Ces personnes sont d’abord les médecins (docteurs ou officiers de santé), les sagesfemmes et les pharmaciens, pour lesquels l’article 378 dispose nominativement. L’obligation du secret pour les médecins a été reconnue à toutes les époques. &grorum arcana visa, audita, inlellecta nemo eliminet, disaient les plus anciens statuts connus de l’école de Paris. Les termes dans lesquels est conçue cette maxime doivent être soigneusement remarqués. Il en résulte, en effet, que le secret n’est pas moins inviolable pour le médecin alors même qu’il n’en a pas reçu la confidence orale avec prière de le garder, et qu’il suffit qu’il en ait acquis ou surpris la connaissance dans l’exercice intime de sa profession pour que le devoir de la discrétion lui soit rigoureusement imposé. Il ne doit pas seulement garder le secret qui lui a été confié à l’oreille, arcana audita, mais aussi le secret qu’il a surpris avec ses yeux, visa, et celui qu’il a pénétré grâce k sa perspicacité, arcana inlellecta. Nous insistons à dessein sur ce point, parce que la règle est la même et que le devoir de discrétion a une égale étendue pour toutes les professions soumises au secret.

Parmi les personnes assujetties à cette obligation professionnelle figurent encore, et certainement au premier chef, les ministres du culte catholique relativement aux révélations qui leur ont été faites par la confession. La doctrine de saint Thomas et de tous les théologiens est constante sur ce point. Les criminalisles Jousse et Muyard de Vougland dans l’ancien droit, MM. Chauveau et baustin Hélie dans le droit actuel, ne sont pas moins explicites. Tous reconnaissent qu’un prêtre catholique appelé k déposer en justice sur des faits dont il a acquis la connaissance au confessionnal, non-seulement a le droit, mais est impérativement lié par le devoir de se refuser a faire sur ce point aucune révélation.

Le droit et le devoir du secref professionnel sont également une tradition constante dans le barreau. Les avoués sont, k cet égard, placés sur la même ligne que les avocats ; ils sont, au même degré, les conseils et les intimes confidents de leurs clients. Ils aviliraient la dignité de la toge et s’exposeraient, d’ailleurs, aux peines prononcées par l’article 378 en divulguant dans le monde les f ; iits qui sont venus à leur connaissance dans l’exercice de leur ministère. S’ils étaient appelés à déposer judiciairement sur ces mêmes faits, une jurisprudence invariablement fixée les autorise à s’abstenir à cet égard de toute réponse aux interpellations du juge, en motivant, bien entendu, leurs réticences sur l’obligation du secret professionnel. Nonseulement l’avocat ou l’avoué peuvent, mais ils doivent s’abstenir de déposer en pareil cas ; eu rendant explicitement témoignage en justice des faits qui leur ont été révèles dans l’exercice de leur ministère, ils encourraient inévitablement la pénalité portée par l’article 378. Toute contrainte, toute pression exercée sur l’avocat en cette délicate matière attenterait manifestement au droit inviolable de la défense. Il est évident que la défense cesserait d’être libre si le client ou l’accusé ne pouvait livrer le secret de sa conscience à son conseil avec un eutier abandon et une absolue sécurité.

Ii existait quelques divergences sur le point de savoir si les notaires sont astreints à l’obligation du secret professionnel en ce qui touche les pourparlers qui, dans leurs études, précèdent ou suivent les transactions, et en général touchant les faits quelconques qui peuvent leur être révélés dans l’exercice de leur ministère. Pour soutenir la négative, on a argumenté des termes de la loi du 25 ventôse an XI, dont l’article 23 parait être limité a un objet spécial, le devoir de discrétion du notaire. Cet article, en effet, interdit au notaire, sous peine d’amende, de donner communication de ses minutes d’actes, ainsi que d’en délivrer des expéditions à toutes autres personnes que les parties intéressées elles-mêmes, leurs mandataires ou leurs ayants cause. Voilà, a-t-on dit, le devoir du secret défini par la loi elle-même pour la profession notariale ; étendre ce devoir, assimiler le notaire à l’avoué et à l’avocat, c’est donner a la loi une extension arbitraire, d’autant moins admissible qu’ici la violation de l’obligation est sanctionnée par une disposition pénale. Cette doctrine étroite a été néanmoins adoptée par la cour de cassation dans un arrêt de rejet d’u 23 juillet 1830 (Dali., P., 1803,1, 321). La plupart des auteurs refusent de souscrire k cette jurisprudence. Le notaire est le plus intime confident des secrets des familles ; tout ce qui

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touche aux fortunes privées et, fréquemment, ce qui intéresse l’honorabilité des personnes est confié sans mystère à cet officier ministériel. La confiance est l’âme de sa profession ; il serait odieux qu’elle pût être impunément trahie.

Nous devons ajouter que le secret professionnel n’est regardé comme violé que lorsque la révélation est de nature k entacher l’honneur ou, en tout cas, à compromettre la considération des personnes, La divulgation d’un fait indifférent, quoique confidentiellement communiqué, ne constituerait point le délit de révélation de secret et ne donnerait pas lieu à l’application de l’article 378 du code pénal. Ainsi un médecin ne se rendrait certainement passible d’aucune pénalité en divulguant qu’il a traité un client pour une migraine ou une affection rhumatismale. Il en serait évidemment tout autrement s’il s’agissait d’une maladie syphilitique, ou même s’il s’agissait d’une affection mentale ou encore d’un cas d’épilepsie. L’aliénisme ou l’épilepsie ne sont pas, sans doute, des maladies qui déshonorent ; mais il n’est pas moins vrai qu’a un certain point de vue les affections de cette nature déprécient la personne, et comme on les suppose généralement héréditaires, le préjbdiee résultant d’une indiscrétion peut réfléchir sur la famille.

Aux termes de l’article 378, la pénalité prononcée par cet article cesse d’être applicâble dans les cas où laloi elle-même oblige les personnes qui ont fait la révélution k dénoncer le fait. Nous partageons entièrement l’opinion de MM. Chauveau et Hélie, lesquels enseignent que cette dérogation k l’article 378 n’a plus désormais de raison d’être. La dénonciation était obligatoire relativement aux complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, et la non-révélation des crimes de cette nature par les personnes qui en avaient connaissance était punie par les articles 103 et suivants du code pénal. Mais la loi de révision du 28 avril 1838 a abrogé ces articles du code. Il n’existe plus dans nos lois aucun cas de dénonciation obligatoire, obligatoire du inoins sous une sanction pénale. Toutefois, les médecins sont, dans un cas déterminé, obligés de faire k l’autorité une déclaration qui, k première vue, peut sembler contraire, en ce qui les concerne, k l’article 378 du code pénal. L’article 56 du code civil les oblige, en effet, k faire k l’officier de l’état civil la déclaration des naissances quand ils ont assisté k l’accouchement de la mère et que le père auquel cette déclaration incombe en première ligne est absent ou inconnu, ou d’une manière quelconque empêché. Ajoutons que l’article 346 du code pénal punit de l’emprisonnement et de l’uinende l’omission de la déclaration de naissance par les personnes auxquelles cette déclaration est imposée. Il peut sembler de prime abord, nous le répétons, qu’il y a une contradiction entre ces dispositions d’une part et d’autre part l’article 378, dans le cas, pur exemple, où il s’agit de l’accouchement clandestin soit d’une tille mère, soit d’une femme infidèle, qui se sont confiées k l’homme de l’art et lui ont recommandé le secret sur le fait de leur maternité. La jurisprudence a résolu la difficulté : le médecin, dans de semblables circonstances, devra faire la déclaration de naissance tout simplement, c’est-à-dire faire connaître le sexe de l’enfant et les noms et prénoms qui lui sont donnés, ainsi que le moment de l’accouchement ; il devra garder le silence sur

l’individualité de la mère qui s’est confiée k lui sous le sceau du secret. Un acte de naissance a pour objet essentiel de fixer l’identité, c’est-à-dire les noms, l’âge et le sexe de l’enfant ; cet acte énonce ordinairement, sans doute, l’individualité des père et mère, mais ces énonciations ne sont pas absolument de son essence et la réticence sur ce poiut est imposée au médecin dans l’hypothèse où nous nous plaçons. Cette solution, nous le répétons, est adoptée par la jurisprudence et généralement suivie dans la pratique înéuicale.

La loi punit la simple révélation, c’est-à-dire la communication même intime et confidentielle du secret livré k àea personnes que leur profession oblige k le garder. La divulgation publique i^lu secret ajouterait, sans doute, k la gravité morale du délit, mais elle n’en est point une condition essentielle et constitutive ; la loi, nous le répétons, punit la simple révélation, c’est-k-dire la communication même k une personne unique.

Mise au secret. Le prisonnier mis au secret est enfermé dans une étroite cellule où toute communication avec une personne du dehors lui est interdite. Cette mesure rigoureuse a entraîné de graves abus, quand le magistrat chargé de l’instruction d’une «flaire criminelle pouvait prolonger indéfiniment l’interdiction de communiquer, et surtout quand l’autorité supérieure s arrogeait le droit de décréter arbitrairement la mise au secret pour un temps indéterminé. D’après l’ait. 613 de la loi du 14 juillet 1865, le juge d’instruction peut seul ordonner la mise au secret, et son ordonnance doit être transcrite Sur le registre de la prison. L’interdiction de communiquer prescrite par le juge ne peut s’étendre au delk de dis jours ; mais elleest reuouvelable, et il doit toujours eu être rendu compte au procureur général. Cette loi n’a