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tuera le jour même ou l’Assemblée nationale se séparera.

Cette loi a été complétée par la loi organique du 2 août 1875 sur le mode d’élection es sénateurs. Nous allons nous borner à en donner les principales dispositions :

Ait. 1". Un décret du président de la République, rendu au moins six semaines à l’avance, fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat et en même temps celui où doivent être choisis les délégués des conseils municipaux. Il doit y avoir un intervalle d’un mois au moins entre le choix des délégués et l’élection des sénateurs.

Art. 2. Chaque conseil municipal élit un délégué. L’élection se faitsans débat, au scrutin secret, k la majorité absolue des suffrages. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et en cas d’égalité de suffrages le plus âgé est élu. Si le maire ne fait pas partie du conseil municipal, il présidera, mais il ne prendra pas part au vote.

Il est procédé le même jour et dans la même forme à l’élection d’un suppléant qui remplace le délégué en cas de refus ou d’empêchement.

Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général, ni sur un conseiller d’arrondissement.

11 peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux, sans distinction entre eux.

Art. 3. Dans les communes où il existe une commission municipale, le délégué et le suppléant seront nommés par l’ancien conseil.

Art. 6. Un tableau des résultats de l’élection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet ; ce tableau est communiqué à tout requérant ; il peut être copié et publié.

Art. 9. Huit jours au plus tard avant l’élection des sénateurs, le préfet, et dans les colonies le directeur de l’intérieur, dresse la liste des électeurs du département par ordre alphabétique. La liste est communiquée à tout requérant et peut être copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus d un suffrage.

Art. 10. Les députés, les membres du conseil général ou des conseils d’arrondissement qui auraient été proclamés par les comités de recensement, mais dont les pouvoirs n’auraient pas été vérifiés, sont inscrits sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote.

Art. 12. Le collège électoral est présidé par le président du tribunal civil du chef-lieu du département ou de la colonie. Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents k l’ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs.

Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président, et, à son défaut, par le juge le plus ancien.

Art. 13. Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. 11 nomme les présidents et scrutateurs de chacune de ces sections. Il statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s’élever au cours de l’élection, sans pouvoir toutefois s’écarter des décisions rendues eu vertu de l’article 8 de la présente loi.

Art. 14. Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre heures. Le troisième, s’il y a lieu, est ouvert à six heures et fermé k huit heures. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés le même jour par le président du collège électoral.

Art. 15. Nul n’est élu sénateur à l’un des deux premiers tours de scrutin s’il ne réunit : 1" la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

Art. 16. Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront avoir lieu en se conformant aux règles tracées par la loi du 6 juin 1868, sauf les modifications suivantes :

1° Ces réunions pourront être tenues depuis le jour de la nomination des délègues jusqu’au jour du vote inclusivement.

2o Elles doivent être précédées d’une déclaration faite la veille, au plus tard, par sept électeurs sénatoriaux de l’arrondissement et indiquant le local, le jour et l’heure où la réunion doit avoir lieu, et les noms, profession et domicile des candidats qui s’y présenteront.

Art. 17. Les délégués qui auront pris part k tous les scrutins recevront, s’ils le requièrent, une indemnité de déplacement.

Les articles 20 et 21 éuumèrent les fonctions incompatibles avec celles de sénateur.

Art. 22. Le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option au président du Sénat dans les dix jours qui Suivent la déclaration de la validité de ces élections. À défaut d’option dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique.

Il est pourvu k la vacance dans le délai d’un mois et par le même corp3 électoral.

Il en est de même dans le cas d’invalidation d’une élection.

Art. 23. Si, par décès ou démission, le nombre des sénateurs d’un département est réduit de moitié, il est pourvu aux vacances dans le délai de trois mois, k moins que les vacances ne surviennent dans les douze mois qui précèdent le renouvellement triennal.

À l’époque fixée pour le renouvellement triennal, il sera pourvu à toutes les vacances qui se seront produites, quel qu’en soit le nombre et qu’elle qu’en soit la aate. , Art. 24. L’élection des sénateurs nommés par l’Assemblée nationale est faite en séance publique, au scrutin de liste et à la majorité absolue des votants, quel que soit le nombre des épreuves.

Art. 25. Lorsqu’il y a lieu de pourvoir au remplacement des sénateurs nommés en vertu de 1 article 7 de la loi du 24 février 1875, le Sénat procède dans les formes indiquées par l’article précédent.

Art. 20. Les membres du Sénat reçoivent la même indemnité que ceux de la Chambre des députés.

— Séjia* en Italie- Institué par le statut constitutionnel de Sardaigne (1848), statut qui a été fondu depuis dans la constitution du royaume d’Italie, ce corps politique a une grande analogie avec notre Chambre des pairs, sous le règne de Louis-Philippe. Les sénateurs italiens sont nommés par le roi a vie. Ils doivent avoir quarante ans et appartenir à certaines catégories qui représentent les notabilités ou la fortune. Leur nombre n’est pas fixé et ils ne reçoivent pas de traitement. Le sénat italien participe à la confection des lois et discute les projets après qu’ils ont été soumis à la Chambre des députés. Il est constitué en haute cour de justice pour juger les crimes de haute trahison et les ministres mis en accusation par la Chambre des députés.

Sénat au Pérou. Les sénateurs sont nommés par les mêmes électeurs que les députés ; mais, pour être éligibles, ils doivent posséder un revenu double du revenu exigé des représentants (5,440 fr. de rente au lieu de 2,720 fr.). Le sénat péruvien se compose de quarante membres et participe, comme la Chambre des députés, k la confection des lois et au vote du budget.

Sénat en Roumanie. Il est élu, d’après la constitution de 1866, par des électeurs censitaires divisés en deux collèges qui, dans chaque district, élisent chacun un sénateur. Dans l’un et l’autre collège, les électeurs doivent justifier d’un revenu de 300 ducats (3,525 fr.) en biens-fonds. Le cens d’éligibilité est fixé à 80ft ducats de revenu. Les sénateurs élus sont au nombre de soixante-huit, nommés pour huit ans et renouvelés par moitié tous les quatre ans par voie de tirage au sort. Outre les membres élus, le sénat roumain comprend des sénateurs de droit, qui sont le métropolitain et lesévêques. Ce corps politique concourt k la confection des lois.

Sénat en Russie. Les membres de ce grand corps de l’État, institué en 1718 et réorganisé en 1802, sont nommés par l’empereur. Le sénat dirigeant ne participe point k la confection des lois, qui sont faites par le conseil de l’empire. « Il est, dit M. Smith, k la fois cour suprême d’appel, jugeant en dernier ressort, sauf recours à l’empereur, toutes les affaires civiles et criminelles, tribunal administratif suprême et haute cour politique dans des cas spéciaux. Il est chargé, en outre, de veiller k l’exécution des lois ; il aie droit de demander compte de leur gestion k tous les fonctionnaires, y Compris les ministres ; il surveille la perception de l’impôt et l’emploi des deniers publics ; il a la garde des archives ; il nomme k un grand nombre d’emplois ; il ordonne toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, sauf le droit qui appartient k l’empereur d’annuler ces décisions ; enfin, il est chargé de promulguer les actes émanés du souverain. Le sénat est divisé en dix départements, dont cinq siègent k Saint-Pétersbourg, trois k Moscou et deux k Varsovie. Auprès de chaque département est un haut procureur impérial, qui a droit de contrôle sur les délibérations et dont la signature est nécessaire pour qu’un jugement soit exécutoire. »

SÉNATEUR s. m. (sé-na-teur — rad. sénat). Membre d’un sénat : Sénateur romain. Sénateur de Venise. Sénateur de Pologne. ... Il fait au conseil courir les sénateurs. D’un tyran soupçonneux pâles adulateurs.

BOUEAU.

— Nom donné, dans certains pays, au magistrat qui est k la tête du corps de ville : Le sénateur de Rome est toujours un étranger. (Acad.)

Sénateur de nouvelle date, Nom donné, sous le premier Empire, à ceux qui furent nommés dans les sénatoreries des pays réunis k la France.

— Loc. fam. Train de sénateur, Démarche lente, grave, mesurée :

.... Il laisse la tortue

Aller son train de sénateur.

La Fontaihe.

— Ornith. Nom vulgaire de la mouette blanche.

Sénateur de Veniis (le), par Diderot (1765).

À Venise, les sénateurs sont plus esclaves que le peuple, et c’est un crime capital pour eux d’entrer dans la maison d’un ambassadeur étranger. L’un d’eux brava cette défense pour aller voir une femme de son rang qu’il aimait et dont il était aimé. Dénoncé et pris, il préféra perdre la vie et conserver l’honneur de sa maitresse. Il fut décapité. « Cela est bien ; mais était-il permis aussi k la femme qu’il aimait de garder le silence ? » demande Diderot. Nous ne le pensons pas ; car l’amour doit être plus fort que l’orgueil, ou ce n’est pas de l’amour. M. Louis Bouilhet semble avoir résolu la question dans un drame qui a fait quelque bruit, intitulé : Dotorès. Dona Sol, l’amante véritable, n’ayant pas le courage de sauver par un aveu la vie de celui qu’elle aime, Dolorès, son ancienne fiancée sacrifiée k cette ingrate rivale, s’accuse, quoique innocente, puis s’empoisonne pour ne pas survivre même à l’ombre du déshonneur. Voilk le véritable amour et la meilleure réponse k la question de Diderot.

SÉNATORERIE s. f. (sé-na-to-re-rî— rad. sénateur). District dans lequel un sénateur, sous le premier Empire, jouissait de certains revenus affectés k sa dignité et avait une prééminence honorifique sur les autorités locales : Investi de la sénatorerie de Caen, dont le siège était à Alençon, Rœderer s’y livra à l’étude du pays. (Ste-Beuve.)

— Encycl. Lorsque Bonaparte, devenu premier consul, commença k rêver l’empire, il résolut de s’attacher le Sénat en dotant richement ses membres. Un sénatus-consulte du 14 nivôse an XI créa donc les sénatoreries et disposa qu’il y en aurait une par chaque arrondissement de tribunal d’appel, et que chacune d’elle serait dotée d’une maison et d’un revenu de 20,000 k 25,000 francs en domaines nationaux. Dès l’année suivante (1806), toutes les sénatoreries étaient désignées, et ceux qui en étaient titulaires en reçurent la propriété, simplement viagère et conférée par le premier consul sur la présentation du Sénat, qui désignait trois sénateurs par sénatorerie.

Les sénateurs, une fois propriétaires d’une sénatorerie, devaient y résider au moins trois mois tous les ans et remplir les missions extraordinaires que le premier consul leur confiait dans l’arrondissement de leur sénatorerie.

Ces dotations furent une armé puissante entre les mains de la Restauration, qui, se plaçant sur le terrain de l’hérédité, statua, par la constitution de 1814, que les sénateurs actuels seraient maintenus dans leurs sénatoreries ; mais que celles-ci leur appartiendraient, non plus k titre viager, mais à titre héréditaire, et que les revenus passeraient k leurs successeurs. Mais cette constitution ne fut jamais mise en vigueur, et une ordonnance du 4 juin 1814 réunit au domaine de la couronne les sénatoreries-, en attribuant une pension de 36,000 francs aux membres du Sénat qui étaient nés français. Ces pensions furent inscrites au trésor public en vertu d’une ordonnance du 17 janvier 1830.

SÉNATORIAL, ALE adj. (sé-na-to-ri-al, a-le — rad. sénateur). Qui appartient, qui a rapport au Sénat ou k un sénateur : Dignité sénatoriale. Pourpre sénatoriale. Gravité sénatoriale. Ornements sénatoriaux. (Acad.) Florentins naquit en Auvergne, au sein d’une de ces familles sénatoriales gui formaient l’aristocratie défaillante du pays. (Guizot.) Paruta enveloppe sa pensée dans les replis de son langage sénatorial, comme un poignard dans un manteau de Vettise. (Ed. Quinet.)

SÉNATORIEN, IENNE, adj. (sé-na-to-ri-ain, i-è-ne — rad. sénateur). Qui appartient à un sénateur : Maison sénatorienne. Famille, race sénatorienne.

SÉNATRICE s. f. (sé-na-tri-se — fém. de sénateur). Femme de sénateur : Les reines de Pologne faisaient asseoir chez elles les sénatrices. || Femme d’un magistrat municipal ayant le titre de sénateur : Madame la sénatrice.

SÉNATULE s. m. (sé-na-tu-le — lat. senatulus, dimin. de senatus, sénat). Petite assemblée qui affecte l’autorité, l’importance d’un sénat.

SENATUS-CONSILIUM s. m. (sé-na-tusskon-si-li-omra

— mots lat. qui signifient conseil du sénat). Hist. Assemblée des électeurs de Pologne.

SÉNATUS-CONSULTE s. m. (yé-na-tusskon-su-lte

— lat. senatusconsultum ; de senatus, sénat, et de consultum, décret). Hist. rom. Décision, décret du sénat : Un recueil de sénatus-consultes. Il Sénatus-consulte vetléien, Décret du sénat qui déclarait nulles les obligations que les femmes avaient contractées pour autrui, et qui refusait aux créanciers toute action personnelle contre elles.

— Hist. générale. Acte émané d’un sénat quelconque : Le sénatus-consulte de 1870.

— Encycl. Nous trouvons la définition du sénatus-consulte k Rome dans les Institutes de Justinien (livre Ier, fit. n, De jure naturali gentium et civiti) ; Senatusconsultum est quodsenatus jubet atque constituit ; « Le sénatus-consulte est ce que le sénat ordonne et constitue.

L’an de Rome 686, un règlement fixa à deux cents le nombre de sénateurs nécessaire pour la validité des sénatus-consultes. Ce nombre, réduit ensuite k la moitié, fut augmenté depuis jusqu’au règne d’Auguste, qui, le trouvant porté k quatre cents, crut devoir le restreindre considérablement, afin de consolider les bases de son empire encore chancelantes sur les débris de la république et du pouvoir sénatorial.

Voici comment le sénat rendait ses actes :

Le président de l’assemblée, princeps, recueillait les voix des sénateurs, qui parlaient debout et résumaient leur avis, pour conclure k la pluralité des suffrages ; de.manière que le résultat des avis du plus grand nombre se trouvait ainsi arrêté. Afin de rendre plus facile la collection des voix, chaque sénateur la donnait en quittant sa place ; le premier opinant passait d’un côté, et ceux qui partageaient son avis allaient s’y ranger après lui.

Quand il y avait des oppositions, le décret du sénat n’était point appelé sénatus-consulte, mais simplement senatus auctoritas, « délibération du sénat. »

Quand le sénatus-consulte était rendu, celui qui l’avait proposé mettait son nom au bas de 1 acte. Cet acte était ensuite placé dans le dépôt où se trouvait le registre de toutes les lois et de tous les actes concernant l’État.

Dès le premier âge de Rome, les décrets rendus par le sénat sous le nom de sénatusconsultes n’avaient point le caractère propre de lois. A quelle époque le sénat fut-il investi du pouvoir législatif ? 11 serait impossible de donner ici une date certaine. D’après Théophile, l’auto ri t-éùessénatus-consultes date de la loi Hortensia. Il dit k ce sujet : Cumque his utrique adversarentur et senatus dedignaretur plébiscita recipere, etplebs, id segre ferens, senatusconsultis parère nollet, futurum erat ut veteres inimicitis renovarentur, donec idem Hortensias, sedata eorum dissensione, persuasif utalteri alterorumjura acceperentet his obtemperarent ;* Au milieu de ces prétentions contraires, le sénat, dédaignant de recevoir les plébiscites, et tes plébéiens irrités refusant d’obéir aux sénatus-consultes, les anciennes dissensionsallaient infailliblementrenaître, lorsque le même Hortensius les apaisa en persuadant k chaque parti de recevoir les décisions de l’autre et de s’y conformer. »(Paraphr. des Institutes.) D’autre part, Cicéron dit (Top., 5) que le droit civil est fixé par les lois, les sénatus-consultes, les jugements, les réponses des prudents, les édits des magistrats, l’usage et l’équité. Comment donc préciser l’époque k laquelle les sénatus-consultes furent revêtus de 1 autorité législative ? Dans sa remarquable Histoire de la législation romaine, M. Ortolan dit : • À ces raisonnements que d’autres viennent corroborer encore, il faut avouer qu’on en op’pose aussi de très-puissants : le silence des auteurs qui ont fiarlé de la loi Hortensia comme ayant ratifié es plébiscites, et qui n’ont rien dit des sénatus-consultes ; le système constitutif de Rome, qui ne donnait au sénat que le droit d’administration publique, de préparation des projets de loi et d’approbation par voie A’auetoritas de la décision des comices, mais qui réservait soigneusement au peuple le vote des lois et des élections ; enfin, le manque de sénatus-consultes en matière de droit privé, considérés comme lois, avant Tibère, car ceux qui existent se réduisent k un très-petit nombre, et leur sujet parait se lier k l’administration ; ta grande quantité au contraire que l’on en trouve k partir de cette époque. Comment concilier ces raisonnements ? D un côté, il parait difficile de prendre k la lettre l’assertion du seul Théophile, car comment penser que, si le Sénat avait reçu positivement par une loi le pouvoir législatif, il eût tardé si longtemps d’en user ou du moins qu’aucun de ces sénatus-consultes ne nous lût parvenu ? De l’autre, si l’on réfléchit que le sénat avait le droit de gouvernement et d’administration publique, que bien souvent il n’y a pas loin des mesures prises pour le ’gouvernement k celles qui sont des lois même pour le droit privé ; que, du reste, la séparation des pouvoirs était bien loin d’être, k cette époque, aussi nettement établie qu’elle peut l’être dans les esprits modernes ; que le sénat statuait en général sur les points qui importaient k la chose publique, sauf l’application du veto des tribuns de la plèbe ; si l’on fait toutes ces considérations, il pourra paraître naturel que quelques senatus consultes soient sortis des limites ordinaires, qu’ils aient statué sur des matières de droit privé dans un sens véritablement législatif et qu’ils aient pris place au rang des lois. Ainsi s’explique la phrase de Cicéron et l’existence de quelques sénatusconsultes législatifs. Pompouius, sans rattacher aux dispositions de la loi Hortensia l’autorité des sénatus-consultes en qualité de sources du droit, la présente comme étant intervenue postérieurement, en quelque sorte par voie de conséquence coutumière (nécessitas ipsa curam reipublicm ad senaium deduxit ) et d’interposition du sénat : Ita cepit senatus se interponere, et guidquid constituissent, observabatur, idguejus appella batur senatus-consullum. (Dig., 1,2, De origine juris.) Sous Tibère, le sénat, investi du droit d’élection, fut confirmé davantage dans le pouvoir législatif qu’il avait exercé quelquefois, et le peuple cessa d’être convoque. > Nous devons conclure de lk que, même sous la république, certains sénatus-consultes avaient reçu le caractère législatif et que, sous Tibère, les plébiscites s’étant arrêtés, les sénatus-consultes et Ses constitutions impériales réglèrent