Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 14, part. 2, Scir-Soir.djvu/115

Cette page n’a pas encore été corrigée

520

SEMI

millunl ; éclat, vivacité du regard ou de l’esprit.

SÉMILLANT, ANTE adj. (sé-mi-llan, ante ; II mil. — rad. sémiller). Vif et gai : Enfant sémillant. Esprit sémillant. Cette petite fille est bien sémillante. (Acad.) Je vois bien que vous êtes toujours le même ; oui, toujours gai, toujours vif, toujours sémillant. (Destouches.)

SÉMILLER v. n. ou intr. (sé-mi-Hé ; Il mil.

— de la même famille que le champenois semille, agitation, vitesse, semilleux, alerte, vif. Scheler le rappprte à un primitif celtique : kymrique sim, remuant, léger, probablement de la même famille que le persan shamidan, courip, d’où shamah, lait qui coule spontanément du pis, et shanir, s/iamur, rivière, ruisseau, tournant d’eau ; irlandais shumar, source). Être sémillant : Cet étourdi qui court, saute, sémille.

Voltaire.

SEMILLON s. m. (se-mi-llon ; Il mil.). Vitic. Cépage du Périgord.

SEMILOCALAIRE adj. Bot. Qui adesdemicloisons, des cloisons qui ne divisent pas complètement la cavité.

SEMI-LUNAIRE adj. Qui est en forme de demi-lune : Cartilages semi-lunaires. Ganglions SEMI-LUNAIRES.

— Encycl. Anat. Cartilages semi-lunaires. On désigne sous ce nom et encore sous celui de cartilages falciformes deux lames fibro-eartilaginetises situées dans l’articulation du genou. Par leur face supérieure excavée, ils répondent chacun à la convexité d’un des coudyles du fémur, tandis que leur face inférieure repose sur la cavité glénoïdedu tibia, dont la profondeur se trouve augmentée par ce mécanisme. Ils sont très-épais à leur circonférence externe, minces et comme tranchants à leur bord interne. Ils sont fixés au tibia par deux ligaments très-forts, l’un antérieur et l’autre postérieur, de manière k se mouvoir avec cet os.

-•— Ganglions semi-lunaires. Ils sont situés dans l’abdomen de chaque côté de la colonne vertébrale, au-dessus et en arrière de la capsule surrénale correspondante. Leur forme est celle d’un croissant renversé ; ils reçoivent les rameaux de terminaison des nerfs grands splanehniques et forment au devant du rachis le vaste réseau connu sous le nom de plexus solaire.

Os semi-lunaire. On nomme ainsi le deuxième os de la région antibrachiale du carpe. Il est compris entre l’extrémité inférieure du radius en haut, le seaphoïde en dehors, le pyramidal en dedans elle trapézoïde en bus.

SEMI-LDNÉ, ÉE adj. Qui a la forme d’une demi-lune.

SEMI-MINIME s. f. Ane. mus. Note qui valait la moitié de la minime.

SÉMINAIRE s. m. (sé-mi-nè-re — lat. seminarium, pépinière ; de seminare, semer). École où l’on forme des ecclésiastiques : Entrer au séminaire. Faire une retraite au séminaire. Fonder un séminaire. (Acad.) L’abbé de Bernis, échappé du séminaire de SaintSulpice, était bien joufflu, bien frais et bien poupin. (Ste-Beuve.) Un met au séminaire les jeunes gens gui n’ont pas les capacités requises pour mener paître tes boeufs. (E. About.) Il Ensemble du personnel et des élèves d’un séminaire : Tout le séminaire assistait à ce sermon. (Acad.) Il Temps que l’on passe au séminaire pour y faire son éducation ecclésiastique : Il commence, il finit son séminaire. Il a bientôt fait ion sémina^su. (Acad.)

— Nom donné, en Allemagne, aux écoles normales et à diverses écoles publiques.

— Par ext. Lieu où l’on se forme k une profession quelconque : Cette école est un séminaire de bons officiers. Cet établissement est un séminairb d’excellents ouvriers. (Acad.) La prison est un séminaire de votews. (L.-J. Larcher.)

Du séminaire des amours,

À la France, votre patrie,

Daignez envoyer pour secours

Quelques belles de Circassie.

Voltaike.

Grand séminaire, École ecclésiastique où l’on enseigne la théologie et où l’on prépare aux ordres.

Petit séminaire, École secondaire ecclésiastique -. Petit séminaire catholique. Petit séminaire protestant.

Séminaire de la propagande, Séminaire apostolique, Séminaire pastoral, Noms donnés aux maisons de la congrégation pour la propagation de la foi.

— Antiq. Séminaire de courtisanes, Sorte d’école publique où les Grecs formaient des courtisanes.

— Encycl. Hist. et législ. L’Église a toujours eu besoin, pour te recrutement des membres de son clergé, d’établissements plus ou • inoins spéciaux, où les jeunes gens qui se proposent d’entrer dans les ordres puissent être instruits de ce qui concerne les fonctions cléricales. Les séminaires répondent à ce besoin ; ils sont cependant de création récente et il n’y en eut pas en France avant le xvia siècle. Ce furent d’abord les monastères qui en tinrent lieu, ùl aide d’écoles annexées aux plus

SEMI

renommés d’entre eux. Saint Augustin avait bien essayé d’établir à Hippone une école entièrement indépendante, dont il avait la direction et qui peut passer pour le premier des séminaires connus ; mais saint Jérôme, à la même époque, préférait que l’on recrutât directement le clergé dans les monastères,

parmi les moines. Un é’dit d’Arcadius et Honorius (398) donna à ces préférences force de loi en enjoignant aux évoques de remplacer leurs prêtres séculiers, à mesure qu’il en mourait quelqu’un, par des sujets tirés des couvents. Au reste, l’école d’Hippone fondée par saint Augustin et celles que fondèrent à son exemple Fulgence, en Sardaigne, Fauslus et Rufinien en Sicile, saint Hilaire k Arles, saint Martin k Tours étaient, à proprement parler, des monastères en tout semblables aux autres, sauf leur destination spéciale de pépinières du clergé. Sous Charlemagne, on vit un grand nombre d’écoles annexées aux principales abbayes, celles de Saint-Denis et de Fleury-sur-Loire, entre autres, écoles que fréq uentaient un grand nombre d’élèves (celle de Fleury en eut jusqu’à 2,000 sous la direction de Théodulphe, évêque d’Orléans, un des missi dominici de Charlemagne) et d’où sortirent certainement un grand nombre de prêtres. Ainsi Ilincinar, archevêque de Reims, nous apprend qull fut élevé à l’abbaye de Saint-Denis, non pour devenir moine, mais pour devenir prêtre, qu’il ne portait pas l’habit monastique et qu’il y reçut les ordres. Mais, dans ces grandes écoles, on ne recevait pas que des jeunes gens destinés k l’état ecclésiastique ; c étaient les seuls foyers d’instruction, et quiconque voulait apprendre était forcé d’y passer ; ce n’étaient donc pas de simples séminaires. On trouverait plutôt tes prototypes de ces établissements dans les écoles appelées sous Charlemagne episcopia, qui étaient annexées à la plupart des évêchés et qui portaient aussi le nom d’écoles cathédrales. Le directeur de ces écoles spéciales, choisi par l’évêque parmi les prêtres les plus instruits de son diocèse, portait le titre d’écolâtre ou de scolastique de la cathédrale ; on y élevait de préférence des enfants pauvres que l’on enrôlait ensuite dans le clergé.

Les choses durèrent en cet état jusqu’au concile de Trente. À cette époque, le développement de l’instruction libre dans les universités, développement parallèle à la décadence profonde où était tombé le clergé, sinon comme richesse territoriale, du moins comme instruction, avait tué à la fois les grandes écoles de Saint Denis et de Fleurysur-Loire et les écoles des cathédrales. Le concile de Trente (XXIIle session) essaya de rehausser le niveau des études cléricales en prescrivant aux évoques de faire instruire chaque année un certain nombre de jeunes

fens dans lu profession ecclésiastique etinstaller, a cet effet, un séminaire près de leur évêché ; ces jeunes gens devaient y apprendre la grammaire, l’Écriture sainte, les homélies des Pères, le rituel et ie chant. Il était enjoint aux évêques de faire les fonds nécessaires en détachant des biens diocésains un certain nombre de bénéfices. Trois ou quatre séminaires furent immédiatement fondés, notamment à Reims, k Bordeaux et k Carpentras ; partout ailleurs, on entrava ces fondations nouvelles, non sans raison. La vieille monarchie française, beaucoup moins cléricale que ne le sont aujourd’hui les partisans arriérés de l’ancien régime, répugnait k voir s’élever ces pépinières spéciales de prêtres. L’enseignement large et fécond des universités, d’où sortaient tant de savants et même de théologiens éminents, OÙ le droit canon et la théologie étaient professés avec éclat, semblait suffire et suffisait, en effet, k tous les besoins de l’Église. Les universités excipèrent de leurs droits et privilèges ; le pouvoir royal les soutint. Il en fut de même en Allemagne, où les séminaires eurent à lutter contre les universités jusqu’à la fin du xvinc siècle. Mais le rêve du clergé a toujours été d’être maître de l’instruction publique ou toutau moins, s’il ne peut empêcher l’enseignement laïque, d’avoir ses établissements scolaires k lui, où il n’enseigne que ce qu’il veut, où il pétrit à son gré l’esprit de ceux parmi lesquels il se propose de se recruter, et, malgré toutes les entraves, il est arrivé à son but. Depuis le xvio siècle jusqu’à nos jours, le nombre de ses séminaires, grands et petits, a toujours été croissant, et les réglementations par lesquelles tous les régimes qui se sont succédé, monarchie, empire ou république, ont essayé de les assujettir k l’Université pour la direction de l’enseignement, au.pouvoir civil pour l’administration de leurs biens, sont restées k peu près illusoires.

D’après la législation actuelle, il y a deux sortes de séminaires catholiques : 10 les séminaires proprement dits ou grands séminaires ; les écoles secondaires ecclésiastiques ou petits séminaires.

Grands séminaires. Les grands séminaires sont les établissements consacrés principalement aux études théologiques. La France comptait 188 séminaires avaui 1789. Le décret du 12 juillet 1790 en réduisit le nombre à un par diocèse, et le décret du 18 août 1792 les supprima comme étant des corporations religieuses. Ils furent ensuite rétablis parla loi du 26 messidor an IX, et le décret du 20 prairial an X ordonna la restitution des anciens édifices des séminaires non aliénés et néces SÉMI

[ saîres aux diocèses. Mais comme ces établis I sements étaient trop nombreux pour les be | soins du culte catholique, la loi du 23 ventôse an XII prescrivit qu’il n’y aurait qu’un seul

| séminaire par chaque arrondissement métropolitain. Le clergé en trouva alors le nombre trop restreint ; il l’augmenta provisoirement et chaque diocèse possède aujourd’hui un séminaire. Du reste, la loi tolérante ne s’oppose point k ce qu’il existe même plusieurs séminaires dans le même diocèse.

L’ordonnance du 7 juin 1659 portait qu’aucun séminaire ne pouvait être créé par un évêque sans l’autorisation du roi. La loi organique rétablit ce régjme ; aux termes deson article 11, des évêques seront chargés de l’organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumisà l’approbation du premier consul. » — «On enseignera dans les séminaires la morale, le dogme, l’histoire ecclésiastique et les maximes de l’Église gallicane et on y donnera les règles de l’éloquence sacrée. Il y aura des

| examens ou exercices publics sur les différentes parties de l’enseignement. » |(Loi du 23 ventôse an XII, articles 2 et 3.) «Cette immixtion si directe et si complète du pou

! voir temporel dans le gouvernement d’un enseignement

théologique parait, dit M. d’Au | villiers (Journal du Palais), contraire aux

’ principes de la séparation des pouvoirs ; on

j comprend que l’État exige pour !a collation

I de certaines dignités ecclésiastiques qu’il confère la justification de certains grades, mais on ne comprend pas qu’allant plus loin il vienne, comme par la loi du 23 ventôse an XII,

I régler à priori l’enseignement théologique ;

I responsable de l’orthodoxie de l’enseignement, l’évêque ne doit-il pas être libre dans la di ’ rection qu’il donne à ce» même enseigne | ment ? ■

! Les archevêques et les évêques sont chargés

de nommer et de révoquer les supérieurs,

’ directeurs, professeurs des séminaires, qui sont entièrement placés sous leur autorité

. (décret du 17 mars 1808).

En vertu du décret du 9 avril 1809, les élèves qui entraient dans les grands séminaires devaient avoir le grade de bachelier

! es lettres. Cétte injonction est depuis long
! temps tombée en désuétude.

I Dans l’intérêt du recrutement du sacerdoce, qui exige de longues études préparatoires, les élèves des grands séminaires qui ont été régulièrement autorisés k continuer leurs études ecclésiastiques sont, d’après un certificat délivré par l’évêque et approuvé pur le préfet, exemptés du service militaire.

Pour faciliter les études théologiques aux jeunes gens pauvres, le décret du 30 septembre 1807 a créé dans les séminaire diocésains des bourses de 400 francs et des demi-bourses de 200 francs, qui sont payées par l’État. Elles sont accordées par le pouvoir exécutif, sur la présentation des évêques. Les évêques doivent transmettre k cet effet un tableau détaillé des candidats, indiquant leurs noms et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile des parents ; une colonne particulière renferme les observations sur l’aptitude, le mérite et les dispositions personnelles des candidats (décision ministérielle du 21 décembre 1SU). Lorsque l’élève à qui une bourse est accordée se trouve déjà au séminaire, la jouissance de cette bourse court du jour même de la concession ; dans le cas contraire, cette jouissance demeure suspendue jusqu’au jour de l’entrée au séminaire (ordonnance du 2 novembre 1835). La somme allouée pour ces bourses au budget des cultes est d’ordinaire de 1 million environ. Considérés comme personnes civiles, les séminaires peuvent, de même que tous les autres établissements ecclésiastiques reconnus par la loi et sous les mêmes conditions, acquérir soit k titre gratuit, soit k titre onéreux. La plupart des séminaires ont, en effet, des propriétés assez considérables, provenant surtout de dons et legs. L’évêque accepte, en leur nom, les dons et legs qui leur sont faits (loi du 2 janvier 1817).

Les biens des séminaires sont régis d’après les dispositions qui réglementent les établissemants publics (v. établissements publics). Néanmoins, le décret du 6 novembre 1813 . contient, en ce qui les concerne, des règles spéciales. Ces règles sont exposées dans le titre IV.

L’administration du bien des séminaires de chaque diocèse est confiée k un bureau, appelé le bureau d’administration du séminaire. Il est composé de l’un des vicaires généraux qui préside en l’absence de l’évêque, du directeur, de l’économe du séminaire et d’un quatrième membre remplissant les fondions de trésorier, et qui est nommé par le ministre des cultes sur l’avis de l’évêque et du préfet. Ce trésorier ne reçoit aucune rétribution (article 62 du décret du 6 novembre 1813). Le secrétaire de l’archevêché ou évêché est en même temps secrétaire de ce bureau (article 63). Le bureau d’administration du séminaire principal a en même temps l’administration des autres écoles ecclésiastiques du diocèse (article 64). Il est toujours pourvu aux besoins du séminaire principal, de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu’il n’y ait, soit par l’institution de ces écoles secondaires, soit par les dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés (article 7i>). Tous deniers destinés aux dépenses des

SEMI

séminaires et provenant soit des revenus de biens-fonds ou de rentes, soit de remboursements, soit des secours du gouvernement, soit des libéralités des fidèles et, en général, quelle que soit leur origine, sont, à raison de leur destination pour un service public, versés dans une caisse k trois clefs établie dans un lieu sûr au séminaire ; une de ces clefs est entre les mains de l’évêque ou de son vicaira général, l’autre entre celles du directeur du séminaire et la troisième dans celles du trésorier (article 73).

Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu’il n’aurait pas versée dans les trois mois entre les mains du trésorier et le trésorier lui-même qui n’aurait pas, dans le mois, fait les versements à la caisse à trois clefs sont poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publics (article 76). La caisse acquitte, le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois. L’économe signe les mandats, qui doivent être visés par l’évêque (urticle 77). Au commencement de chaque semestre, la commission administrative transmet au préfet les bordereaux de versement par les économes et les mandats des sommes payées. Le préfet en donne décharge et en adresse les duplicatas au ministre des cultes avec ses observations (article 78). Au mois de janvier, le trésorier et l’économe de chaque séminaire rendent leurs comptes en recettes et en dépenses, sans être tenus de nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers affectés aux aumônes ; l’approbation donnée par l’évêque à ces sortes de dépenses leur tient lieu do pièces justificatives. Enfin, les comptes sont visés par l’évêque, qui tes transmet un ministre des cultes ; et si aucun motif ne s’oppose k l’approbation, le ministre les renvoie k l’évêque qui les arrête définitivement et en donne décharge (articles 79 et 80).

Une partie de l’épiscopat ayant formulé des réclamations au sujet des dispositions contenues dans le décret réglementaire de 1813, le conseil d’État émit, le 25 février 1835, l’avis suivant : » Les séminaires, quoique placés, comme établissements religieux, sous l’administration immédiate des évêques, sont soumis, comme tous les établissements publics, dont ils font partie, à la haute tutelle du gouvernement, k sa surveillance, de même qu’ils jouissent de sa protection. Le gouvernement a non-seulement le droit, mais le devoir de prescrire les mesures nécessaires pour la conservation des biens de ces établissements, pour la garantie de leur gestion, de fixer les règles de leur comptabilité et de tenir la main k l’exécution de ces mesures et de ces règles. Le décret du 6 novembre 1813 est un règlement d’administration publique rendu en vertu des lois de l’État. Il a toute l’autorité des lois elles-mêmes. Il n’a jamais cessé d’être en vigueur, et il ne renferme que les dispositions nécessaires pour assurer une comptabilité régulière des biens des séminaires, analogue à celle qui a été établie pour les fabriques par le décret du 30 décembre 1809. »

Cet avis s’appuie sur des considérations parfaitement justes. L’État accorde sa protection aux séminaires ; il est naturel qu’il puisse, en conséquence, exercer sur ces établissements un contrôle salutaire. L’État fait bien plus et le séminaire est un des édifices diocésains à sa charge. Les départements devaient, sous l’ancienne législation, pourvoir aux dépenses des grosses réparations et des reconstructions des séminaires. Cette disposition n’est plus obligatoire aujourd’hui, depuis 1824. Toutefois, en cas d’insuffisance de leurs ressources, l’État contribue aux frais d’acquisitions, de constructions, de réparations et même aux dépenses d’entretien des bâtiments des séminaires.

Petits séminaires. Les petits sémintires sont les établissements secondaires ecclésiastiques, où les jeunes gens destinés ou non k entrer dans les grands séminaires reçoivent l’instruction littéraire et scientifique. La question de savoir s’il convenait qu’il y eût, en dehors des séminaires, des établissements spéciaux pour l’instruction des jeunes gens destinés à entrer dans les ordres fut longtemps débattue etfitl’objetd’ardentes eoniroversis ; d’autant plus que l’on voyait clairement que, sous le prétexte de former de jeunes prêtres, le clergé tentait de mettre iu main.sur l’instruction publique en général. En effet, sur 100 élèves admis dans les petits séminaires, 10 k peine entrent dans les oi drt-s. La législation sur cette matière subit de nombreuses variations, et ces élève-» secondaires ont éprouvé de nombreuses vicissitudes. Le dé-cret du 9 avril 1809, édicté spécialement eu vue des écoles secondaires ecclésiastiques, portait qu’aucune école ne pouvait exister en France si elle n’était régie par les membres de l’Université et soumise k ses règles. Ce décret ne supprimait point les petits séminaires, mais il leur imposait l’approbation préalable de l’Université, qui pouvait leur refuser toute existence. Dès que cessa le régimo impérial, le roi Louis XVIII rendit l’ordonnance de 1814, qui accordait k ces établissements de nombreuses faveurs, bien que le préambule de cette ordonnance dispo.-ât formellement que les écoles secondaires eeolosiasiiques ne devaient pas su m. Iliplier s-ans motifs légitimes. Une ordonnance du 5 jau