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lingot en la fondant et, par conséquent, la statue était dévolue au propriétaire du lingot. Au contraire, un meunier avait fait do la farine avec mon blé ou un vigneron avait fait du vin en pressant mes raisins : il n’y avait pas moyen de ramener la chose à son crémier état et de refaire des épis avec la farine ou du raisin avec le vin qu’on en avait tiré. Par conséquent, vin ou farine demeuraient acquis, d’après le droit de Justinien, au vigneron ou au meunier.

La législation du code civii s’est placée en cette matière à un point de vue infiniment plus sage. Qu’il s’agisse de l’accession mobilière par spécification ou par juxtaposition ou mélange, il a disposé que les juges, dans tous les cas, résoudraient la question de propriété suivant les règles et les inspirations de l’équité (art. 565 du code civil). S’agit-il d’un tout formé par la juxtaposition ou par le mélange de choses appartenant à différents propriétaires : la valeur comparative des divers éléments ou parties déterminera quelle est celle de ces parties qui doit être considérée comme le principal et, par conséquent, à qui doit rester la propriété du tout composite formé par la conjonction ou le mélange. La partie dépossédée de la chose réputée accessoire sera indemnisée. S’agit-il de spécilication : si le travail de transformation est un travail vulgaire et de valeur inférieure ou simplement égale à la matière brute, la matière sera regardée comme le principal et la propriété de l’objet attribuée au maître de cette matière. La solution sera inverse s’il s’agit d’un travail artistique dont la valeur excède de beaucoup le prix de la matière employée. Le sculpteur qui a tiré une statue d’un bloc de marbre appartenant à autrui demeurera donc le propriétaire de son œuvre, sauf à payer à qui de droit le prix estimatif du bloc.

— II. Propriété industrielle. Les industriels et les commerçants sont propriétaires de leurs marchandises ou des produits sortis de leurs manufactures, au.même titre qu’ils le sont du matériel de leur établissement et de tout le surplus de leur actif mobilier. Mais c’^est là une propriété de droit commun n’ayant aucun caractère spécial et qui n’est soumise à aucune législation particulière. La propriété industrielle proprement dite est tout autre chose ; elle consiste, en général, soit dans le droit exclusif d’exploiter certaines découvertes ou de reproduire certaines créations, soit dans le droit également exclusif d’user dans le commerce de certains signes distinctifs, tels que noms, marques de fabrique, enseignes, étiquettes, etc. C’est cette propriété d’une nature à part et régie par une législation spéciale qui sera l’objet de cet article. Le droit des inventeurs à l’exploitation de leurs découvertes, ainsi que les caractères des inventions brevétables ont été traités avec les développements que comporte la matière au mot brevet d’invention ; on n’aura, en conséquence, a s’occuper ici que des différents objets de. la propriété industrielle autres que les produits ou procédés susceptibles d’être brevetés ; ces objets, susceptibles d’appropriation temporaire ou perpétuelle et dont il va être successivement question, sont : les dessins de fabrique, les modèles en relief de sculpture industrielle, la propriété des noms et marques de fabrique,

!e droit exclusif aux enseignes, étiquettes, etc.,

et enfin l’achalandage ou clientèle des établissements d’industrie ou de commerce.

L’ancien régime n’assurait, au moins en thèse générale et dans les principes du droit commun, aucune garantie à la propriété industrielle pas, plus qu’à la liberté de l’industrie et de la production. Le droit d’un inventeur à l’exploitation du procédé qu’il avait découvert, le droit d’un dessinateur de fabrique à la reproduction industrielle d’un dessin dont il était l’auteur ou qui lui avait été vendu par l’auteur, tous ces droits et autres analogues ne pouvaient trouver "de protection qu’au moyen de la concession d’un privilège du roi, privilège tout individuel et dont l’octroi était purement gracieux et facultatif. Ces privilèges étaient limités à une durée de quinze ans pour les auteurs des découvertes industrielles, -aux termes d’une déclaration royale de 1762. Quant aux dessins de fabrique, un arrêté du conseil de 1782, concernant exclusivement la ville et la fabrique de Lyon, avait fixé la durée du droit exclusif de reproduction, savoir, à une période de quinze

ans pour les dessins sur tissus de soie, ou de soie et d’or mêlés quand il s’agissait d’étoffes, destinées à l’ameublement ou à l’ornement des églises, et à un laps de six ans seulement pour les tissus brochés, destinés à l’habillement ou k tout autre usage. Ces règlements particuliers tombèrent devant les lois abolitives des corporations et des différents privilèges de l’ancien régime industriel. Mais le droit de la propriété industrielle, dégagé de tout élément de privilège, fut reconnu en principe par la loi du 17 mars 1791 et il a été organisé et réglementé par une série de lois postérieures»

Quant aux dessins de fabrique, le droit exclusif de les reproduire, pour le fabricant qui les avait fait exécuter le premier, ne fut d abord l’objet d’aucune loi particulière et on leur appliqua simplement les dispositions de la loi du 19 juillet 1793, concernant la propriété littéraire et artistique. C’était là peut PROF

être une interprétation un peu exlensîve donnée à cette loi, mais il valait mieux procéder ainsi, par une analogie un peu risquée, que de laisser sans protection une branche intéressante de la production industrielle, branche, d’ailleurs très-proche voisine des créations artistiques, objets propres de la loi de 1793. Cet état de choses ne fut, du reste, que transitoire et une loi nouvelle, à la date ou 18 mars 1806, vint bientôt régir la matière spéciale des dessins de fabrique. Il est, au reste, remarquable que, de même que l’ancien arrêt du conseil de 1782, la loi de 1806 fut spécialement édictée pour la ville do Lyon et que ses dispositions ne concernaient textuellement que les dessins exécutés sur tissus de soie ou de soie mêlée d’or. La jurisprudence ne s’arrêta pas à ce caractère de localité de la loi, dont elle fit prévaloir les dispositions dans toute la France et dont elle étendit l’application aux dessins exécutés sur toutes sortes de tissus ou d’étoffes. Une ordonnance royale du 17 août 1825 sanctionna définitivement cette jurisprudence extensive et disposa, en outre, pour faciliter l’application en tout lieu de la loi protectrice, que le dépôt des dessins dont les fabricants voulaient se réserver le droit de reproduction exclusive aurait lieu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal civil en faisant fonction dans les villes ou places où il n’existerait pas de conseil de prud’hommes. C’était exclusivement au conseil des prud’hommes que devait être opéré ce dépôt, aux termes de la loi de 1806.

Sous le bénéfice des errements de la jurisprudence et des ordonnances qui en ont généralisé l’application, la loi du 18 mars 1806 a continué de régir seule la matière des dessins de fabrique. Cette législation subordonne le droit exclusif de reproduction des dessins et la faculté d’en poursuivre les contrefacteurs à la condition-du dépôt que le fabricant doit faire d’un échantillon de son dessin au secrétariat des prud’hommes ou au greffe du tribunal de commerce. Quant à la durée du droit exclusif, elle la fait absolument dépendre de la volonté du fabricant. Ce dernier, en opérant le dépôt, déclare s’il ente»d se réserver le droit exclusif pour une, deux, trois, quatre ou cinq années. Il peut même se le réserver à perpétuité pour lui et ses successeurs, à la charge de payer une taxe de la modique somme de 10 francs. Les dessins de fabrique sont, on le voit, plus libéralement traités que les productions littéraires et les œuvres d’art proprement dites, qui ne confèrent jamais à leurs auteurs que des droits temporaires. On eut la pensée de faire disparaître cette dissonance et de faire une loi d’ensemble sur toutes les branches de la propriété industrielle, loi dont le projet fut présenté aux Chambres en 1845, mais qui avorta comme plusieurs tentatives analogues de la même époque. Le fabricant qui a opéré le dépôt prescrit par la loi de 1806 a le choix entre deux voies d’action contre les contrefacteurs de son dessin. Il peut agir civilement et les faire simplement condamner à des dommages-intérêts par les tribunaux de commerce. La contrefaçon étant un délit (art. 425, C. pén.), il peut aussi traduire les contrefacteurs devant les tribunaux correctionnels. La peine encourue est une amende de 100 à 1,000 francs et, indépendamment de l’amende, la confiscation des objets contrefaits ainsi que des planches, moules ou matrices ayant servi à exécuter la contrefaçon (art. 427, C. pén.).

Il importe de déterminer le caractère propre des dessins de fabrique, les distinguant des dessins artistiques. Pas de difficulté quant aux compositions de cette nature ne consistant qu’en une certaine disposition de lignes ou une certaine combinaison de figures géométriques et qui ne présentent en elles-mêmes aucun caractère saillant d’originalité ou de fantaisie. De semblables productions n’ont manifestement rien d’artistique et ne sont susceptibles que d’une application industrielle. Mais des dessins pour étoffe, de vrais dessins de fabrique, en un mot, peuvent avoir une apparence et même une valeur artisti âue, présenter d’ingénieux assemblages de eurs, des arabesques, etc. À défaut de dispositions de loi précises, la jurisprudence a décidé que c’est f usage qui en a été fait qui détermine leur caractère industriel et que, du moment que ces dessins ont été exécutés sur un tissu quelconque, ils entrent dans le domaine de l’industrie et le droit à leur reproduction se trouve régi par la loi spéciale de 1806. Néanmoins, les jurisconsultes font encore à cet égard une distinction entre l’auteur du dessin et le fabricant qui utilise ce dessin dans son industrie. M. Dalloz (vo Industrie, n» 279) enseigne que l’auteur conserve la propriété artistique de son œuvre, régie quant à sa durée par la loi de juillet 1793, taudis que le fabricant qui en a opéré le dépôt, en a, de son chef, la propriété industrielle, dont la durée dépend de lu déclaration qu’il a faîte au bureau des prud’hommes, et se trouve régi par la loi spéciale de 1806. Il importe, enfin, de remarquer que la jurisprudence, si disposée, et si légitimement disposée, aux interprétations extensives en cette matière, a étendu le bénéfice de la loi de 1806, non-seulement aux dessins exécutés sur toutes sortes d’étoffes, mais à ceux dont on décore des produits industriels de toute nature, tels que toiles cirées, papiers peints,

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porcelaines, dos ou couvertures de volumes reliés, etc. L’originalité d’un dessin de fabrique est une affaire de nouveauté et de mode qui ne demande pas une grande puissance d’inspiration. Mais encore faut-il, cour qu’il y ait matière à propriété, qu’il y ait dessin, résultant soit dune combinaison de lignes diversement teintées, soit, la teinte étant uniforme, de la disposition ou des reliefs du tissu lui-même. Une simple particularité dans l’agencement des mailles du tissu ou un simple chinàge résultant d’un mélange de fils de nuances différentes ne sauraient constituer un dessin de fabrique, et la loi de 1806 ne serait pas en pareil cas applicable. Le fabricant pourrait seulement obtenir un brevet pour l’exploitation exclusive de ce genre de produit. C’est ce qui a été jugé, en matière de chinage de tissus, par un arrêt de la cour de Rouen du 2 février 1830 et par un arrêt de la cour de Nîmes pour des marmotines au crochet ou au tricot auxquelles la disposition des mailles donnait une apparence floconneuse du meilleur air et qui les faisait fort rechercher. Il y avait là simplement matière à brevet.

Les modèles en relief employés dans l’ébénisterie, l’horlogerie ou l’industrie des bronzes n’ont point été nommément compris dans les dispositions de la loi de 1806. Mais la jurisprudence, dont nous avons déjà constaté les tendances libéralement extensives, n’a pas moins fait profiter du bénéfice de cette législation les modèles en relief de sculpture industrielle. Relativement aux productions de cette nature, il peut arriver de deux choses l’une : ou le dépôt prescrit par la loi de 1806 n’en a

fias été opéré, et alors c’est la loi du 19 juilet 1793 qui leur est réputée applicable ; l’auteur ou le fabricant auquel il a cédé son droit en ont la propriété artistique durant la vie de l’artiste d’abord et, ensuite, durant la période pendant laquelle le droit de l’auteur est transmissible à ses héritiers ; on applique, en un mot, la loi du 19 juillet 1793 ; ou, au contraire, le fabricant a fait le dépôt du modèle au secrétariat des prud’hommes ; en ce cas, il a la propriété temporaire ou perpétuelle du dessin, suivant la réserve qu’il s’en est faite en opérant le dépôt. Il ne s’agit’ plus de propriété artistique, mais de propriété industrielle, et c’est la loi de 1806 qui doit être appliquée.

Passons aux autres objets de la propriété industrielle, à savoir : les marques de fabrique, les noms, enseignes, etc., et parlons d’abord des marques. Les marques de fabrique sont un signe ordinairement adhérent aux objets fabriqués et qui en désigne au public la provenance et le producteur. La marque, toutefois, peut ne pas être adhérente et être simplement frappée sur les enveloppes, flacons ou cachets. Il en est nécessairement ainsi quand il s’agit de produits liquides. Adhérente ou non, la marque n’en est pas moins protégée contre toute usurpation, lorsque le fabricant a rempli la condition du dépôt préalable qui est de rigueur pour l’appropriation personnelle d’une marque industrielle. Cette matière est régie par des lois spéciales, la loi du 21 germinal an XI, l’arrêté du 23 nivôse an IX et le décret du 5 septembre 1810, fiour les marques de coutellerie et de quincailerie. La marque de fabrique se compose d’initiales, de chiffrés, d’emblèmes, de signes distinctifs quelconques, en un mot. Le nom du fabricant peut, sans doute, y figurer, mais comme partie intégrante et accessoire seulement, A lui seul, il ne saurait constituer une marque, ou, si l’industriel, ce qui est certainement son droit, n’adoptait d’autre marque que son nom patronymique, il se placerait en dehors des lois Spécialement protectrices des marques de fabrique. L’usurpation.d’une marque ainsi formée uniquement du nom patronymique du fabricant ne serait qu’une usurpation de nom punie de peines particulières, mais beaucoup moins rigoureuses, par une loi spéciale du 28 juillet 1824. La loi de germinal an XI avait, au contraire, édicté pour la contrefaçon des marques proprement dites une peine véritablement draconienne. Le contrefacteur était condamné aux galères, c’est-à-dire traité sur le même pied qu’un faussaire en écriture privée. L’exorbitance de la peine nuisait, comme il arrive toujours, à l’efficacité de la répression, et les industriels qui avaient à se plaindre d’une usurpation de cette nature aimaient mieux procéder simflement par la voie civile et faire condamner usurpateur à des dommages-intérêts. Cette voie est encore celle qu’on suit le plus habituellement ; les tribunaux de commerce sont

les juges les plus compétents du préjudice qu’il s’agit de réparer et, indépendamment de 1 indemnité pécuniaire qu’ils arbitrent, la publicité donnée à leur jugement par l’affiche et par la voie de la presse offre un moyen de réparation très-efficace et très-propre à faire cesser des confusions préjudiciables. La marque, malgré son caractère d’individualité, est néanmoins transraissible. Elle est ordinairement cédée, quand il y a vente du fonds, avec l’établissement industriel lui-même de la notoriété duquel elle est le signe et la garantie extérieure. V. marque de fabrique. Arrivons à la propriété des noms, de toutes la plus individuelle et la plus inaliénable. Le nom patronymique, qui est l’objet d’un droit imprescriptible de Propriété civile, peut devenir aussi l’objet d’une propriété industrielle d’importance majeure, quand le commerçant

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ou le fabricant qui le porté a su lui donner une notoriété de bon aîoi. Il va sans dire que l’appropriation commerciale du nom n’est assujettie à aucune condition de dépôt préalable. L’usurpation du nom, dans un but da concurrence commerciale déloyale, est punie par une loi spéciale, la loi du 23 juillet 1821, qui déclare applicable à ce fait l’article 423 du code pénal, prononçant la peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende ne pouvant excéder le quart des réparations pécuniaires allouées ni être inférieure à 50 francs. Il importe de remarquer que, pour qu’il y ait lieu à l’application da cette peine et, en général, des dispositions de la loi de 1824, il faut que le nom usurpé ait été employé par le contrefacteur comme marque adhérente au produit qu’il débite ou imprimée sur les enveloppes. L’usurpation du nom sur une enseigne ou dans des prospectus ne rentrerait pas sous l’application de cette loi. Ce serait simplement une manœuvre de concurrence déloyale comme tout emprunt ou usurpation d’enseigne, ne constituant aucun délit qualifié, mais donnant lieu, sans difficulté, à une action en dommagesintérêts contre l’usurpateur. Chose remarquable, il peut arriver, et il a été fréquemment jugé par les tribunaux, que l’usurpation commerciale du nom soit commise par quelqu’un ayant le droit de porter le nom dont il s’agit, qui est son véritable nom patronymique. Par exemple, un fabricant s’est créé une notoriété considérable et son nom le désigne suffisamment au public et forme seul Renseigne de son établissement. Un autre fabricant, son homonyme, mais son homonyme inconnu, vient installer dans le voisinage un établissement similaire et rival, auquel il ne donne lui aussi d’autre enseigne que son nom. Il peut y avoir là une manœuvre déloyale, visant à produire une confusion et k s’emparer, sous le couvert de l’homonymie, du bénéfice de ia notoriété personnelle que s’est acquise un concurrent et qui n’appartient et ne doit profiter qu’à lui seul. Les tribunaux apprécient la moralité du fait et ils peuvent, suivant les circonstances, condamner le concurrent nouveau venu à ajouter à ses marques ou enseignes soit un prénom, soit une désignation différentielle quelconque qui rende la confusion désormais impossible.

La propriété du nom est essentiellement imperdable et perpétuelle. Il suit de là que l’inventeur d’un produit breveté conserve seul le droit de vendre sous son nom et de marquer de son nom ce produit, même quand il est tombé dans le domaine public par l’expiration du brevet. Tout autre industriel peut alors, sans aucun doute, fabriquer et débiter le produit dont il s’agit, mais sous son propre nom seulement et nullement sous le nom de l’inventeur, qui demeure toujours l’exclusive ce incommunicable propriété de ce dernier. Cette règle est certaine et d’une évidente justice. Néanmoins, elle a quelquefois fléchi dans la pratique quand il s’agit de produits qui ne sont vulgairement désignés dans le commerce que par le nom même de leur inventeur. Ainsi lus noms de bretelle, calepin, quinquet, qui sont les noms mêmes des inventeurs primitifs de ces objetSj étant devenus en même temps l’unique désignation connue de ces différents produits, chacun a pu fabriquer des bretelles, des calepins et des quinquets sous leur nom courant et sans s’inquiéter de chercher une autre appellation

?a’il n’y aurait eu aucun moyen possible de

aire accepter au public. II en est de même de quelques autres produits d’invention plus récente, tels que les lampes Carcet, l’eau de Botot, les ehâles Temaux. Ces objets n’ayant pas d’autre désignation distinctive que les noms mêmes de leurs inventeurs, ces noms sont tombés dans le domaine public, en même temps que le produit lui-même et comme un accessoire qui n’en est point séparable. Ajoutons enfin que, bien que la propriété d’un nom soit, en général, inaliénable, ce principe reçoit un tempérament dans le commerce. Le nom est cessible commercialement en même temps que l’établissement lui-même et comme accessoire de la vente du fonds. Le successeur a te droit de conserver à l’établissement le nom de son fondateur, et cette faculté est même réputée sous-entendue dans toute cession d’un fonds d’industrie ou de commerce, hors le cas d’une stipulation expresse en sens contraire.

Les enseignes, signe extérieur et distinctif qui désigne au public un établissement de commerce, sont aussi un objet de propriété industrielle. Il n’existe pas, toutefois, pour les enseignes, comme il existe pour les noms et les marques de fabrique, de lois protectrices spéciales. La propriété de l’enseigne est simplement placée sous la sauvegarde des principes du droit commun et des règles générales de l’équité. Une enseigne, en effet, individualise un établissement d’industrie. Celui qui l’usurpe pour détourner à son profit une partie de la vogue qu’un autre industriel a su acquérir à son établissement commet manifestement une manœuvre déloyale et porte atteinte k la propriété d’une noto» riété acquise, propriété souvent très-précieuse et non moins respectable que toute autre. Aussi, à défaut de lois pénales sur la matière, les tribunaux de commerce et les tribunaux civils n’hésitent-ils point à prononcer des condamnations à des dommages-