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Ji mettre en’ droit ou de conclusion, ou appointement au conseil ; mais, à proprement parler, cette dernière espèce d’appointement constituait plutôt une véritable instance qu’un procès.

Le procès civilisé était celui qui, extraordinaire dès l’origine, était converti en procès civil, comme, par exemple, lorsque les parties étaient reçues en procès ordinaire et que les informations étaient converties en enquêtes ; mais si les parties étaient seulement renvoyées a l’audience, le procès criminel n’était point pour cela civilisé ; seulement, il n’était pas réglé extraordinairement.

Les procès de commissaires au parlement étaient ceux qui, exigeant de trop longues discussions pour être jugés aux heures ordinaires de rapport, étaient examinés par des commissaires assemblés extraordinairement. Il existait des procès de grands commissaires et des procès do petits commissaires. Les premiers étaient ceux qui renfermaient au inoins six chefs de demande au fond et plusieurs titres à vérifier ; les procès et instances d’ordre et de distribution de deniers provenant de la vente d’immeubles et les instances de contribution d’effets mobiliers entre . les créanciers ; les instances de liquidation de fruits, de dommages et intérêts, de débats de comptes, d’opposition a fin de distraire des taxes de dépens excédant dix croix ou apostilles. En outre, un procès de grands commissaires ne pouvait être intenté si l’intérêt engagé ne surpassait pas la valeur de 1,000 livres. Les grands commissaires s’assemblaient au nombre de dix dans la chambre du conseil avec un président ; ils avaient le pouvoir déjuger sans en référera la chambre.

Les procès de petits commissaires étaient ceux où il y avait au moins trots chefs de demande ou six actes à vérifier. Quand il avait été décidé par plus des deux tiers des voix, sur le rapport sommaire de l’affaire, qu’elle serait vue de petit commissaire, quatre conseillers, députés par la cour suivant l’ordre du tableau et la date de leur réception, s’assemblaient chez un président de la chambre avec le rapporteur pour examiner l’affaire, mais ils ne la jugeaient point ; le rapporteur en faisait ensuite son rapporta la chambre, où elle était jugée. Unéditdu mois de juin 1G83 contient un règlement pour les procès qui pouvaient être jugés de grands commissaires au grand conseil,

lie procès départi ou départagé était celui dont le rapport était fait dans une autre chambre que celle où il avait été jugé, ù raison du partage qui s’était élevé entre les opinions des juges.

Le procès conclu était un procès par écrit dans lequel on avait passé l’appointement de conclusion,

Le procès distribué était celui qu’on assignait à une certaine chambre et dont on remettait les pièces a un conseiller pour les « examiner et en faire le rapport.

Le procès par écrit était celui qui avait été appointé devant les premiers juges et dont l’appel était pendant devant le juge supérieur.

Le procès à l’extraordinaire était celui pour lequel on avait ordonné qu’il serait poursuivi par récolement et a l’aide de témoins., Toul procès criminel n’était point ; en effet, à l’extraordinaire, et il n’avait ce caractère que lorsque la procédure avait été réglée comme il a été dit plus haut.

Le procès instruit était celui pour lequel on faisait toutes les procédures nécessaires en . vue d’éclairer le3 juges.

Le procès partagé ou parti était celui pour le jugement duquel les opinions s’étaient trouvées partagées.

Le procès redistribué était celui qui passait d’un rapporteur a un autre, quand le premier était décédé ou qu’il s’était fait récuser à raison de quelque circonstance qui l’empêchait d’être juge de l’affaire.

On appelait et on appelle encore aujourd’hui procès en état celui dont l’instruction esc terminée et dont le jugement peut être immédiatement prononcé.

Enfin, dans le langage usuel, le mot procès désigne ordinairement un procès civil.

Y. INSTANCE, PROCÉDURE, COUR D’ASSISES, TRIBUNAL CIVIL, CORRECTIONNEL, COUR DE CASSATION.

V. encore accusé, charges, crime, délit,

CRIMINEL, DÉNONCIATION, PLAINTE.

Parmi les principales cuiiositésjudiciaires auxquelles ontdoiiué lieu les procès se placent ceux qui étaient autrefois intentés aux animaux. Les comparutions des animaux devant les tribunaux laïques et ecclésiastiques furent fréquentes au moyen âge ; oircroyaiten cela mettre à exécution la loi de Moïse, ta loi du talion. On trouve cet usage répandu dans presque tous les pays ; plusieurs coutumes en font mention, et Beaumanoir déclare lo réprouver de toutes ses forces. D’anciens comptes et mémo d’anciennes pièces de procédure, que l’on a conservés, établissent que si une bête causait la mort d’un homme ou même un dommage, on lui faisait un procès dans toutes les foi mes. L’évêque de Laon imagina d’excommunier les mulots et lesehenilles de son diocèse en 1120. Sur le compte du bailli de Caen, eu 1350, ou trouve ce singulier article : t Pour les despens et salaires du

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bourrel, pour ardoir un porc le iije jour de juing mecclvj qui avoit estranglé un enfant à Douvre, pour ce, v sous. Pour une somme de genest à ardoir iceli, vj sous. • En HOS, un porc fut pendu par les jarrets « à un des posts de la justice du Vaudreuil, à quoy il avoit esté condempné pour ledit cas par le bailli de Rouen et les consseulx es assises du Pont-de-1’Arche par luy tenues le xiije jour dudit mois de juillet pour ce que icellui porc avoit muldry et tué un pettit enffant. » On remarque a propos de cette exécution que le reçu du geôlier des prisons du Pont-de-f Arche porte la même somme pour la nourriture des hommes détenus dans la prison que pour celle du porc condamné. En 1479, un coq, convaincu d’avoir pondu un œuf, fut condamné à être brûlé vif par sentence d’un magistrat de Bâle. Un certificat du bailli de Fresnes-l’Archevêque, de 1499, contient de curieux renseignements sur l’exécution d’un pourceau pendu sur les terres du cardinal d’Amboise, archevêque de Rouen. On paya 10 livres tournois au charpentier qui ht la fourche, l’échelle et trouva le bois ; 12 sous à un compagnon, « passant d’aventure, » qui pendit le pourceau, et 8 sous tournois au sergent, qui avait vaqué trois jours a l’effet de chercher ledit compagnon pour procéder à l’exécution et faire faire la potence. En 1405, à Gisors, un bœuf fut exécuté pour avoir fait de ses cornes un usage meurtrier. En 1527, un cheval rétif, coupable d’avoir cassé une jambe à un manant de Brionne, fut condamné à la peine de mort. Il arrivait parfois qu’on appliquait seulement la peine du talion ; en 1380, une truie avait déchiré le visage et les bras du fils d’un jnanouvrier de Falaise ; elle fut mutilée de la même manière. Quand l’animal fut amené au lieu du supplice, il était affublé d’une veste, d’un haut-de-chausse et de ganta et, afin que l’illusion fût plus complète, il portait sur la tête un masque représentant une figure humaine. L’un des exemples les plus curieux des procès contre les animaux nuisibles ou homicides est celui qui fut intenté par les habitants de Saint-Julien ’ aux charançons et insectes qui abîmaient leurs récoltes. C’était en 1515 ; un commencement d’instruction judiciaire eut lieu et deux plaidoyers furent prononcés devant l’official de Saint-Jean-de-Maurienne, l’un pour les habitants, l’autre en faveur des insectes, auxquels on avait nommé un avocat. Ceux-ci ayant disparu subitement, l’instance fut suspendue et ne fut reprise qu’au bout de quarante-deux ans, en 1587, lorsqu’ils firent de nouveau irruption dans les vignobles de la paroisse de Saint-Julien. Les syndics adressèrent une plainte à l’official, qui nomma derechef un procureur et un avocat uux insectes. Après plusieurs plaidoiries, les syndics convoquèrent les habitants sur la place Saint-Julien et leur exposèrent qu’il « èloit requis et nécessaire de bailler auxdits animaux place et lieu de souflizante pasture hors les vignobles de Saint-Julien et do celle qu’ils en puissent vivre pour éviter de menger ni gaster lesdictes vignes. » Les habitants offrirent une pièce do terre de deux hectares et demi ■ et de laquelle les sieurs advocat et procureur d’iceulx aminaulx se veuillent coinptouter., ; ladite pièce de terre, peuplée de plusieurs espesses de buis, plaines et feuillages, comme houlx, tillugnieis, cyrisiers, chesnes, planes, arbessieri et autres arbres et buissons, oulue l’erbe et pasture qui y est an assez bonne quuntité. » Les habitants se réservèrent le droit de passage à travers la terre dont ils faisaient abandon et proposèrent de faire dresser en faveur des insectes un contrat de cession • en bonne forme et valable à perpétuité.» Cette délibération était du 29 juin. Le 24 juillet, le procureur des habitants présenta uiie requête tendant « à ce qu’à défaut par les défendeurs d’accepter les offres qui leur avoient été faites, il plût au juge de lui adjuger ses conclusions, savoir à ce que lesdits défendeurs soient tenus de déguerpir les vignobles de la commune avec défense de s’y introduire à l’avenir sous les peines de droit. > Le procureur des insectes déclara ne pouvoir accepter, au nom de ses clients, l’offre qui leur avait été faite pare j que la localité en question était stérile. Les experts furent nommés. Là s’arrêtent les pièces connues du procès, et on ignore la décision rendue par l’official. Les pièces précitées suffisent pour donner une idée des formes de procédure suivies en pareil cas ; on voit pur ces exemples comment on voulait appliquer aux animaux la loi de Moïse, qui portail : « Si un bœuf frappe de la corne un homme ou une femme et qu’ils meurent, le bœuf sera lapidé et on ne mangera pas de sa chair, doi qui parait avoir inspiré, au moyen âge, les fréquents usages des procès eomre les animaux. Ces procès, qui. commencent avec le xue siècle, disparurent, complètement à la fin du xvi«=.

Nous avons déjà indiqué au mot causes célèbres les principaux procès criminels ; les. plus uonnus ont un article spécial dans lo Grand Dictionnaire et nous y renvoyons le lecteur. Nous renvoyons également à l’ordre alphabétique pour les procès politiques er, civils les plus fameux. : procès d’avril, v. avril 1834 (journées d’) ; procès de P-L, Courier, v. Courier ; procès du 15 mai 1848, v. haute COUR ; procès du maréchal Ney, v. Ney ; procès du maréchal Bazaine, v. Ba-ZAïNii, au Supplément ; procès des quatre ser PROC

gents de La Rochelle, v. sergent ; procès à’Orsini, v. Orsini, etc., etc.

Procès entre la ealnie Vierge et le Diable,

par Bartole (xive siècle ; réimprimé à Manau, 1611, in-8°). Cet ouvrage, si remarquable par le-fond, si singulier dans la forme, est, avec toute raison, attribué à l’illustre jurisconsulte italien dont l’influence fut si considérable sur le progrès de la science du droit. Tel était le mauvais goût, il serait plus juste de dire la barbarie de son siècle, que le savant professeur, le jurisconsulte émiuent, le grand philosophe, crut devoir plier son génie aux tendances, aux idées de ses contemporains, en imaginant de présenter sous une forme religieuse les règles du droit romain et le style judiciaire de son temps. Il veut donner la physionomie exacte d’une procédure instruite dans toutes les règles, et que fait-il ? Il imagine un procès entre la sainte Vierge et Satan. Il n est pas sans intérêt de donner un aperçu de cet ouvrage singulier. Satan, le grand ange déchu, a conçu l’idée de ramener sous son joug les hommes que le crime d’Adam lui avait soumis ; tel est le fond du procès. Quant aux formalités, elles sont le reflet le plus parfait et le plus exact de la procédure de l’époque, procédure presque toujours empruntée au droit romain. Satan traduit l’homme, c’est-à-dire le genre humain, devant le tribunal de Jésus-Christ. Mais le terrible demandeur voulait donner assignation du jour au lendemain ; Jésus-Christ, comme juge, lui fait observer que le délai est trop court pour comparaître, parce qu’il y a loin de la terre au ciel, longa via est a terra usque adcœlum. 1 ! accorde l’assignation, mais seulement à trois jours. Satan discute ce jugement. Il compte les jours et trouve que l’assignation, tombant un vendredi saint, est nulle. Il cite à l’appui de son opinion toutes les lois, qui défendent d’assigner un jour férié. Cet étalage de science n’effraye pas le divin juge qui démontre à son tour, par la citation de nombreux documents législatifs et juridiques, que les magistrats ont le droit, quand ils le jugent nécessaire, de fixer pour un jour de fête une assignation. Battu sur ce premier point, Satan est donc obligé d’assigner à troisjours, et c’est l’ange Gabriel qui est chargé de notifier l’assignation au défendeur. Au jour dit, tes deux parties se présentent, et Satan, se croyant certain du gain de son procès, demande si quelqu’un ose prendre la parole en faveur de son adversaire, le genre humain. La sainte Vierge se présente. D’abord déconcerté, Satan se remet proniptement de son étonnement et cherche à combattre la prétention de la divine avocate. Il excipe de deux incompatibilités. La sainte Vierge ne peut plaider pour le genre humain : lo parce que, mère du juge, elle peut, par l’autorité naturelle qu’entraîne sa parenté, altérer l’impartialité qui est le premier devoir du magistrat ; 2" parce que sa qualité de femme lui interdit les fonctions d’avocat. Satan cite, pour appuyer son avis, qui n’est pas dépourvu d’un certain sens, plusieurs textes du Digeste et du code Théodosien. Mais la’sainte Vierge déclare el établit par prouves que les lois n’admettent nullement l’incompatibilité entre les fonctions d’avocat et la qualité de parente du juge, a quelque degré que ce soit ; de plus, que de nombreux documents juridiques permettent aux femmes d’ester en jugement pour les veuves, les pupilles et les misérables ; que ces textes sont tout à fait applicables à l’espèce et qu’elle ne peut, en conséquence, "être mise hors de cause. Jésus prononce dans ce sens et repousse la double exception proposée par Satan. La sainte Vierge est donc admise à « plaider pour le genre humain. Mais Satan n’a pas épuisé tous ses moyens ante limen litis, toutes ses discussions préjudicielles. Il a élevé une nouvelle contestation. Comme ancien possesseur, il’a l’uction en réintégrande ; il aurait même, au besoin, l’action en complainte. II peutdonc demander et il demande la provision, c’est-à-dire l’adjudication provisoire, sans préjudice de décision au fond, de l’objet en litige, soit toujours le genre humain. Il s’appuie sur l’axiome de droit : Spolialus ante omnia restititendus, c’est-à-dii’e qu’il faut avant tout réintégrer en possession le dépouillé ; mais la sainte Vierge lui oppose que cet axiome n’est valable (jue contre des créanciers ou le spoliateur lui-même, et non contre l’objet qui aurait échappé par lui-mêma à la possession (un esclave, etc.). Victorieuse sur ce point, la sainte Vierge voit son adversaire lui opposer ce moyen suprême, l’arme des gens de mauvaise foi, que les.nécessités de la procédure ont créée, mais que les honnêtes gens refusent d’employer, la prescription. Mais ici encore la sainte Vierge trouve un argument qui terrasse son adversaire. La prescription, entre autres conditions, exige, pour être valable, la bonne foi et un juste titre. Or, Satait serait en peine do prouver qu’il était de bonne foi quand il a pris possession du genre humain. C’est par ruse, par séduction, par manœuvres frauduleuses el dolosiees qu’il k mis sous sa domination l’homme créé libre par Dieu. Quant au juste titre, c’est-à-dire à la donation, à la cession, à la vente, au legs, Satan ne pourrait en justifier. Et ce n’est cependant qu’a cette condition que lu prescription dont il excipe pourrait être établie en sa faveur. Jésus, s’appuyant sur les plus exactes notions du droit romain, repousse cette dernière prétention de Satan, et l’infortuné demandeur, à bout d’exceptions,

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se voit obligé de plaider au ifend. Le procès se déroule alors, mettant en lumière toutes les phases et toutes tes formalités de la procédure. La sainte Vierge obtient gain d» cause. Mais il faut remarquer que le plus sévère jurisconsulte n’aurait absolument rien à’ répondre aux motifs qui condamnent Satan. Chaque disposition est appuyée de textes empruntés au Digeste.

Procès de Lucifer centre Jésas. SOUS C6 titre, les bibliophiles nous-ont conservé un dès monuments les plus curieux et les plus rer> marquables de la littérature juridique du xive siècle. Il a paru pour la première fois en 1382 ; il est connu aussi sous le nom de * Déliai ou Procès de Déliai à l’encontre de Je ; sus-C/irist, devant le juge Salomon, Mais la. première édition qui en ait été conservée remonte seulement à 1472. Il a. été réimprimé à diverses reprises, notamment avec le Procès de Satan contre la sainte Vierge, de Bartole» dans le Processus juris jaco-serius (Hanoviœ, 1611, 2 vol. in-S°). Comme i’ouvrag» que nous venons de citer, le Procès de Lucifer a été attribué à plusieurs écrivains. L’auteur.des Mér. langes d’une grande bibliothèque dit, par er,reur, qu’il a été composé par Ancharaao, jurisconsulte napolitain. Cette opinion est tout à fait dénuée de fondement. Le véritable.au’taur est", on n’en peut plus douter, Jacques Palladino, plus connu sous le nom de Jacques do Teramo, ainsi nommé du nom de la ville où il était né en 1349. Il fut archevêque, et légat et mourut en 1417. Il existe plusieurs traductions en français de ce roman moitié ireliT gieux, moitié juridique. Les-meilleures sont celles de Pierre Perget, moine de l’ordre de Saint-Augustin, qui furent publiées à Lyon en 1482, avec figures, en 1484 et 1490. Les deux premières sont in-folio, la dernière est in-4°, Cette fiction présente un exposé des principales règles de procédure et de droit au xivo siècle. Nous trouvons dans les Mér laixges d’une grande bibliothèque, lettre !E, page 19, une appréciation très-juste de c» livre : « L’original latin existe dans quelques bibliothèques, en manuscrit, ’et a été anciennement imprimé ; mais ce qu’il a de curieux en français, c’est qu’il montre les anciennes formules de notre jurisprudence auxquelles ce livre est accommodé. Cet ouvrage extraordinaire et ridicule a eu un si grand succès qu’il a été traduit en allemand dès 1492. Partout où il a été imprimé, il a été accommodé aux formes judiciaires des divers pays. Ainsi la traduction française nous apprend la manière de procéder usitée en France au xvei siècle. On peut suivre dans les gravures en bois, au trait, qui sont extrêmement ridicules, mais fort nettes, toute la marche dea procédures. On y voit les diables, habillés en huissiers, sergents, procureurs, greffiers et avocats consultants de l’enfer. Salomon est le premier juge de cette grande.af,faire et Moïse est l’avocat de Jésus-Christ. Le Diable plaide sa cause lui-même, car il esc plus fort en chicane que tout le barreau. On fait une enquête, on entend les témoins :David, Isaïe, Ezéchiel et saint Jean-Baptiste sont du nombre. Ces témoins sont favorables à Jésus-Christ. Cependant Bétial se défend comme un diable. On plaide sur le possessoire» et sur le pétitoire. Enfin Salomon prononce en faveur du fils de Dieu. On croit le Diable vaincu ; mais il en appelle au juge souverain, qui ne peut être que Dieu la Père. L’affaire est portée devant ce suprême magistrat ; quoiqu’il soit père de sa partie adverse, le Diable ne le récuse pas, mais propose un compromis. Aristote est arbitre du c&té de Jésus-Christ, Jérémie est du côté du Diable ; Isaïe, • qui est le troisième, décide la question. On ; pense bien que le Diable perd enfin son procès. Les juifs et les païens, qui sont intervenus, sont également condamnés. Les chrétiens, pécheurs de tous états, seraient peut-être traités plus sévèrement si la sainte Vierge n’intercédait pour eux...,

Telle est-la substance de ce livré, qui a passé dans son temps pour être, non-seulement un des plus curieux et des plus intéressants, mais aussi des plus instructifs. Le progrès des temps et celui de la raison humaine ont relégué le Procès de Lucifer contre, Jésus parmi les ouvrages de curiosité pure., :

Procèi de condamnation et de r<51iafiUilatîuii de Jcuiiiio llarc, par M. Quicherat, V. Darc. • •

Procès (le) ou la Plaideuse, comédie en trois actes et en vers libres, mêlée d’ariettes, paroles de Favart et de l’abbé deVoisenon, musique deDuni (Comédie-Italienne, 19 mai Î762). Une dame de Bretagne est arrivée iiParis avec sa fille pour suivre un procès qui la préoccupe vivement. Elle fuit choix d’un avocat, homme de mérité à l’audience, mais frivole à l’excès dès qu’il a quitté sa robe. La filléile la plaideuse a un amant dont elle est tendrement aimée ; mais le père et l’oncle dé cet amant lui font aussi les doux yeux. Cependant la plaideuse apprend qu’elle a perdu son procès ; c’est un taux bruit ; l’avocat à réellement gagné sa cause. Il ne demande pour ses honoraires que le consentement de sa oli’eHte au mariage de la jeune fille avec son amant, heureux d’avoir assuré le bonheur deicédernier, dont il est l’ami. Cepoëme n’av’ait’àucune des qualités requises pour inspirer un. compositeur, 11 manquait de situations et-offrait peu d’intérêt ; aussi le succès’fut-il’indécis. Quelques détails cependant parurent

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