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cas, les parties, après avoir constitué avoué, se signifient réciproquement un acte ou requête contenant l’exposé sommaire de leurs allégations. On dépose ces requêtes au greffe du tribunal, trois jours avant, l’audience, puis on plaide, et le jugement est rendu.

Telle qu’elle est, notre procédure civile offre aux intéressés de sérieuses garanties ; toutefois, elle est loin d’être à l’abri de tout reproche. Si certaines formes, certains délais sont nécessaires pour prémunir les justiciables contre les surprises, les erreurs et l’arbitraire, il est difficile d’approuver certaines formalités dispendieuses dont on n’entrevoit pas bien nettement le but. Tels sont, par exemple, ces mémoires d’avoué à avoué, que personne ne lit, qui sont d’une inter, minable longueur, dont la rédaction est parfois singulièrement fantaisiste et dont l’unique but est d’accroître, aux. dépens des plaideurs, les honoraires des avoués et les ressources du Trésor par un emploi extravagant de papier timbré. La simplicité dans les formes de la procédure, la rapidité dans la marche des procès, 1 économie dans les frais sont un idéal que notre procédure est très-loin d’avoir aUeint, et des améliorations en ce sens n’ont cessé d’être réclamées depuis un grand nombre d’années. En laissant trop attendre les jugements et en coûtant trop cher, les procès ruinent trop souvent même les plaideurs qui ont gain de cause, en enrichissant des intermédiaires imposés par ■la loi et dont la nécessité ne saurait être démontrée. Il est difficile, en effet.de comprendre l’utilité de l’avoué lorsque toute partie doit avoir un avocat, et pourquoi l’avocat, qui doit forcément connaître la cause, ne pourrait pas rédiger lui-même sommairement les requêtes reconnues d’une urgente nécessité. Ce qui prouve la possibilité des réformes en matière eivile, c’est l’exemple même que va nous offrir la procédure en matière commerciale.

La procédure commerciale, sons que le lé’ gislateur ait en rien sacrifié les garanties dues aux justiciables, est infiniment plus simple, plus prompte et moins coûteuse que la procédure civile. Nous allons en donner une idée en peu de motsv Les règles qui régissent la matière sont contenues dans les articles 414 à 443 du code de procédure civile. Devant les tribunaux de commerce, on procède sans le ministère d’avoué. Les parties comparaissent en personne ou se font représenter soit par un fondé de procuration spéciale, soit par un agréé près le tribunal. Toute demande doit être formée par exploit d’ajournement devant le tribunal, en laissant un jour franc d’intervalle, c’est-à-dire sans tenir compte du jour de l’assignation et de celui où l’on doit comparaître à l’audience, et en tenant compte, en outre, du délai des distances si la partie assignée ne demeure pas dans le lieu où siège le tribunal. Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peut permettre d’assigner, même de jour à jour et d’heure à heure, et do saisir les effets mobiliers ; il peut, en outre, dans certains cas, contraindre le demandeur a donner caution ou à justifier de sa solvabilité, et ses ordonnances sont exécutoires malgré opposition ou appel. S’il s’agit d’affaires maritimes qui soient urgentes, l’assignation de jour à jour et d’heure à heure peut être donnée sans ordonnance du président. Lorsqu’il s’agit de payements ou de livraisons à faire, le demandeur peut assignera son choix devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant le tribunal de l’arrondissement où la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou enfin devant celui de l’arrondissement où le payement devait être effectué. Si le tribunal trouve que la matière en litige n’est pas commerciale, il se déclare incompétent ; si une pièce produite est déniée par une des parties et arguée de faux et que l’autre persiste à s’en servir, le tribunal doit surseoir au jugement et envoyer les parties, pour faire juger l’incident, devant le tribunal compétent en cette matière. Si le tribunal ne se juge pas suffisamment éclairé, il peut ordonner que les parties soient entendues en personne, et si, par suite d’un empêchement légitime, une des parties ne peut se présenter, le tribunal charge soit un de ses membres, soit un juge de paix de l’entendre, et de dresser procès-verbal de ses déclarations. Le tribunal peut nommer un ou trois experts, s’il y a lieu à examen de comptes ? de pièces, de registres, à estimation et visite d ouvrages et de marchandises. Le rapport des experts doit être déposé au greffe du tribunal, qui en prend connaissance afin de s’éclairer. Le tribunal peut également ordonner la preuve par témoins. Si le demandeur fait détant, le tribunal renvoie le défendeur de la demande. Si c’est le défendeur qui fait défaut, le tribunal admet les conclusions du demandeur si elles lui paraissent justes et bien fondées. Toutefois, le défendeur peut faire opposition au jugement lorsqu’il lui est signifié, et, dans ce cas, l’affaire revient devant le tribunal. Lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente, non suivie d’appel, le tribunal de commerce peut ordonner l’exécution provisoire de son jugement, nonobstant appel. Hors ces cas, l’exécution provisoire ne peut avoir lieu que, moyennant caution ou justification de solvabilité. L’appel d’un jugement de tribunal de commerce a lieu de-vant la cour d’appel ordinaire lorsque le principal des demandes excède 1,500 francs. Dans

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lo cas contraire, le jugement est en dernier1 ressort.

Il nous resterait à parler de la procédure administrative qu’on emploie dans les affaires contentieuses, ou autres, qui sont du ressort des conseils de préfecture et du conseil d’Etat ; mais comme nous en avons parlé ailleurs (V. CONTENTIEUX, CONSEIL D’ETAT, CON-SEIL BU PRÉFECTURE, APPEL COMME D’ABUS, PRISE À PARTIE, ’ AVOCAT AU CONSEIL D’E tat, etc.), nous nous bornerons à dire ^ue devant l’un et l’autre conseil les affaires sont instruites sur mémoires.

Enfin, en ce qui concerne la procédure parlementaire suivie pour la confection des lois, nous renverrons le lecteur à l’article débats parlementaires et au Supplément.

— Bibliogr. Parmi les ouvrages à consulter sur la procédure, nous citerons : le Guydon des praticiens (Lyon, 1538, in-8o) ; Pratique judiciaire, par Jean Imbert (Paris, 1548, in-8<>) ; la Practique judiciaire, civile et criminelle, reçue et observée partout le royaume de France, composée par Jean Imbert, illustrée et enrichie de plusieurs doctes commentaires, etc., par Pierre Guenoys et Bern. Automne (Paris, 1624, aussi 1627, in-4o) ; la plus ancienne édition que nous connaissions des Institutions forenses de J. Imbert est celle de Paris, Sim. de Colines (1545, in-8o) ; Brieve et succincte manière de procéder, par P. Lizet (Paris, 1555, in-8") ; Pratique judi--ûitre, parDamhoudere (Anvers, 1572, in-fol.) ; la Pratique de Masuer, mise en françois par Ant. Fontanon et augmentée de trois traités. des successions, des testaments, de la quarte légitime (Lyon, 1594, in-4», 6S édit.) ; la même édition, augmentée de plusieurs annotations et traictez, par Pierre Guenoys (Paris, 1606, in-4o) ; Traité de tesmoingi et d’engueste, par Guil. Jaudin (Avignon, 1549, in-)6) ; Traité des inscriptions en faux et reconnaissances d’écriture et signatures par comparaison et autrement, par Jacq. Raveneau (Paris, 1666, in-12) ; Praticien des juges et consuls iParis, 1742, tn-4») ; Traité sur les cessions et banqueroutes, par Gabr. Bounyn (Paris, 1586, in-8«) ; la Procédure civile du CAâtelet, par Pigeau (Paris, 1787, 2 vol. in-4») ; Traité de la preuve par témoins, par Danty (Paris, 1769 et 1789, in-4o) ; Traité de la procédure civile, "par Pothier (Paris, 1786, ’ 2 vol. in-12) ; li livres de justice et de pletz, publié pour la première fois d’après le manuscrit unique de la Bibliothèque nationale, par Rapetti, avec un glossaire des mots hors d’usage, par P. Chabaille (Paris, 1850, in-4o) ; Code de procédure civile (Paris, in-4o, in-8o, in-32) ; Esprit du code de procédure civile, par Locré (Paris, 1816, 5 vol. in-8») ; introduction à la procédure civile, par Pigeau ; 5« édit., revue et corrigée par M. Poncelet (Paris, 1833, in-L8) ; Lois de la procédure civile et administrative, par C-L.-J. Carré ; 4<s édit., mise par un supplément au courant de la législation et de la doctrine jusqu’en 1860, par M. Adolphe Chauveau (Paris, années diverses jusqu’en 1862, 10 tomes en 12 vol. in-8<>) ; Commentaire sur le code de procédure civile, par M. Thomine - Desmazures (Caen, 1832, 2 vol. in-4o) ; Cours de procédure civile, par Berriat Saint-Prix ; 70 édit., refondue et mise au courant de la législation par Félix Berriat Saint-Prix (Paris, 1S35-1855,2 vol. in-S°) ; Théorie de la procédure civile, par M. Boncenne, continuée par M. O. Bourbeau (Paris, 1837 à 1847, 6 vol. in-8o) ; Leçons de procédure civile, contenant le commentaire du code de procédure par Boitard, publiées par Gustage de Linage, revues, annotées, complétées par G.-F. Colmet-Daage (Paris, 1863, 2 vol, in-8», 8» édit.) ; Formulaire général et complet ou Traité pratique de la procédure civile et commerciale, par Adolphe Chauveau, revu par M. Glandaz (Paris, 1858-1859, aussi 1862, 2 vol. in-8», 30 édit.) ; Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit criminel, par Ed. Bonnier (Paris, 1862, 2 vol. in-8o, 3e édit.) ; Philosophie de la procédure civile, mémoire sur la réformalion de la justice, couronné par l’Académie des sciences morales et politiques, par R. Bordeaux (Paris, 1857, in-8o) ; Observations de la cour de cassation et des tribunaux d’appel sur le code de procédure civile (Paris, 2 vol. in-4o) ; Dictionnaire de procédure civile et commerciale, par Bioehe (Paris, 1861-18G2, 6 vol. in-8») ; Nouveau formulaire de procédure civile, commerciale et criminelle, par Bioehe (Paris, 1863, in-8").

PROCÉDURIER, 1ÈRE adj. (pro-sé-du-rié, iè-re — rad. procédure). Qui entend la procédure : Un avoué procédurier.

— Qui allonge la procédure : Formalités

PROCÉDURIÈRES.

— Qui aime la procédure, la chicane. Cette bourgade est fameuse à dix lieues à la ronde pour l’esprit procédurier de sa population. (G. Sand.)

— Substantiv. : Personne qui entend la procédure : Cet avocat est un excellent procédurier.

— Personne qui aime la procédure, la chicane  : Il y a chez tes Anglais plus de gentillâtres à préjugés excentriques et invétérés, et chet nous plus de procéduriers et dejugeurs. (Cormen.)

PROCÉLEUSMATIQUE adj. (pro-cé-leusraa-ti-ke

— gr. prokeleusmatikos ; de pro, eu avant, et de keteusmat appel). Littér. anc.

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Se dit d’un pied de vers grec ou latin composé de quatre brèves. Il II se dit aussi d’un vers composé de trois pieds procéleusmaliques, et d’un tribraque ou d’un anapeste.

— s. m. Pied ou vers procéleusmatique.

— Encycl. Le mot procéleusmatique fut. suivant les grammairiens, appliqué au pied de ce nom, parce qu’il était propre au cri rapide et éclatant ; d’autres ajoutent :«parce qu’on l’employait dans les chansons par lesquelles les rameurs s’excitaient au travail. « Ce pied comprend quatre syllabes brèves

(), c’est-à-dire deux pyrrhiques(- -) ;

il est un dédoublement du spondée (—), un équivalent du dactyle {- - ~), de l’anapeste (- - -), de l’amphibraque (- - ~). Sénèque admet quelquefois le procéleusmatique au premier pied du vers ïambique ; les comiques latins se donnent la même licence, Pindare l’a admis, pour les noms propres, dans les systèmes dactyliques. Les Grecs en offrent aussi des exemples dans les systèmes anapestiques, surtout dimètres, et dans les dochmiaques, où deux procéleusmatiques équivalent à un dochmius (——-).

Mais le pied procéleusmatique fut employé principaiementdans le vers procéleusmatique. Il semble que ce genre de vers eut chez les Grecs plusieurs espèces, puisqu’on trouve, dans Euripide (Oreste, vers 149 et 150), deux procéleusmatiques tétramètres acatalectiques, ou de quatre pieds complets, et que cependant ils usèrent surtout du procéleusmatique tétramètre catalectique, composé de trois procéleusmatiques et d’un tribraque. Héphestion ne mentionne même que cette dernière sorte de mètre, dans lequel Diogène Laeree a composé une élégante épigramme. Chez les Latins, on trouve des exemples de vers procéleusmatiques de différentes mesures, donnés par saint Augustin dans son Traité sur la musique ; mais il ne paraît pas que les poètes en aient employé une autre espèce que le procéleusmatique tétramètre catalectique. Les grammairiens citent les vers suivants dé Septimus Serenus :

Ptrit, abit | avipedis | animula | leporis, Animula miscritia | properiter | obiit. On lit, chez des grammairiens, qu’Ausoue employa le même vers, en l’abrégeant d’une syllabe, et ils en donnent l’exemple suivant : Et amita | Veneria | celeriter obit. Mais plusieurs critiques pensent, et probablement avec raison, que c’est là. une leçon vicieuse ; qu’il faut lire :

Et amita | Veneria J celeriter | obiit ; ce qui ramène le vers au tétramètre catalectique.

Au lieu de procéleusmatique on trouve quelquefois procéleumatique.

PROCELLAIEE s. f. (pro-sèl-lè-re — du lat. procelia, tempête). Ornith. Syn. de pétrel. H On dit aussi procellarie.

— s. f. pi. Famille de palmipèdes, ayant pour type le genre pétrel.

PROCELLAR1DÉ, ÉE adj. (pro-sèl-la-ri-dé

— de proçellaire, et du gr. idea, forme). Ornith. Qui ressemble ou qui se rapporte à la procetlaire.

  • — s. f. pi. Famille de palmipèdes, ayant

pour type le genre proçellaire ou pétrel. Il On

dit aUSSi PROCELLAIRKS, SIPHORINS, TUBINAI res, etc.

PROCELLARIEs. f. (pro-sèl-la-rl). V. PROÇELLAIRE.

PROCELLARINÉ, ÉE (pro-sèl-la-ri-nérad. proçellaire). Ornith. Syn. de procellaridé.

PROCENTUEL, ELLE adj. (pro-san-tu-èl, è-le — du préf. pro, et de cent). Qui établit un rapport de tant pour cent : Convention

PROCENTUELLE. Il Peu Usité.

PROCÉPHALE s. m. (pro-sé-fa-le — du préf. pro, et du gr, kephalé, tête). Entom. Genre d’insectes coléoptères pentamères, de la famille des cicindélides, tribu des cténostomes, comprenant cinq ou six espèces, qui habitent l’Amérique équinoxiale.

PROCÉPHALIDE adj. (pro-sé-fa-li-de — du préf. pro, et du gr, kephalé, tête). Entom. Qui a la tête penchée eu avant.

— s. m. pi. Section de la famille des longicornes, -qui comprend les tribus des cérambycins, des prioniens et des spondyliens, caractérisées surtout par une tête penchée en avant.

PROCÉPHALODÈRE s. m. (pro-sé-fa-lo-dère

— de procéphale, et du gr. deré, cou). Entom. Genre d’insectes coléoptères téiruinêres, de la famille des charançons, tribu des brachydérides, comprenant deux espèces qui

habitent l’Afrique australe.

PRO CE RE s. m. (pro-sè-re — du préf. pro, et du gr. keras, corne).’ Entom. Genre d’insectes coléoptères pentamères, de la famille des carabiques, tribu des simplicipèdes, voisin des carabes, et comprenant plusieurs espèces qui habitent surtout l’Orient ; Le procére scabreux se trouve dans les montagnes de la Cainiote. (H. Lucas.)

PROCÈRES s. m. (pro-sè-re — du lat. procerus, grand). Ornith. Famille d’oiseaux échassiers, comprenant les genres autruche, casoar et nandou, oiseaux de très-grande taille, qui ont des ailes tout à fait ruuimentaires et impropres au vol.

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PROGÉRITÉ s. f. (pro-se-ri-té — lat. /»o ceritas, de procerus, grand). Haute tailla Les Elkiopes et les Indiens, élisant leurs rois et magistrats, avaient égard à ta beauté et procérité des personnes. (Montaigne.)

PROCÈS s. m. (pro-sè — lat. processus ; de procedere, procéder). Instance devant des juges ayant pour but de provoquer la solution d’une question litigieuse : Procès civil, criminel. Avoir un pkoces. Intenter, instruire, poursuivre un procès. La seule pensée d’un procès serait capable de me faire fuir jusqu’aux Indes. (Mol.) Le recours en cassation est un procès entre l’arrêt et la loi, (De P«usey.) Les procès sont comme les dents malades ; il faut s’en délivrer au plus vite ; une fois arrachées, on n’y pense plus. (Ed. Labouloye.)

— Ensemble do toutes les pièces produites par l’une et l’autre partie, pour servir à l’instruction et au jugement d’une affaire : Le défenseur demanda la communication du procès.

— Fig. Querelle, question à vider : J’ai soixante-seize ans bientôt ; je suis très-malade ; je vais finir te PROCÈS que j’ai avec la nature. (Volt.) Les déclarations de guerre sont la première assignation dans un procès. (De Bonald.)

Sans forme de procès, Sans jugement, en dehors des formes juridiques : Ce maraudeur, cet espion fut pendu sans forme de p&ocès. (Acad.) 11 Sans autre forme de procès, Sans délai ni formalité :

Là-dessus, au fond des forêts

Le loup l’emporte, et puis le mange

Sans autre forme de procès.

La Fohtaihb,

Procès par écrit. Celui dans lequel les parties étaient appointées à écrire, à produire et contredire, et qui était jugé, non à l’audience, mais en la chambre du conseil, sur le rapport d’un des magistrats commis à cet effet.

Procès parti, Celui dans lequel il se formait plusieurs opinions qui réunissaient un nombre égal de voix.

Distribuer un procès, Commettre un juge pour examiner les pièces, les écritures d’un procès, et en faire ensuite sou rapport.

Gagner ou perdre son procès, Avoir gain de cause ou être condamné, dans un procès.

Il Fig. Réussir ou échouer, dans la chose qu’on poursuivait.

Faire le procès à, Poursuivre devant la justice : Faire le procès à un escroc. Il Accuser, condamner la conduite de : Plutôt que d’avouer une faute évidente, on fait volontiers le procès k un ami.

Mettre les parties hors de cour et de procès, Faire cesser le procès, renvoyer les parties, le juge décidant qu’il n’y. a pas lieu

— de prononcer juridiquement sur leurs demandes respectives.

— Prov. Gagne assez qui sort de procès, Se tirer d’un procès, renoncer à le poursuivre est toujours un bénéfice, il Ifn mauvais arrangement vaut mieux que le meilleur procès, L’entente entre les parties^ à, quelques conditions qu’elle se fasse, vaut mieux pour elles que la continuation du procès.

— Anat. Prolongement qui se rattache à une partie principale. Il Apophyse, éminence à la surface d’un os. il Procès papiltaires, Extrémités des nerfs olfactifs. U Procès ciliaires, . Sorte de frange qui enveloppe le bord du cristallin : La circonférence du cristallin est entourée et en quelque sorte fixée par tes procès ciLisiRizs et le canal godronné.(li<scoq, )

— Encycl. Lato sensu, le mot procès désigne toute espèce de contestation portée en justice. Dans un sens plus restreint, il signifie toute instance engagée devant les tribunaux entre deux ou plusieurs parties. On l’emploie encore fréquemment au figuré pour désigner une lutte, une querelle, une rivalité, une contestation quelconque qui ne suppose point un différend porté en justice. On entend encore quelquefois par le mol procès les pièces qui composent les documents produits par les parties.

En droit, on distingue plusieurs espèces de procès :

Le procès civil, qui est celui dont l’objet est une matière civile et qui s’instruit par la voie civile, c’est-à-dire qui est porté devant les tribunaux civils. Le procès est introduit par une assignation ou par une requête ; il s’instruit par exceptions, défenses, répliques ; il intervient ensuite un jugement préparatoire interlocutoire ou définitif, suivant l’espèce dont il s’agit.

Lo procès criminel est celui qui a traita quelque crime. Pour intenter un procès criminel, il est nécessaire qu’il existe un corps de délit. Le procès commence par une plainte sur laquelle on demande permission d’informer. On informe contre l’accusé ; celui-ci est interrogé et, s’il y a lieu de poursuivre le priées, on ordonne que les témoins soient assignés pour faire leurs dépositions, on les confronte avec l’accusé ; enfin, après la dernier interrogatoire que l’on fait subir à. l’accuse et les conclusions définitives, les juges prononcent le jugement.

Dans l’ancien droit, le mot procès recevait plusieurs dénominations.

On appelait procès appointé celui sur lequel était intervenu quelque jugement préparatoire, qui avait ordonné un appoiotement