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POSS

ayant une certaine activité propre qui les rapproche des êtres animés.

POSSESSION s. f. (po-sè-si-on — Int. possessio ; de possidere, posséder). État de celui qui possède une chose, qui la détient comme sienne : Possession légitime. Possession injuste. Possession de fait. Être en possession. Entrer, se mettre en possession. Prendre possession. Prise de possession. Plus on a, plus on veut avoir ; la possession des richesses augmente le désir d’en amasser. (Boss.) Qu’est-ce que la possession ? Le fait matériel de la détention, sous le rapport des besoins physiques de l’homme. (Lerminier.) La possession commence par le droit de premier occupant. (Val. Parisot.) La possession individuelle est la condition de la vie sociale.. (Proudh.) La dévolution de 1789 a mis citez nous la bourgeoisie en possession du sol. (L. Faucher.)

Tous les biens d’ici-bas sont faux et passagers ; Leur possession trouble et leur perte est légère. Reohard.

il Bien, objet possédé j ne s’emploie guère qu’au pluriel : Les possessions d’un prince, d’un État. Les possessions de l’Angleterre dans l’Inde. L’ambition des possessions lointaines était une vieille ambition française. {Thiers.)

— État de celui qui a une chose, qui en dispose, qui en jouit, qui en est maître : La possession ne vaut peut-être pas l’espérance. La possession d’un poste ambitionné ne détruit pas l’ambition, il Jouissance des faveurs d’une femme : L’amour sensuel ne peut se passer de la possession et s’éteint par elle. (J.-J. Rouss.) La possession est le tombeau du désir. (De Bugny.) La possession calme l’amour ; elle excite l’ambition et l’avarice. (Lévis.) La possession et l’habitude ôtent des défauts à la laideur et des attraits à la beauté. (Latena.) L’amour est une maladie qui a ses périodes : désir, possession, satiété. (De Meilhan.)

Être en possession de, Posséder, jouir de, être maître de : Être en possession de l’estime publique. Je vous invite à ne lire que les ouvrages qui sont depuis longtemps en possession des suffrages du public et dont la réputation n’est pas équivoque. (Volt.) Qui a donc le droit de proscrire la tolérance des idées et de se déclarer en possession exclusive de la vérité ? (E. de Gir.) || Avoir la faculté ou l’habitude de : Il est en possession de plaire dans cette société. (Acad.) Les oiseaux ont toujours été en possession de fournir aux peuples policés, comme aux peuples sauvages, une partie de leur parure. (Buff.) Il y a des hommes qui sont ainsi en possession de servir de moniteurs aux autres. (Chateaub.) L’Église est en possession de demander de toutes parts et de prendre de toutes mains. (Dupin.)

— Jurispr. Possession civile, État de celui qui jouit d’une chose comme propriétaire reconnu. || Possession d’état, Notoriété qui résulte des actes faits par une personne en telle qualité, || Possession de fait et de volonté, Détention de la chose à titre de propriétaire. || Possession naturelle, Détention de la chose avec intention de la garder, et dans l’ignorance du véritable propriétaire.

— Relig. État d’une personne possédée par le démon : L’hallucination est l’explication essentielle des phénomènes de sorcellerie et de possession. (A. de Gasparin.) || Possession de Dieu, Vision béatifique, qui fait la meilleure partie du bonheur des élus.

— Ane. littér. Pièce de vers dans laquelle on célébrait la jouissance des faveurs d’une femme.

— Gramra. Qualité des mots possessifs.

— Encycl. Jurispr, Posséder une chose, c’est l’avoir en son pouvoir et de manière à en disposer absolument et k son gré ; mais l’étreinte physique ou manuelle n’est point nécessaire ; il suffit que la chose soit à la discrétion du possesseur, sous sa garde ou confiée à la garde de ses gens. Toutefois, le fait d’avoir la chose à sa disposition, fait que les légistes-nomment la détention de la chose, ne constitue pas a lui seul lu possession ; il n’en réalise que l’élément corporel. Pour se compléter juridiquement, la possession réclame un autre élément, un élément intentionnel, à savoir la volonté par le détenteur d’agir en propriétaire de l’objet et de ne reconnaître à personne qu’à lui-même la faculté d’en disposer. Ainsi l’individu détenteur d’une chose qui lui a été remise par le propriétaire à un titre précaire quelconque, à titre ’de dépôt, par exemple, ou à titre de prêt à usage, de mandat ou de location, ne possède point juridiquement cet objet, bien qu’il en ait lit détention physique. L’élément intellectuel de la possession, ï’animus domiui, lui manque, et c’est le propriétaire déposant ou locateur qui continue de posséder civilement par l’intermédiaire ou par l’organe du dépositaire ou locataire, qui est le détenteur de fait de la chose. Remarquons, d’ailleurs, que cette condition de ï’animus domiui, essentielle pour compléter la possession civile, ne suppose pas nécessairement que le détenteur se considère de bonne foi comme propriétaire de l’objet qu’il possède. Vanimus domini se trouve réalisé par la volonté positive de s’approprier la chose, et les jurisconsultes romains reconnaissent qu’il existe même dans le détenteur illégitime de l’objet, qui se l’est procuré par un vol. Au contraire, cette condition intentionnelle de la possession n’existe point du tout chez le détenteur précaire, locataire ou emprunteur, qui néanmoins détient légitimement la chose.

La matière de la possession a été traitée avec d’inépuisables développements par les jurisconsultes romains et elle a été l’objet d’une monographie célèbre due à M. deSavigny. Les principes qui viennent d’être brièvement indiqués touchant ses conditions physiques et ses conditions morales suffisent pour en donner une idée exacte, quoique sommaire.

On distingue deux sortes de possessions : la possession naturelle et. la possession civile. La première est un fait matériel et se fonde sur le fait même de la détention ; elle peut devenir légale lorsqu’elle est publique, continue, non équivoque et que le détenteur de la chose est de bonne foi, n’agit pas par violence ou par ruse et a l’intention reconnue de la posséder comme sa propriété. Dans ce cas, au bout d’un temps fixé par la loi, la possession naturelle se transforme en droit de propriété. La possession légale se fonde sur un titre légal, comme par exemple lorsqu’on possède en vertu de succession, de donation, d’un acte d’acquisition, etc. Une sorte de possession civile est appelée possession précaire ou à litre précaire ; c’est celle qui s’exerce à tout autre titre que celui de propriétaire et qui ne saurait donner lieu à la prescription ; telle est la possession d’un usufruitier, d’un fermier, d’un locataire.

Nous savons ce que c’est que la possession ; indiquons quels en sont les effets J ?s plus importants. Ces effets sont nombreux ; les anciens juristes et glossateurs en ont compté jusqu’à soixante-douze, qu’ils nommaient, avec une naïveté quelque peu burlesque, les soixante-douze béatitudes de la possession. Nous n’allons certes pas reproduire cette fastidieuse litanie ; nous nous bornerons à signaler les résultats et les avantages juridiques principaux attachés à la possession. Le premier de ces avantages est que, dans un débat sur la propriété ne la chose, la partie qui en est en possession n’a rien à prouver, elle possède et se maintient simplement sur la défensive. C’est à celui qui réclame à démontrer qu’il est lui-même propriétaire, et jusqu’à la complète réalisation de cette preuve le détenteur doit être maintenu en possession ; il doit y être maintenu définitivement, sans être obligé de faire personnellement aucune preuve de propriété, si l’adversaire non possédant ne prouve pas, en fin de cause, qu’il est lui-même propriétaire. Ceci, du reste, n’est qu’une application de la règle générale que, dans toute espèce de litige, c’est au demandeur qu’incombe la charge de prouver son droit : actore non probante, reus abso/vitur. La possession produit d’autres effets plus considérables. EUo attribue par elle-même, elle attribue instantanément au possesseur la propriété des choses inoccupées et sans maître, telles que le gibier ou le poisson. Il n’en est pas de même des objets perdus. Ces objets ne sont point, en effet, sans maître, et les personnes auxquelles ils appartiennent n’en ont point perdu la propriété, quoiqu’elles en aient perdu la possession. Ainsi, une montre, un porte-monnaie ou un effet quelconque trouvé sur la voie publique n’appartient point à celui qui le recueille. La personne qui en a fait la trouvaille doit en opérer le dépôt au commissariat ou à la préfecture de police, et elle se rendrait coupable de vol en se, les appropriant. V. ÉPAVES.

En dehors des choses inoccupées et sans maître, la possession joue un rôle important dans l’acquisition de la propriété mobilière. L’article 2279 du code civil, au titre De la Prescription, formule la règle qu’« en fait de meubles, la possession vaut titre. « Cette formule, dont l’énigmatique laconisme a été justement critiqué, signifie que celui qui a acquis un objet mobilier par vente, échange, donation, etc., en devient propriétaire dès le moment qu’il en est mis en possession, et cela alors même que la personne qui lui a aliéné et livre la chose n’en aurait point elle-même la légitime propriété. C’est une situation analogue juridiquement à celle de l’acquisition d’un immeuble a non domino, avec titre et bonne foi. Toute la différence, et elle est considérable, est que celui qui a acquis un immeuble d’une personne qui n’en était point propriétaire n’en prescrit le domaine contre le véritable maître que par dix ans de possession entre présents et par vingt ans de possession entre absents. Au contraire, s’il s’agit d’un meuble aliéné par quelqu’un qui n’en est pas propriétaire, ta prescription acquisitive s’opère instantanément au profit de l’acquéreur îtu moment qu’il est mis en possession. L’article 1341 du code civil présente un cas d’application de la même règle. Cet article dispose en substance que, si une même chose mobilière a été vendue successivement à deux personnes, la première des deux qui aura été mise en possession en demeurera seule propriétaire. Toutefois, si la chose dont il s’agit était un corps certain, c’est-à-dire individuellement déterminé, c’est l’acquéreur premier en date qui est devenu d’abord juridiquement propriétaire par le seul effet du contrat. Mais la livraison effective opérée entre les mains du second acquéreur a déplacé la propriété de la chose et l’a en définitive attribuée à celui des deux qui a été mis en possession. C’est, nous le répétons, une application de la prescription acquisitive instantanée dont il vient d’être parlé, une application de la règle de l’article 2279 : En fait de meubles, possession vaut titre.

La possession a une action moins rapide en ce qui concerne le mouvement et l’acquisition de la propriété foncière ; néanmoins, elle produit encore en cette matière des effets juridiques importants. Prolongée durant une année entière, elle donne naissance aux actions possessoires. Perpétuée avec différentes conditions durant une période de trente ou même de dix ans, elle produit l’acquisition par prescription de la propriété immobilière. L’article 2229 du code civil énumère les conditions que cette possession doit réunir pour atteindre ces divers résultats. Aux termes de cet article, pour donner lieu aux actions possessoires et finalement, après l’évolution des délais légaux, à la prescription acquisitive, la possession doit être « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ! » Il n’y a pas de double emploi dans cette exigence de la loi, que la possession doit être continue et non interrompue ; la continuité et la non-interruption sont deux caractères distincts, nécessaires l’un et l’autre. La discontinuité, dans le fait de la possession, procède du fait du détenteur lui-même, qui ne posséderait que d’une manière intermittente et qui délaisserait et reprendrait la possession par intervalles. L’interruption, au contraire, ne peut procéder que du fait d’un tiers se prétendant propriétaire ou possesseur rival et qui inquiéterait le détenteur soit par des troubles de fait, par une dépossession matérielle, soit par des interpellations juridiques, par actes judiciaires ou extrajudiciaires. La possession doit être publique, ajoute l’article 2229. On comprend, en effet, qu’une possession clandestine, par sa timidité même, ne manifesterait point une volonté franchement accusée d’appropriation. La possession doit être à titre de propriétaire ; c’est la reproduction du principe énoncé déjà que Vanimus domini est un élément constitutif essentiel de la possession civile. Celui qui possède à titre purement précaire, en vertu de la simple tolérance du maître ou comme étant son locataire, mandataire ou fermier, ne possède réellement pas et ne se trouve en voie d’obtenir ni la prescription acquisitive ni même simplement les actions possessoires. Les effets de la possession, quant à la mutation de la propriété foncière, seront exposés à l’article prescription.

Terminons par quelques mots relatifs à la possession des pigeons, question devenue intéressante depuis qu’on s’occupe de multiplier l’emploi des pigeons voyageurs. Nous allons emprunter ce qui suit à M. Félix Rodenbach, qui possède une compétence spéciale en ces matières. D’après l’article 564 du code civil, « les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice. » Cette disposition a été puisée dans l’ancien droit. ■ Les pigeons dans un colombier sont réputés immeubles, » disent tes anciennes coutumes. Il s’agit dans l’article 58-t des pigeons qui jouissent de leur liberté naturelle et qui sont immeubles parce qu’ils se trouvent être l’accessoire d’un immeuble, c’est-à-dire du colombier avec lequel ils ne font qu’un tout. «Il s’agit, dit ires-bien M. Berriat-Saint-Prix, d’animaux à peu près sauvages dont on ne peut se dire propriétaire (alors qu’on ne s’en est pas individuellement emparé) qu’autant qu’ils ont conservé l’habitude de revenir au colombier. ■ En effet, ces captifs volontaires s’écartent de leur demeure et y retournent librement. L’article dont nous nous occupons n’a en vue que les colombiers de campagne, constamment ouverts, colonie il en existait particulièrement à l’époque de la promulgation du code (1803-1804), et qui sont peuplés par des pigeons que l’on nomme vulgairement pigeons ues champs. Il s’ensuit que l’article 564 n’est pas applicable aux pigeons voyageurs, qui sont réellement des animaux domestiques ou, pour mieux dire, apprivoisés, ne jouissant pas de leur liberté naturelle. Ils constituent véritablement des propriétés mobilières ; aussi voit-on les tribunaux leur appliquer les articles 541, 559-1° et 563-4° du code pénal. Ajoutons que les colombiers des pigeons voyageurs et les cages qui y sont adaptées sont tels qu’ils ne permettent pas de considérer les volatiles comme des hôtes fugitifs, èpithète que l’on peut et que l’on doit même appliquer aux pigeons dont on se rend légitime propriétaire par droit d’accession, dans le cas prévu par l’article 564 du code civil. Argumentons encore de ce que, contrairement aux pigeons de campagne ou des champs, les pigeons voyageurs sont nourris au colombier et qu’ils portent presque toujours le cachet ou tout autre signe distinctif de leur maître ; de manière que pour ceux-ci la revendication est possible. En principe, la possession d’un pigeon acquis de bonne foi assure au possesseur le droit de propriété. Le véritable propriétaire, apprenant la méprise, n’aura pas le droit de réclamer le pigeon vendu, parce que les droits de l’acheteur sont couverts par la maxime juridique ; seulement il aura son recours contre le vendeur primitif. Mais si l’acheteur a été de mauvaise foi, s’il a connu au moment de son acquisition le véritable propriétaire du pigeon, si, par exemple, le pigeon portait un cachet distino tif, l’acheteur ne serait pas à.l’abri de l’action en revendication. Il y a plus : y eût-il bonne foi de la part du nouveau possesseur, si le pigeon par lui acheté a été soustrait frauduleusement au propriétaire, celui-ci aura trois ans pour le réclamer de celui entre les mains duquel il le trouve, sauf le recours de ce dernier contre celui duquel il le tient. Toutefois, si le possesseur du pigeuD volé ou perdu l’a acheté dans uBe foire, un marché ou une vente publique ou d’un marchand de pigeons, la loi considère le possesseur comme n’étant pas en faute, et le propriétaire originaire ne peut réclamer sou pigeon qu’en lui remboursant le prix qu’il a déboursé. Ajoutons, pour être complet, que le propriétaire peut diriger une action en restitution ou en dommages-intérêts contre le voleur du pigeon ou contre celui qui l’a trouvé. On le voit, il y a, suivant la loi, des distinctions et des sous-distinctions à faire.

Envoi en possession. V. ENVOI. *

— Snperst. Possession diabolique. V. exorcisme.

POSSESSIONNÉ, ÉE adj. (po-sè-si-o-né — rad. possession). Qui est eu possession d’une chose. Il Peu usité.

POSSESSIONNEL, ELLE adj. (po-sè-si-onèl, è-le — rad. possession). Jurispr. Qui marque, qui manifeste ta possession, le droit de possession : Acfe possessionnel

POSSESSOIRE adj. (po-sè-soi-re — rad, possession). Jurispr. Qui est relatif à la possession. 11 Action possessoire. Action par laquelle on cherche à être maintenu ou réintégré dans la possession.

— s. m. Droit de posséder ! Contester le possessoire. 5e pourvoir au possessoire. Adjuger le plein possessoire.

— Encycl. Jurispr, Les actions possessoires ont pour objet de maintenir et de faire respecter la possession de fait des immeubles ou des servitudes foncières, sans pour cela préjuger la question de droit et de propriété, laquelle question demeure entière et réservée. Les actions possessoires ont pris naissance dans le droit romain. Niebuhr et M. de Savigny en ont fait remonter, avec infiniment devraisemblance, la première origine aux anciennes possessions (possessiones ) de i’ager . publicus. On sait que Vager publicus se composait des terres conquises sur l’ennemi, terres dont le domaine appartenait inaliénablement à la république et qu’elle concédait à de nombreux tenanciers, mais sous la réserve d’une faculté perpétuelle de retrait de la part de l’État. Ces tenanciers n’étaient point propriétaires du sol ; en eussent-ils eu une jouissance plus que séculaire, ils n’en étaient que les possesseurs ; la république seule avait l’imprescriptible domaine de Vager publicus. Néanmoins, pour ne point équivaloir à la propriété, la possession des concessionnaires n’était pas moins respectable et elle devait être protégée contre les entreprises des tiers, contre les troubles ou les spoliations par voies de fait. Il était pourvu à cette nécessité de protection par les nombreux interdits créés par le droit prétorien, interdits sur lesquels ont été modelées les actions possessoires de notre droit français. Ces actions possessoires admises dans notre législation sont au nombre de trois, au moins à envisager les classifications, nominales qu’on en a présentées ; car, à se tenir au fond des choses, la nomenclature pourrait bien se réduire a deux espèces. Mais arrêtons-nous d’abord un moment à la division généralement usitée. On distingue parmi les actions possessoires : 1º la complainte ; 2º l’action en réintégrande ; 3º enfin la dénonciation de nouvel œuvre.

La complainte est une action judiciaire du ressort du juge de paix de la localité et au moyen de laquelle le possesseur d’un immeuble ou d’une servitude immobilière doit obtenir la cessation d’un trouble apporté à sa possession. Le trouble qu’il s’agit de réprimer peut résulter de faits multiples, par exemple d’une anticipation commise sur le terrain possédé parle plaignant, d’un déplacement de bornes, d’une détérioration des clôtures ou de modifications apportées ù l’état de ces clôtures, et ayant pour objet d’y établir des signes de mitoyenneté, ou, au contraire, d’y faire disparaître des marques de mitoyenneté, précédemment existantes. Le trouble peut même résulter d’actes commis ou de travaux exécutés en dehors du terrain possédé par le plaignant, et sur l’héritage même de l’auteur du trouble. C’est ce qui arrivera, par exemple, si ce dernier pratique dans son propre mur des ouvertures donnant vue directe ou oblique sur le terrain du voisin et ne se trouvant pas à la distance légale. C’est ce qui arrivera encore si le riverain d’un cours d’eau pratique, sur son propre sol, une saignée ou dérivation ayant pour effet d’appauvrir ou d’épuiser le volume du cours d’eau, au détriment du riverain opposé ou inférieur ; ou encore si j’exécute sur la rive de mon héritage et pour le garantir de l’érosion des eaux des travaux de défense qui peuvent devenir offensifs pour le voisin. Dans ces différents cas, il y a lieu à l’action possessoire dite action en complainte, ou simplement complainte.

Pour intenter la complainte, il n’est point