Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 12, part. 4, Ple-Pourpentier.djvu/235

Cette page n’a pas encore été corrigée

PONT

vue de réaliser cette entreprise, il institua, en 1722, le corps de nos ingénieurs des ponts et chaussées^ ayant à sa tête deux chefs qui devaient avoir entre eux d’incessants rapports, mais dont les attributions étaient cependant bien tranchées : pour la partie administrative, c’était un intendant des finances, chargé des ponts et chaussées et de toutes les questions financières s’y rattachant ; pour la partie théorique, c’était le premier ingénieur de France. Ces deux chefs étaient placés sous les ordres du contrôleur général des finances.

« Dans le cours de plus de cinquante ans, dit M. Cotelle, les belles routes qui sillonnent encore la France dans toute son étendue furent exécutées par les soins des intendants Trudaine père et fils, et sous la direction de l’ingénieur Perronnet. C’est, sans contredit, le monument le plus remarquable du règne de Louis XV et celui dont on s’est le moins occupé dans l’histoire du temps. » C’est encore grâce U l’initiative de Perronnet que fut fondée, en 1750, l’École des ponts et chaussées. Pendant cinquante ans, cet habile ingénieur, auquel nous devons tant d’œuvres remarquables, entre autres les ponts deNeuilly, dé la Concorde, à Paris, de Pont-Sainte-Maxence, sur l’Oise, présida à l’établissement de nos routes royales. Les états de Languedoc et de Bretagne établirent des écoles organisées sur le même plan que l’École des ponts et chaussées de Paris.

Vers la fin du règne de Louis XVI, la corvée, ce dernier lien qui asservissait le peuple à la féodalité, fut abolie et on supprima tous les péages établis sur les cours d’eau.

L Assemblée constituante maintint le corps des ponts et chaussées avec sa hiérarchie et une seule école, celle de Paris, et établit, pur décret des 31 décembre 1790- 19 janvier 1791, des conférences entre son comité des travaux publics et du commerce et l’assemblée qu’on a depuis appelée conseil général des poitts et chaussées, et qui existe encore de nos jours. Elle créa également une commission mixte, afin de concilier, avec l’établissement des routes et canaux, l’intérêt de la défense de nos frontières et de nos places fortes.

À partir de 1793, la guerre extérieure et les luttes contre l’ennemi de l’intérieur ne permirent plus au gouvernement de s’occuper des routes qui avaient été construites, plantées et entretenues sous les deux derniers règnes ; aussi tombèrent-elles bientôt dans un état de dépérissement funeste pour tous les services, pour l’agriculture et le commerce. Cependant le comité de Salut public, qui avait la guerre à soutenir contre toute 1 Europe, voulut assurer l’exécution, soit des marchés pour fournitures de toute espèce dans l’intérêt de nos années, soit de ceux qui auraient pour objet l’entretien des routes ; de là des lois importantes concernant les fournisseurs et les entrepreneurs de l’État ; celle du 14 mars 1793, relative a leurs cautions, a créé sur leurs biens immeubles une hypothèque légale à la date du procès-verbal de l’adjudication et des marchés, et indépendamment du rang de l’inscription. Par un autre décret du 16 frimaire an II, il fut ordonné que tous les travaux d’utilité publique, notamment les grands chemins, ponts et levées, et même les chemins vicinaux dans les cas où ils deviendraient nécessaires au service public, seraient faits et entretenus aux frais de la nation. Les auteurs de ce décret ont puissamment sauvegardé les intérêts du Trésor en ordonnant : 1° que les marchés fussent passés par adjudication, devant le directoire du district, en présence de l’ingénieur ordinaire de la partie de l’ouvrage qui sera l’objet de l’adjudication (art. 8) ; 2° que les adjudicataires donneraient caution solvable , et certifiée (art. 9) ; 3° que les approvisionnements et les travaux seraient vérifiés tous les mois pur lesingénieurs ordinaires (art. 10) ; 4» qu’ils seraient payés par les directeurs de district au fur et à mesure des ouvrages et des fournitures, d’après les états de situation dressés par les ingénieurs ordinaires, sur le certificat de l’ingénieur en chef du département (art. Il) ; 5° que les ingénieurs en chef feraient de fréquentes tournées sur les routes et les ateliers pour accélérer les travaux (art. 12). Poussant encore plus loin les précautions dans l’intérêt du Trésor public, en fait de marchés, le décret du 26 du même mois a prononcé contre les fournisseurs, entrepreneurs ou régisseurs pour le service de la république qui seraient convaincus d’avoir obtenu, soit par eux-mêmes, soit par leurs agents, des sommes au delà de celles qui leur revenaient pour leurs marchés ou au delà des besoins constatés de leur service, la peine de six ans de fers et l’amende^d’une somme égale à celle qu’ils auraient indûment touchée. Des fonds avaient été mis à la disposition du conseil exécutif, par le décret du 16 frimaire, pour la réparation des routes ; il fut décidé, par le décret du 4 pluviôse même année, que ces fonds seraient spécialement affectés « au payement des matériaux et des ouvriers, conducteurs et piqueurs immédiatement attachés sur ces travaux «

Sous l’Empire, Napoléon donna, par le décret du 25 août 1804, une nouvelle organisation au service des ponts et chaussées. H plaça à la tête de ce corps un directeur général relevant du ministre de l’intérieur. Il réorganisa également l’École des ponts et chaussées. En 1817, les ponts et chaussées et les mines

Xil.

, PONT

ne formèrentqu’une seule direction générale. Eu 1S36, cette direction fut confiée au ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. En 1839, on créa un ministère des travaux publics et un sous-secrétaire d’Etat fut chargé de la direction des ponts et chaussées et des mines. Un décret du 23 juin 1843 confond de nouveau le ministère de l’agriculture et du commerce avec celui des travaux publics. En 1855, un nouveau décret établit dans ce ministère la direction générale des ponts et chaussées et des chemins de fer. Enfin, le ministère de l’agrienlture, du commerce et des travaux publics vient d être de nouveau scindé et il existe deux ministères : celui de l’agriculture et du commerce d’une part ; d’autre part, celui des travaux publics.

C’est au ministère des travaux publics que se trouve rattachée l’administration centrale des ponts et chaussées ; elle se compose du ministre, du directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer, du conseil —général des ponts et chaussées et des divers bureaux du ministère.

L’organisation actuelle du corps des ingénieurs des ponts et chaussées est réglée par deux décrets qui forment le code de la matière et qui résument toute lu législation précédente. Un troisième décret a réglé l’organisation de l’École des ponts et chaussées.

Nous allons faire connaître toutes les dispositions de ces divers actes.

Le premier décret, daté du 23 août 1851, porte règlement pour l’admission des conducteurs dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées. Il est divisé en trois titres.

Titre 1er. Dispositions générales.

Art. 1er. Chaque année, trois mois à l’avance, le ministre des travaux publics fixera l’époque à laquelle auront lieu les examens publics pour l’admission des conducteurs dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées.

Art. 2. Nul ne sera admis à concourir, s’il n’est Français ou naturalisé Français et s’il ne satisfait aux conditions de grade et de service exigées par l’article 2 de la loi du 30 novembre 1850.

Art. 3. Dans le calcul du nombre de places d’ingénieurs des ponts et chaussées h attribuer chaque année aux conducteurs embrigadés qui auront satisfait aux conditions du concours, les fractions au-dessous d’un demi seront négligées ; les fractions supérieures donneront lieu à une nomination de plus en faveur des conducteurs.

Titre IL Admission au concours. Art. 4. Indépendamment de l’instruction exigée pour l’admission à leur grade actuel, les conducteurs qui aspireront au grade d’ingénieur devront posséder les connaissances ci-après :

1° L’algèbre élémentaire. 2o La géométrie analytique élémentaire. 3» La géométrie descriptive avec ses applications à la coupe des pierres et à la charpente.

40 Les principes généraux de la mécanique, l’hydraulique et les machines.

50 Les éléments de la physique, de la’chimie et de la géologie.

60 Les connaissances relatives aux routes, aux ponts, aux chemins de fer, à la navigation intérieure (rivières et canaux), aux dessèchements et irrigations, aux ports maritimes ; les notions élémentaires applicables à l’architecture ; les détails techniques relatifs aux qualités des matériaux, à leur mise en œuvre et à l’exécution des travaux.

70 Les principes du droit civil et administratif en ce qui se rattache aux obligations des ingénieurs et au service des ponts et chaussées ; l’organisation administrative ; la comptabilité.

Le programme détaillé des connaissances exigées sera arrêté par le ministre des travaux publics.

Art. 5. Les examens préparatoires auront lieu, au chef-lieu de chaque département, devant une commission composée d’ingénieurs des ponts et chaussées et présidée par un ingénieur en chef. Les membres de cette commission seront au nombre de cinq à Paris et de trois dans les départements.

Ils seront nommés, chaque année, par le ministre et choisis, autant que possible, dans les services différents.

Art. 6. L’examen préparatoire sera composé de deux parties, qui porteront, l’une sur les connaissances théoriques, l’autre sur l’instruction pratique.

La première comprendra la partie du programme relative à l’algèbre et a la géométrie analytique élémentaires, à la géométrie descriptive, à la physique et à la chimie. Les concurrents seront, en outre, interrogés sur les matières comprises dans le programme d’admission à l’emploi de conducteur.

La seconde portera sur la partie du programme relative à l’exécution des travaux ; il sera, en outre, fait aux candidats des questionsqui auront pour objet de constater, d’une manière générale et sommaire, la pratique qu’ils auront acquise, tant dans la partie administrative que dans la partie technique du service.

Enfin, les candidats rédigeront, sous les yeux de la commission, un rapport sur une question administrative ou contentieuse ; ce rapport sera annexé au procès-verbal de l’examen.

PONT

Art. 7. Les inspecteurs divisionnaires, réunis en commission, arrêteront la liste des conducteurs admis à prendre part au concours, en prenant en considération ;

1° Les résultats des examens préparatoires constatés par les procès-verbaux des commissions instituées dans chaque département.

20 La moralité des concurrents, leur conduite, leurs services antérieurs, notamment en ce qui concerne l’étude des projets et l’exécution des travaux, et l’ensemble des titres de toute nature qu’ils auraient à faire valoir.

Cette liste pourra contenir trois fois autant de noms qu’il y aura, pour l’année, de nominations à faire parmi les conducteurs ; le nombre des candidats admis a concourir pourra être porté à neuf, alors même que celui des nominations serait au-dessous de trois.

Art. 8. Les conducteurs admis h concourir recevront des frais de voyage calculés d’à près le tarif en vigueur. Ils seront considérés comme étant en activité de service et continueront, à ce titre, de toucher le traitement intégral de teur emploi.

Titre III. Concours et classement

DES CANDIDATS.

Art. 9. Le concours s’ouvrira, à Paris, au jour fixé par le ministre, devant une commission composée d’un inspecteur général des ponts et chaussées, président ; de cinq ingénieurs de divers grades et d’un chef de division du ministère des travaux publics.

Les membres de cotte commission seront nommés chaque année par le ministre ; ils pourront être pris parmi les ingénieurs en retraite comme parmi ceux qui font partio du cadre d’activité ; les inspecteurs divisionnaires chargés d’un service d’inspection, les ingénieurs qui auront participé aux examens préparatoires et ceux qui auraient sous leurs ordres un ou plusieurs des candidats ne pourront faire partie de la commission.

Art, 10. Les candidats seront réunis, pendant la durée du concours, .dans un local où ils seront soumis à une règle uniforme.

L’administration prendra les mesures d’ordre nécessaires pour assurer la sincérité du concours, en isolant les concurrents de toute assistance étrangère pendant le temps consacré à la rédaction des projets et des notes et mémoires dont ils seront accompagnés.

En cas de fraude constatée a cet égard, le candidat qui s’en sera rendu coupable sera exclu du concours par la commission et ne pourra plus être admis à concourir ultérieurement.

Art. il. Les épreuves dont se composera le concours consisteront :

10 Dans des examens oraux sur toutes les parties des connaissances exigées ;

S» Dans la rédaction de sept avant-projets sur les diverses parties de l’art de l’ingénieur, savoir : Un avant-projet de route, Un avant-projet de pont fixe, Un avant-projet de pont suspendu, Un avant-projet de chemin de fer, Un avant-projet relatif àl’amélioration d’une rivière,

Un avant-projet relatif à l’établissement d’un canal, Enfin un avant-projet de machine. Ces avant-projets seront rédigés dans une forme sommaire et se composeront de dessins, plans et profils, consistant en de simples croquis cotés, et d’une note explicative. Trois d’entre eux, désignés par la commission d’examen, seront ensuite complétés par les candidats, de manière à être présentés dans la forme et avec les développements qui constituent un projet régulier ; chacun d’eux sera accompagné d’un mémoire destiné à en justifier les dispositions.

Indépendamment de l’appréciation qui en sera faite comme partie intégrante des projets, les notes explicatives et les mémoires seront appréciés séparément, sous le rapport du mérite de la rédaction, et formeront ensemble, à ce point de vue, un des objets du concours.

Art. 12. Les diverses parties du concours seront respectivement comptées, à raison de leur étendue ou de leur importance, pour les valeurs indiquées dans un tableau contenu dans le décret.

Art. 13. Afin d’arriver à une appréciation exacte et comparative du mérite dos candidats, on attribuera à chacune de leurs réponses ou des parties de leur travail une valeur numérique exprimée par des chiffres qui varieront de zéro à vingt.

On établira, d’après les chiffres qui auront été donnés pour les diverses questions, une moyenne pour chacune des parties du programme ; on multipliera chacune de ces moyennes, ainsi que les chiffres assignés aux autres parties du concours, par les nombres ou coefficients qui expriment leur valeur relative (art. 12), et, en faisant la somme des produits, on aura le nombre total de points ou degrés obtenus pour l’ensemble des épreuves. Art. 14. Nul ne pourra être reconnu admissible s’il n’a obtenu, pour chacun des groupes de connaissances ou de travaux qui formeront les diverses épreuves du concours, la moitié du nombre maximum de points ou degrés qu’il comporte et, pour l’ensemble des épreuves, les deux tiers de ce maximum. Les concurrents qui, à la suite d’une des

PONT

1401

épreuves, se trouveraient dans le cas d’inadmissibilité, ne prendront pas part aux autres opérations du concours et seront immédiatement renvoyés à leur poste.

La commission d’examen dressera, d’après les divers éléments indiqués aux articles qui précèdent, la liste, par ordre de mérite, des candidats reconnus admissibles.

La déclaration d’admissibilité no constituera uucun droit en faveur des candidats qui ne seraient pas nommés ingénieurs à la suite du concours.

Le second décret porte règlement sur le service des ponts et chaussées. 11 contient quatre titres.

Titre I^r. Division du service des ponts

et CHAUSSÉES.

Art. ier. Le service des ponts et chaussées se divise en :

Service ordinaire,

Service extraordinaire,

Services détachés.

Art, 2. § ier. Le service ordinaire comprend tous les services permanents ; il se subdivise en :

Service général,

Service spécial,

Services divers.

g 2. Le service général comprend la direction et l’exécution des travaux ordinaires de3 ponts et chaussées dans chaque département.

g 3. Le service spécial comprend la direction et l’exécution des travaux distraits du service départemental.

§ 4. Les services divers comprennent :

Le secrétariat du conseil général des ponts et chaussées,

L’École des ponts et chaussées,

Le dépôt des cartes et plans.

Les missions et travaux scientifiques, les emplois dans l’administration centrale et tous autres services, rétribués sur le budget des travaux publics, qui ne rentrent ni dans le service général ni dans le service spécial des départements.

Art. 3. Le service extraordinaire comprend la direction et l’exécution des grands travaux publics non permanents, tels qu’établissements de chemins de fer, de canaux, d’ouvrages à la mer, etc., auxquels il n’est pas pourvu par les ingénieurs du service ordinaire et qui sont destinés à rentrer, après leur achèvement, dans l’une des catégories du service ordinaire.

Art. 4. Les services détachés comprennent tous les services qui, n’étant pas rétribués sur le budget des travaux publics, sont néanmoins obligatoires pour le corps des ingénieurs des ponts et chaussées, tels que :

Le service des ports militaires et des colonies, Le service de l’Algérie, Le service des eaux et du pavé de la ville ■ de Paris,

Le service des canaux d’Orléans, du Loing et du Midi.

Sont également considérés comme appartenant aux services détachés les ingénieurs temporairement attaches, en qualité de directeur des études, professeur ou répétiteur, à l’enseignement de l’École polytechnique et des autres écoles spéciales du gouvernement.

Titre II. Des grades, des cadres

ET DE L’AVANCEMENT.

Chapitre 1er. Des grades. Art. 5. Les grades, dans le corps des ingé ; nieurs des ponts et chaussées, sont fixés ainsi qu’il suit : Inspecteur général, Inspecteur divisionnaire, Ingénieur en chef, ingénieur ordinaire,

Élève ingénieur.

Art. 6. Le traitement des inspecteurs, ingénieurs en chef ou ordinaires se compose d abord d’un traitement fixe qui varie naturellement avec le grade, puis d une indemnité désignée sous le nom de frais fixes, et sur laquelle la retenue pour la retraite n’est point opérée.

Le traitement fixe d’un inspecteur général s’élève à 12,000 fr. ; celui d’un inspecteur divisionnaire, à 9,000 ; celui d’un ingénieur en chef de ire classe, k 7,500 fr, ; celui d’un ingénieur ordinaire de lre classe, à 5,000 fr.

Les frais fixes sont réglés par des décrets spéciaux. Les honoraires et frais de déplacement dus aux ingénieurs, pour travaux exécutés pour le compte de particuliers, par exemple, s’élèvent à 6 et 7 pour 100. De ce fait, les ingénieurs se font, dans.les grandes villes, un petit revenu qui n’est pointa dédaigner.

Chapitre 11. Des cadres.

Art. 7. § l«r. Le cadre du corps des ingénieurs des ponts et chaussées se divise en :

Cadre du service ordinaire ou permanent,

Cadre du service extraordinaire ou éventuel,

Cadre des services détachés,

Cadre de non-activité.

§ 2, Le cadre du service ordinaire ne peut être modifié’que par décret.

§ 3. Le cadre du service extraordinaire peut être modifié, chaque année, par le ministre, suivant les besoins du service et en raison des crédits ouverts au budget pour les travaux extraordinaires.

§ 4, Le cudre des services détachés est rô 175