Page:Larousse - Grand dictionnaire universel du XIXe siècle - Tome 12, part. 4, Ple-Pourpentier.djvu/129

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

commissaires de police, à Paris, a été de 48, c’est-à-dire de 4 par arrondissement. Après l’annexion de la banlieue, un décret porta ce nombre des commissaires à 80 ; mais une disposition transitoire statuait que, jusqu’à nouvel ordre, dans les arrondissements les moins peuplés, deux quartiers pourraient être régis par le même commissariat de police. En conséquence, on ne créa, en 1860, que 18 commissariats nouveaux : ce qui porta le chiffre total à 66. En 1868, le nombre des commissaires de police fut porté à 71, et, à la date du 1er juin 1871, un décret pourvut de commissariats les neuf quartiers qui en manquaient encore ; mais un nouveau décret, en date du 31 août 1874, a ramené les commissariats de police de quartier du chiffre de 80 à celui de 70.

D’après le budget de la préfecture de police de 1874, sur les 80 commissaires de quartier existants alors, 7 étaient à 8,000 francs de traitement, 20 à 7,000, 9 à 6,500, 11 à 6,000, 24 à 5,500 et 9 à 5,000. Outre ces fonctionnaires, il y a encore à Paris 1 commissaire de police détaché pour le service de l’Assemblée nationale, à 8,000 francs ; 1 commissaire faisant fonctions de ministère public près le tribunal de simple police, à 8,000 francs ; 3 commissaires de police aux délégations judiciaires, touchant ensemble 20,500 francs ; 1 commissaire de police près la Bourse, au traitement de 8,000 francs ; enfin 6 commissaires de police attachés au service de la garantie des matières d’or et d’argent, à 2,400 fr. chacun. Mais le traitement de ces derniers est remboursé par le ministère des finances.

En 1874, les 80 commissaires de police de Paris, avec leurs secrétaires, leurs inspecteurs spéciaux, leurs frais de bureau et leurs indemnités de logement, émargeaient au budget de la ville de Paris pour une somme totale de 1,263,400 francs.

Outre les commissaires de police, le préfet de police a pour auxiliaires, à Paris, le service spécial appelé police municipale. Le personnel de la police municipale, chargé d’assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre, forme une véritable armée. En 1874, il se composait de 1 commissaire de police chargé de la police municipale, 1 chef adjoint, 1 chef de bureau, 24 commis, 5 inspecteurs divisionnaires, 38 officiers de paix, touchant ensemble 141,550 francs ; 25 inspecteurs principaux, 100 brigadiers, touchant 180,000 francs ; 700 sous-brigadiers, touchant 120,000 francs ; 6,800 gardiens de la paix ou inspecteurs, touchant 8,908,000 fr. ; 13 médecins. On voit, par cet état, qu’il faut un effectif de 7,695 personnes pour assurer le maintien du bon ordre dans Paris. Le chiffre des gardiens de la paix de 1874 est le même, à une centaine près, que celui des dernières années de l’Empire. Paris compte environ un gardien de la paix par 200 habitants.

Quant à la dépense de la police municipale, elle est supportée par moitié par la ville et par l’État (lois du 13 juin 1867 et du 25 janvier 1872). Le budget de la police municipale voté en 1874 pour l’année suivante s’est élevé à 13,858,850 francs. Ajoutons que cette somme est loin de constituer la totalité du budget de la préfecture de police pour 1875. Il faut encore y ajouter le traitement du personnel de l’administration centrale : 1,153,838 fr. ; celui des commissaires de police : 1,263,400 fr. ; un crédit de 500,000 fr. pour le service des halles et marchés ; un autre de 1,567,797 fr. pour le personnel et le matériel des sapeurs-pompiers, etc., etc., ce qui donne en tout 19,893,298 fr. 50.

— VI. Police d’armée. cette police, exercée au milieu des troupes et sur elles, appartient en temps ordinaire aux généraux de division ou de brigade. En temps de guerre, elle appartient à la gendarmerie, placée sous les ordres d’un grand prévôt lorsqu’il s’agit d’une armée et d’un prévôt lorsqu’il s’agit d’une division seulement. La police d’armée est chargée de faire respecter l’ordre, et particulièrement de maintenir hors des camps les individus suspects que traîne après elle une division ou une armée. Pendant une affaire ou lorsque les troupes sont en marche vers un champ de bataille, la gendarmerie chargée de la police d’armée presse les traînards et s’oppose à ce que les soldats puissent abandonner la troupe en marche ou en bataille. Elle a de plus pour mission de protéger les habitants des pays traversés contre les déprédations auxquelles se livrent presque constamment certains soldats. Elle reçoit les réclamations des parties lésées et y fait droit. Dans les places de guerre, la police d’armée appartient aux commandants de place ; elle s’exerce dans les différents corps d’armée sous la surveillance des colonels ou commandants de corps.

— VII. Ministère de la police. Le Directoire créa, le 1er janvier 1796, dans un but tout politique, un ministère de la police, chargé de l’exécution des lois relatives à la tranquillité et à la sûreté intérieures de la République, à la garde nationale, à la gendarmerie, aux prisons, etc. Supprimé par le gouvernement consulaire le 14 septembre 1802, il fut rétabli le 10 juillet 1804 et supprimé de nouveau à la chute de l’Empire. La Restauration fit revivre cette institution compressive le 21 mars 1815. Elle disparut de nouveau le 29 septembre 1818 et fut alors remplacée par une direction générale de la police, qui fut supprimée à son tour le 21 février 1820. Il fallut le sanglant coup d’État de décembre 1851 pour faire reparaître le ministère de la police. Institué le 22 janvier 1852, il fut supprimé définitivement le 21 juin 1853. Voici la liste des ministres de la police :

Camus, 2-4 janvier 1796.
Merlin de Douai, 4 janvier – 3 avril 1796.
Cochon, 3 avril 1790 – 16 juillet 1797.
Lenoir-Laroche, 16-26 juillet 1797.
Dondeau, 13 février – 16 mai 1798.
Le Carlier, 16 mai – 29 octobre 1798.
Duval, 29 octobre 1798 – 23 juin 1799.
Bourguignon, 23 juin – 20 juillet 1799.
Fouché, 20 juillet 1799 – 14 septembre 1802.
Fouché, 10 juillet 1804 – 3 juin 1810.
Savury, 3 juin 1810 – 3 avril 1814.
Fouché, 21 mars – 23 juin 1815.
Pelet (de la Lozère), 23 juin – 9 juillet 1815.
Fouché, 9 juillet – 24 septembre 1815.
Decazes, 24 septembre 1815 – 29 septembre 1818.
De Maupas, 22 janvier 1852 – 21 juin 1853.

— Hyg. publ. Police sanitaire. V. régime sanitaire.

Police du roulage. V. roulage.

Préfet de police. V. préfet.

Préfecture de police. V. préfecture.

Tribunal de police et Tribunal de police correctionnelle. V. tribunal.

Salle de police. V. salle.

Bonnet de police. Cette coiffure militaire est portée au corps de garde durant la nuit, ou dans la journée à l’intérieur des casernes par les soldats de corvée. Elle a été supprimée pour plusieurs corps, où elle est remplacée par le képi. Le bonnet de police était fait autrefois d’un simple morceau de drap et rappelait la forme du vulgaire bonnet de coton ; plus tard et aujourd’hui encore, il a la forme d’une calotte qui, au lieu d’être sphérique h son sommet, se terminerait par deux pointes situées l’une à l’avant, l’autre à l’arrière du bonnet et jointes par une arête vive. Ce bonnet porte un gland qui pend à l’avant du bonnet. Cette coiffure de petite tenue tend à disparaître complètement aujourd’hui.

— Bibliogr. Traité de la police, par Nic. de La Mare (Paris, 1713-1722, 4 vol. in-fol.) ; Dictionnaire ou traité de la police des villes, bourgs, paroisses ou seigneuries de la campagne, par de La Poix de Fréminville (Paris, 1758, in-4o) ; Dictionnaire de police, par Desessarts (Paris, 1786-1791, 8 vol. in-4o), non terminé et n’allant que jusqu’au mot police ; Collection des lois, ordonnances, règlements et instructions sur la police générale de France et celle de Paris en particulier, depuis le xiiiee siècle jusqu’à aujourd’hui, par M. Peuchet (Paris, 1818-1819, in-8o, t. I à VIII ; 2e série, 1667-1775) ; Dictionnaire général de police administrative et judiciaire de la France, par Léopold (Paris, 1822, in-8o) ; Dictionnaire de police moderne pour toute la France, par Alletz (1820, 4 vol. in-8o, et avec de nouveaux titres, portant 2e édition, 1823) ; Code de simple police, par Boucher d’Argis (Paris, 1831, in-8o) ; Des fonctions d’officier de police judiciaire ; par de Molènes (Paris, 1834, in-8o) ; Histoire secrète et publique de la police ancienne et moderne, par Louis Lurine (Paris, 1847, 4 vol. in-8o) ; Coup d’œil sur la police depuis son origine jusqu’à nos jours, par Eugène Anglade (Agen, 1847, in-8o) ; Étude sur la police, par Eugène Anglade (Paris, 1852, in-8o) ; Dictionnaire de police et théorie sur la constatation des crimes, délits et contraventions, par Pionin (Paris, 1863, in-8o) ; Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu’en 1850 (Paris, 1852, 5 vol. in-8o).

Police de Paris (histoire de la), par M. Horace Raisson (1844, in-8o). Une histoire de la police de Paris est presque l’histoire de la royauté. En effet, on voit la police se former, s’étendre et se développer concurremment avec l’institution monarchique, qui, peu à peu, la transforme et lui assigne un but tout autre que celui auquel elle était primitivement destinée. Car il est bien évident, et l’histoire le prouve assez, que l’objet de la police était d’abord de surveiller, comme le dit M. Raisson, « l’approvisionnement, la salubrité, l’ordre de la ville, le repos et la sécurité de ses habitants ; » mais la royauté, devenue de plus en plus despotique, fit de la police un moyen de gouvernement. L’ouvrage de M. Raisson nous fait assister à cette transformation. Avant saint Louis, il n’y avait point de police régulière, et la sécurité intérieure de la ville reposait sur les bourgeois eux-mêmes, qui élisaient dans chaque paroisse quelques-uns d’entre eux délégués à la surveillance sous le nom de commissaires de paroisse. L’usage et quelques décrets royaux régissaient la matière au point de vue administratif. Ces décrets, portés à diverses époques, sans aucune idée systématique, n’avaient point de cohésion ; ils furent réunis en un corps complet par Estienne Boislevé, le premier prévôt de Paris nommé directement par le roi, et cette compilation, qui prit le nom de Livre des métiers, régit la police jusqu’à Louis XI. Les bourgeois, dès le xive siècle, furent évincés de leurs fonctions relatives à la police. En 1321, le roi créa la charge de lieutenant civil et, en 1343, la charge de lieutenant criminel, ce qui plaça la police tout entière dans la main de la royauté. Louis XI, comme on doit s’y attendre, s’occupa beaucoup de la police ; il en fit sa chose et le principal appui du pouvoir royal ; le fameux Tristan fut un préfet de police tel que doivent le désirer les monarques absolus. Catherine de Médicis acheva l’œuvre de Louis XI. Elle donna à la police son tempérament rusé et perfide ; la reine qui se servait, contre sas ennemis, de la confession des prêtres et des confidences de ses jolies dames d’honneur était digne d’inventer la police secrète ; aussi ne vit-on jamais en France plus d’espions que sous son règne. Après elle, pendant les guerres de religion et surtout pendant la Ligue, la police se désorganisa ; chacun voulut avoir ses mouchards (le mot est du xviiee siècle). Le même esprit de ruse et de perfidie, propagé par l’influence italienne, se révèle à cette époque dans les menées des jésuites, qui sont, au spirituel, une véritable police secrète. Il ne fallait rien moins que le génie d’un Richelieu et d’un Mazarin, préparé par l’esprit des Concini, pour reconstituer en une forte administration la police, qui était une nécessité de la monarchie absolue. La charge de lieutenant de police fut créée, en 1669, par Louis XIV et confiée au célèbre La Reynie. À partir de ce moment, M. Raisson suit l’histoire de l’institution sous chacun des lieutenants ou préfets de police qui se sont succédé jusqu’en 1842. La police de Louis XV, qui usa six lieutenants, depuis Ravot jusqu’à Sartines, tient dans ce livre une large place ; la police en était arrivée sous ce roi à un état d’immoralité qui prouve de quel danger est pour un peuple une telle administration entre des mains avilies. Elle ne subit aucun changement sous Louis XVI ; Thiroux de Crosne en avait la direction en 1789, époque où ses fonctions furent supprimées. De 1789 à 1800, la police fut soumise à de nombreux essais. Mais depuis le décret du 28 pluviôse an III (17 février 1800), qui créait la préfecture de police, cette institution n’a fait que se développer dans la direction que lui avait donnée l’impulsion puissante de Napoléon Ier. Le livre de M. Raisson s’arrête à M. Delessert, qui fut préfet en 1842 ; mais quelle suite intéressante ne ferait-on pas à son livre en y ajoutant l’histoire de la police depuis M. Delessert jusqu’à M. Piétri !

POLICE s. f. (po-li-se — du bas lat. pollex, polegium, poletum, poleticum, registre, pièce écrite, altération de polyptychum, tablettes composées de plusieurs feuillets, du grec poluptuchos, de polus, nombreux, et de ptux, pli). Contrat par lequel on s’engage, moyennant une somme convenue, à indemniser quelqu’un d’une perte, d’un dommage éventuel : Police d’assurance. Renouveler sa police. Ce cas n’a pas été prévu dans la police.

Mar. Police de chargement, Pièce par laquelle celui qui commande un navire reconnaît l’état des marchandises embarquées à son bord : Le connaissement ou police de chargement est un billet par lequel le maître reconnaît qu’il a reçu d’un tel une telle quantité de marchandises pour porter à tel endroit et délivrer à tel, en payant une telle somme. (De Valincourt.)

Typogr. Liste de toutes les lettres qui composent un caractère, avec l’indication de leur proportion respective pour un total déterminé : Les polices sont, en général, établies par le fondeur, mais elles peuvent être modifiées par l’imprimeur, suivant la destination immédiate que doit recevoir le caractère, c’est-à-dire suivant la nature et l’idiome du texte. || Ensemble des caractères portés sur cet état : Commander une police. On n’attend plus que la police.

Encycl. Police d’assurance. On compte aujourd’hui trois sortes principales d’assurances : les assurances maritimes, celles qui ont pour but de couvrir des biens situés en terre ferme et enfin les assurances sur la vie. Or, après la conclusion d’un traité ou contrat entre une compagnie et un assuré, ce dernier reçoit de la compagnie une copie authentique du contrat conclu ; c’est ce qu’on nomme la police d’assurance.

Bien que les assurances sur biens en terre ferme aient pris, depuis une quarantaine d’années surtout, une extension considérable, le code de commerce ne réglemente, aujourd’hui encore, que la rédaction des polices d’assurances maritimes. Cette police doit satisfaire aux conditions suivantes : Elle doit porter la date du jour de la conclusion du contrat et mentionner s’il a été conclu avant ou après midi. Elle peut être faite sous signature privée, mais ne doit contenir aucun blanc. Elle porte le nom du propriétaire du navire, celui du capitaine ; mentionne si celui qui conclut le contrat agit comme propriétaire ou comme commissionnaire ; enfin contient tous les renseignements désirables à propos de la cargaison, savoir : le lieu où les marchandises ont été ou devront être chargées ; le port d’où le navire partira ou aura dû partir ; ceux où il doit relâcher ; la valeur et la nature des objets assurés ; les temps auxquels doivent commencer et finir les risques de l’assureur ; sont également mentionnées sur la police la somme assurée et la prime ou le coût de l’assurance. Si les parties contractantes veulent stipuler des conditions spéciales et qui se trouvent en dehors des contrats ordinaires, la police doit mentionner ces conditions. Telles sont ; dans leur ensemble, les polices ordinaires signées dans tel ou tel port, quelques jours avant le départ d’un navire.

Une police peut contenir plusieurs assurances lorsque les marchandises ont été assurées par plusieurs compagnies. Dans les cas les plus ordinaires, avons-nous dit plus haut, les polices d’assurance mentionnent le nom des navires et la valeur ou estimation exacte du chargement. Or, il se peut présenter qu’un navire parti chargé doive laisser sa cargaison et recharger dans un pays où les compagnies d’assurance avec lesquelles il a l’habitude de traiter n’aient point de comptoir ou de correspondant. En ce cas, l’assurance est faite au moment du premier départ et dans des conditions telles que l’estimation ultérieure puisse être faite, même en cas de sinistre, de la valeur approximative des objets embarqués sur les points où la compagnie n’avait point d’agent. Il arrive également que les marchandises elles-mêmes sont assurées sans qu’il puisse être spécifié sur quel navire elles gagneront le port où elles doivent être débarquées. Dans ce cas spécial comme dans celui qui précède, la police doit porter le nom du destinataire ou cosignataire des marchandises.

Il arrive quelquefois, rarement cependant, que la police ne mentionne point la durée des risques de l’assureur. Si cette omission a été faite volontairement ou involontairement, il est entendu que les risques pour un navire commencent au moment où il quitte le port de départ et ne cessent que lorsqu’il est amarré à destination. Pour les marchandises, les risques commencent au moment où elles sont, soit sur le navire, soit sur les gabares qui doivent les y conduire ; elles cessent au moment où elles sont délivrées à terre. La durée des risques de l’assureur étant une des parties les plus importantes du contrat conclu, ce point est traité généralement avec le plus grand soin.

Les polices d’assurances maritimes peuvent être faites sous signature privée, par-devant notaire ou par le ministère de courtiers maritimes. Elles peuvent être à ordre.

Les polices d’assurances terrestres, comme celles des assurances maritimes, mentionnent les noms des contractants, la matière qui fait l’objet du contrat, soigneusement décrite et évaluée. S’il s’agit d’assurance contre la grêle, la nature de la récolte est spécifiée. Dans le cas d’assurance contre l’incendie, la police doit mentionner la situation exacte de la maison assurée et évaluer les risques qu’elle peut faire courir aux bâtiments voisins. Les polices faites sur papier timbré portent, en plus de ce que nous venons de dire, un extrait des statuts, souvent même les statuts complets de la compagnie qui assure.

Dans le cas d’assurance sur la vie, celui qui fait assurer sa vie ou celle d’un tiers doit déclarer son âge. Des déclarations fausses faites sur ce point entraînent la nullité du contrat. Les compagnies d’assurances sur la vie se chargent d’ailleurs, avant de rédiger la police, de vérifier les renseignements fournis, et notamment ceux qui sont relatifs à l’état de santé des assurés.

On comprendra que nous n’entrions pas sur ce sujet dans de plus grands détails, la question des assurances ayant été longuement traitée à sa place. Terminons en donnant quelques renseignements sur les polices imprimées. Lorsque l’agent d’assurance a remis à celui qui veut s’assurer la police qui porte imprimés les statuts de sa compagnie, celui-ci doit l’examiner avec soin et se rendre, avant de conclure, un compte exact de la nature de l’engagement qu’il prend. Il doit, quoi que dise d’ailleurs l’agent d’assurance sur la plus ou moins grande sévérité avec laquelle on applique les statuts, songer qu’on peut les appliquer et ne signer qu’après avoir pesé les termes du contrat. En étudiant ainsi les conditions de l’assurance qu’il accepte, l’assuré évite les surprises qui naissent parfois au lendemain de la conclusion d’un contrat mal étudié.

Généralement, lorsqu’un propriétaire assure sa maison et ses bâtiments de servitude, il oublie une formalité essentielle dans sa police. Cette formalité consiste à établir que l’estimation des bâtiments assurés est fuite en déduisant le prix du sol sur lequel ils sont assis. Sans cette précaution, en cas d’incendie général, la compagnie a le droit de déduire, de l’indemnité à payer, le prix du sol, qui ne brûle jamais. Ainsi, le propriétaire qui possède des bâtiments estimés 50,000 fr., y compris le sol, évalué à 10,000 fr., ne doit pas s’assurer pour 50,000 fr., mais bien pour 40,000 fr., et mettre sur la police que ces immeubles sont ainsi assurés, déduction faite de leur emplacement. Par ce moyen, la compagnie, en cas de sinistre, n’a point à en parler, puisque cette déduction a été stipulée dans la police d’assurance.

Quand l’incendie n’est que partiel, le sinistre doit être estimé à la perte réelle éprouvée, afin que l’indemnité ne puisse pas être l’occasion d’un bénéfice pour l’assuré. L’indemnité doit être la réparation exacte du dommage. C’est ce que la cour d’Angers a décidé par un arrêt en 1874.