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POLTARQUE s. m. (po-li-ar-ke — gr. paliarchos, formé de polis, ville, et de arehos, chef). Antiq. gr. Gouverneur d’une ville. [| En Élolie, Gardien des murs et des portes de la ville.

POLICANDRO, appelée autrefois Polegan-' dros, petite lie de 1 Archipel, une des Cyclades, k l’E. de Milo et au S.-O. de Sikinos, Elle mesure 13 kilom. du N.-O. au S.-E. et 10 kilom. du N. au S. ; 200 hab.

POLICASTRO, autrefois Petilia, ville du royaume d’Italie, province de la Calabre Ultérieure IIe, district et à 49 kilom. O. de Cotrone, chef-lieu de mandement ; 5,043 hab. || Bourg du royaume d’Italie, l’ancien Buxentum, province de la Principauté Citérieure, sur le golfe de son nom, district et à 39 kilom. de la Sala ; 600 hab. Port sûr ; pêche abondante. Ce bourg était au moyen âge une ville assez importante, qui fut ruinée par l’incendie qu’y allumèrent les Turcs en 1542.

POLICE s. f. (po-li-se — lat. poliiia, du gr. politeia. administration d’une ville). Sûreté publique, ensemble de moyens qu’on prend pour la sauvegarder : Police administrative. Pouce municipale. Police politique. Ordonnance de pouce. Règlement de police. Les castors ont un gouvernement régulier ; des édiles sont choisis pour veiller à la police de In république. (Chateaub.) De toutes les policks, la meilleure, la seule efficace aujourd’hui, c’est un bon gouvernement. (E. de Gir.) La publication d’un livre, l’ouverture d’une chapelle n’est plus une question de foi, c’est une question de polick. (J. Shnon.) Une police bien faite est le chef-d’œuvre de la civilisation ; celui de la morale serait de la rendre inutile. (J.-L. Mabire.) H Ensemble de procédés occultes et extra-légaux auxquels on a recours pour gouverner un État : Dans un pays despotique, l’accusé est un coupable dès que la main de la police l’a saisi. (Ed. I, aboulaye.) La police est la première institution du despotisme. (E. Pelletai).)

— Administration qui veille à la sûreté publique ; Agent de POLICE. Les bureaux de la police. Être mandé à la polick. La police doit être une mère, et non une commère. (Le prince de Ligne.) La police, par.ta nature, est antipathique à toute liberté. (Chateaub.) La communauté n’est autre chose que l’exaltation de l’État, la glorification de la police. (Proudh.) La pouce a l’œil sur les partis plutôt que sur les malfaiteurs. (Vacherot.) La polick est comme l’avare Achéron, elle ne lâche point sa proie. (E. Enault.)

Les institutions, les polices humaines Pour la bien général nous accablent de chaînes.

Desmains.

— Ordre établi dans une réunion, dans une société quelconque : La police d’une communauté. La police d’une armée. Chaque so-' ciété a sa police particulière. (Acad.)

Police sanitaire, Ensemble de mesures prises par un État pour prévenir l’invasion ou la propagation des maladies contagieuses.

Commissaire de police, Magistrat qui est chargé dans un quartier ou dans une commune de veiller k l’ordre public.

— Hist. Police de l’hôtel de ville, Police subalterne, qui s’exerçait autrefois k Paris sous l’autorité du prévôt des marchands. r| Lieutenant de police, Ancien nom du chef de la police en France. Il Préfet de police, Nom du chef actuel de la police k Paris. 11 Ministère de la police, Ministère établi en France sous le Directoire, qui continua d’exister sous l’Empire et fut aboli quelque temps après la Restauration. *

— Législ. Tribunal de police, de simple police, Tribunal qui connaît des infractions faites aux règlements de police. Il Police correctionnelle, Tribunal qui connaît des délits plus graves que les infractions aux règlements de police, et qui sont sujets aux peines correctionnelles : Dans les procès intentés aux journaux, le jury ne vaut pas mieux que ta pouce correctionnelle. (E. de Gir.) Il Être sous la surveillance de la police, Être placé par un jugement dans certaines conditions de sujétion et de contrôle vis-à-vis de la police.

— Art milit. Salle de police, Lieu où l’on enferme les soldats pour des fautes légères.

Il Bonnet de police, Bonnet de drap que portent les militaires en petite tenue.

— Encycl. Admin. I. Historique. Aussi haut qu’on remonte dans l’antiquité, dès qu’on se trouve en présence d’une société organisée, on voit le législateur se préoccuper d assurer la tranquillité de l’État et la sécurité des citoyens. Dans les lois de l’Égypte et dans celles de Moïse, on trouve de nombreuses prescriptions en ce sens, et l’on voit le législateur des Hébreux étendre sa sollicitude jusqu’aux plus minutieuses prescriptions ’concernant l’hygiène et la santé publique. Toutefois la police, telle que nous la comprenons aujourd’hui, avec ses limites très-tranchées, h existait point dans l’antiquité. Pour les Grecs, la police se confondait avec l’ensemble des institutions qui constituent la cité, et les écrivains anciens entendaient par un État bien policé celui dans lequel les lois en général assuraient la prospérité intérieure. Cnea les Romains, ce ne fut que du temps d’Auguste qu’on vit la police devenir une institution spéciale. Le prxfectus urbis, ayant sous ses ordres les curatoret wGis, fut chargé

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de la police, qui devint bientôt singulièrement tyrannique.il futsecondé par desagents inférieurs, chargés de lui adresser des rapports et qui se multiplièrent bientôt, non-seulement k Rome, mais encore dans les provinces. Lors de l’invasion des barbares, toute police régulière disparut. Pendant plusieurs siècles à partir de cette époque, les pouvoirs les plus divers se trouvèrent concentrés dans. une seule personne, et c’est vainement qu’on chercherait la trace d’une administration quelconque, chargée de maintenir, au moyen d’agents, la tranquillité publique, de prévenir les crimes, de découvrir les coupables. Char-Iewugne, qui essaya de constituer l’ordre public dans ses États barbares, émit dans ses capitulaires un assez grand nombre de dispositions relatives à la polfce générale. Il fit notamment des règlements concernant les poids et mesures, les marchés, la vente des grains et des denrées île première nécessité, les péages, les sépultures, la police des bestiaux, les mesures k prendre en temps de famine et d’épidémie. Après Charlemagne, tout retomba dans la confusion. Les Normands, établis dans le nord de la France, furent les premiers qui firent de sévères règlements de police, destinés à assurer la tranquillité publique, et Guillaume le Conquérant, devenu maître de l’Angleterre, introduisit dans ce pays bon nombre de ces règlements. Toutefois, ce ne fut que lors du grand mouvement de l’émancipation des communes qu’on vit s’établir une police régulière. Les bourgeois, en rachetant à deniers comptants le droit d’administrer les villes qu’ils habitaient, en constituant des municipalités, prirent en même temps toutes les mesures nécessaires à leur sécurité. C’est ainsi que chaque ville émancipée eut son beffroi pour donner le signal en cas d’attaque de la part des hommes de guerre ou des malfaiteurs ; chaque nuit, un guet armé parcourait les rues pour prévenir les vols et les assassinats, et les bourgeois fermaient, au coucher du soleil, les portes de la ville ;, qu’ils gardaient pendant la nuit. En môme temps, les individus ayant une profession industrielle se réunissaient en corps de métiers, mettaient à la tête de leur corporation des syndics et s’appropriaient peu à peu une portion considérable de la police municipale, celle qui maintenait l’ordre dans les arts et métiers. Pendant que, dans certaines villes, la police était exercée par des maires, des capitouls, des consuls, des jurats, etc., dans d’autres elle était entre les mains des officiers royaux, parfois concurremment avec les municipalités ou avec des notables élus ; en lin, partout où il y avait un fief, la police appartenait au seigneur, qui la déléguait à un juge nommé par lui.

À Paris, un prévôt, nommé par le roi, fut chargé vers la Un du xus siècle de la police intérieure de la ville, faite d’abord, depuis des temps fort reculés, par le chef de la corporation des marchands de l’eau, k qui l’autorité municipale avait fini par être dévolue. Le prévôt de Paris, armé d’une grande autorité et du pouvoir judiciaire, qu’il exerçait au nom du roi, eut k sa disposition, pour faire la police de la cité, des compagnies de sergents, des compagnies d’ordonnance et le guet. Les contraventions

étaient l’objet de rapports journaliers faits devant la chambre de police du Châtelet. Quant k la police du commerce et des approvisionnements par eau, elle resta dans les

attributions du prévôt des marchands et du bureau de la ville. Le 2 novembre 1577, un arrêt du conseil décida que deux notables élus dans chaque quartier seraient chargés de ia police et du jugement en premier ressort des contrevenants. Les condamnés pouvaient en appeler de ce jugement devant une assemblée de police tenue chaque semaine devant le prévôt de Paris ou ses lieutenants, le prévôt des marchands, les échevins et le procureur du roi en l’Hôtel de ville. Cet arrêt n’empêcha pas des conflits d’attributions de s’élever entre 1ns trois autorités de police qui se trouvaient en présence : le prévôt de Paris, le prévôt des marchands et le parlement, qui était parvenu k exercer une haute surveillance sur l’administration de la police. Ces conflits, qui amenaient de graves abus, n’avaient pas seulement lieu à Paris ; ils se produisaient en province, où se trouvaient juxtaposées de nombreuses juridictions, le bailliage, la sénéchaussée, le présidial, l’officialité, etc. Le désordre était devenutel, que le pouvoir décida d’établir une juridiction unique en matière de police. Un édit de 1669 institua k Paris un magistrat spécial qui, sous le nom de lieutenant au prévôt pour la police, puis de lieutenant général de police, eut dans ses attributions toutes les branches de la sûreté générale et eut sous ses ordres 48 commissaires de police et 20 inspecteurs. Cet édit séparait la police de la justice, avec laquelle elle était restée jusqu’alors confondue, et déclarait dans son préambule que « la police consiste à assurer le repos du public et des particuliers, à purger la ville de ce qui peut causer des désordres, k procurer l’abondance et à faire vivre chacun selon sa condition. > Ce nouveau magistrat exerçait ses fonctions sous l’autorité immédiate du gouvernement et ressortissait au ministère de la maison du roi. Nous n’avons pas à parler ici de ses attributions, dont il a été question ailleurs (V. LIEUTKNANT DE POUCE). Le pOUVOir,

ayant trouvé des avantages dans ce nouvel

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état de choses, créa, en 1069, des lieutenants de police dans les principales villes de province et, plus tard, partout où il existait un siège royal.

Si la création des lieutenants de police, dont le premier fut M. de La Reynie, eut de bons côtés, elle ne fut pas sans inconvénients graves. La police changea de caractère. Le lieutenant de police ne se borna pas k surveiller les halles et marchés, les rues et les places publiques, les réunions illicites ou tumultueuses, la librairie, l’imprimerie, le colportage des livres et des gravures, le vagabondage, la mendicité, etc., il devint surtout et avant tout un agent politique du pouvoir dont il émanait. On le vit se prêter k tous ses intérêts, à tous ses caprices et prendra, conformément k ses ordres, les mesures les plus tyramiiques. Dès lors, la liberté des citoyens put être foulée aux pieds sans rencontrer d’obstaeles dans le pouvoir judiciaire. L’espionnage fut organisé sur une vaste échelle ; on accrut considérablement le nombre des agents, on en créa qui eurent pour mission de dérober les secrets des familles et de perdre tout ce qui portait ombrage k l’autorité. Aussi, malgré quelques règlements utiles, relatifs k réclairage de la ville, a la salubrité publique, k l’indication du nom des rues, l’administration des lieutenants de police fut-elle extrêmement impopulaire. Dès le début de la Révolution, en 1789, le lieutenant de police Thiroux de Crosne donna sa démission et l’institution disparut avec lui.

L’autorité du lieutenant général de police fut alors remplacée par un comité permanent, composé du prévôt des marchands et des membres du bureau de la ville. « Le 6 novembre 1789, dit M. Fournier, des lettres patentes confèrent à chacun des soixante comités de district ia police de son arrondissement. Les attributions de police municipale passent bientôt au bureau municipal, fraction du conseil général de la commune (loi du 27 juin 1790) ; elles sont ensuite exercées, en vertu de la loi du 7 fructidor an II, par les douze comités révolutionnaires, puis par une commission administrative, formée en exécution des lois des 26 vendémiaire et 28 thermidor an III ; enfin par un bureau central qui remplace la commission administrative du 15 frimaire an IV. Le bureau central était composé de trois membres, nommés par l’administration du département, confirmés par

le pouvoir exécutif. Malgré ses éminents services, il ne tarda pas à éprouver le sort de toutes les administrations collectives créées a cette époque. » Les attributions des diverses autorités n’étant pas nettement déterminées, il en résulta une confusion qui ne cessa qu’à la création de la préfecture de police^ telle qu’elle existe à peu près aujourd’hui (28 pluviôse an VIII, 17 février 1800). La Révolution, qui en toutes choses a introduit des réformes heureuses, a établi ce principe qu’aucun fonctionnaire ne peut réunir le ministère de la police avec l’office de juge ; elle a empêché la confusion d’attributions et l’on ne voit point, comme cela a lieu en Allemagne, la même personne constater une contravention ou un délit et prononcer un jugement sur ce fait. Parmi les lois votées à cette époque pour régler les différentes parties de l’administration de la police, nous citerons celles des 24 décembre 1789, 24 août 1790 et 22 juillet 1791 concernant la police municipale ; celle du 6 octobre 1791 sur la police rurale ; la loi du 28 germinal an VI sur lu police judiciaire et les fonctions de ses agents, et celle du 22 frimaire un VIII, qui consacre l’inviolabilité du domicile. Enfin, ce furent les hommes de la Révolution qui, dans les articles 16 et 17 du code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, ont donné cette belle définition de la police : « La police est instituée pour maintenir l’ordre public, la liberté, la propriété, la sûreté individuelle. Sou caractère principal est la vigilance. La société considérée en masse est l’objet de sa sollicitude. > Ainsi définie, la police devient essentiellement utile et tutélaire, car, tout en assurant la paix publique, en surveillant tout ce qui peut porter atteinte k la sécurité des citoyens, en amenant la répression des faits délictueux et criminels, elle laisse intacte la liberté. Malheureusement, ces sages principes ont été trop fréquemment oubliés. D’une part, l’excès de réglementation, qui est un des vices de notre législation, a élargi outre mesure le domaine de la police, en la chargeant d’autoriser ou d’interdire l’exercice de droits privés, en ne laissant aux citoyens la faculté de faire certains actes, d’ouvrir certains établissements, de se livrer k telle ou telle profession, etc., qu’avec sa permission expresse ; d’autre part, la police ne se borne pas à être l’auxiliaire utile de l’administration et de la justice. Trop souvent elle devient un instrument politique menaçant pour la sécurité de quiconque fait ombrage au pouvoir établi. Enfin, • auxiliaire de l’administration, la police, dit M. Fournier, est essentiellement préventive ; comme elle prête Son concours k une autorité dont l’action est, en général, dégagée de formes obligatoires, elle agit elle-même d’une manière discrétionnaire, parce que sa prévoyance doit se mouvoir d’après 1 intensité du péril, la direction qu’il prend et la nature des causes qui le font naître. Ce pouvoir discrétionnaire, qui rend l’action de ta police plus prompte, en rend aussi l’effet plus dangereux pour la liberté

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civile. La loi doit donc limiter avec soin le cercle dans lequel elle peut se mouvoir et veiller à ce qu’elle ne puisse être dirigée que dans des vues d’intérêt général, sans quoi elle sort de son rôle subordonné, se substitue à l’administration et devient l’instrument naturel du despotisme, toujours tenté d’employer k sa propre conservation les forces établies pour celle de la société. ■

À un point de vue général, on distingue la police en deux grandes branches : la police administrative, qui a pour objet le maintien de l’ordre public dans chaque partie de l’administration, et la police judiciaire, qui est chargée de rechercher les délits que a, police administrative n’a pu empêcher de commettre, d’en rassembler les preuves et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.

— IL Policb administrative. La police administrative, qui veille par ses nombreux agents au maintien de. l’ordre public, a des attributions si variées que, pour l’étudier dans tous les objets qu’ello comprend, il faudrait passer en revue toutes les branches de l’administration. Nous nous bornerons donc ici k

en indiquer les grandes lignes. La police administrative a pour objet d’empêcher, par des

règles et précautions locales, la perpétration des délits et des crimes, de surveiller les individus dont la conduite peut devenir préjudiciable au public, de contenir certains abus, de faire rendre aux citoyens une bonne et prompte justice, d’assurer l’exécution des lois, règlements et ordonnances concernant la salubrité publique, la grande et la petite voirie, les exploitations de mines, les cours d’eau, la pèche fluviale, la police des villes et des campagnes, etc. Elle est exercée dans toute l’étendue du territoire par le ministre rie l’intérieur ; dans les départements et les communes, par les préfets, sous-préfets, maires, ayant pour auxiliaires les commissaires de police et autres agents municipaux ; k Paris, par le préfet de police et ses nombreux auxiliaires. L’une des principales prérogatives de la police administrative est de faire des règlements propres à assurer l’ordre publie. Le ministre de l’intérieur, les préfets, les sous-préfets, les maires sont investis de ce pouvoir réglementaire, dans les conditions déterminées par la loi, et chacun dans sa sphère d’action. Parmi les règlements, les uns embrassent les intérêts généraux de l’Etat : ce sont les règlements de haute, de grande police ; les autres n’ont en vue que 1 utilité de la cité proprement dite et de ses habitants : on les appelle le plus ordinairement des règlements de simple police. Selon qu’elle a trait aux intérêts généraux de l’E tut ou k ceux d’une municipalité, la police administrative est dite police générale ou municipale, et chacune de ces branches admet d’autres divisions relativement k l’objet qu’on a en vue.

Police générale. Régie par l’arrêté du 5 brumaire an IX (27 octobre 1800) et par le décret du 85 mars 1811, elle est particulièrement chargée de ce qui concerne la protection des personnes et la sûreté de l’État, la salubrité publique, la police des mœurs, celle de l’industrie, la grande voirie, l’exploitation des mines, etc. La police générale, en ce qui concerne la protection des personnes, est désignée sous le nom de police de sûreté. Elle a principalement pour but de prévenir ou de découvrir les attentats des malfaiteurs, qu’elle livre k la police judiciaire. ■ Le-domaine de la police de sûreté ne saurait être exactement limité, dit M. Fournler ; quand elle surveille les grands rassemblements qui ont lieu dans les théâtres, les fêtes, les promenades où se presse la foule, elle se confond avec la police municipale ; quand elle recherche les malfaiteurs, exécute les mandats, concourt k des perquisitions, elle prend part k l’exercice de la police judiciaire ; en assurant l’exercice des lois sur les passe-ports, les permis de séjour, les livrets, les cartes de sûreté exigées en certains cas, elle devient l’auxiliaire de la police générale. Mais ce qui est propre k la police de sûreté, c’est la surveillance préventive des malfaiteurs, forçats libérés, mendiants, vagabonds, saltimbanques, enfin de tous ceux qui vivent en dehors des lois et dont le vol est ou peut devenir la ressource ordinaire. » Dans le ressort de cetta police se trouvent le régime intérieur des prisons, des maisons d’arrêt, de justiee, de correction, de répression, des dépôts de mendicité, le classement des détenus, la délivrance des permis de communiquer avec eux, le trausfèrement des condamnés, les travaux industriels des détenus, etc. La police de sûreté s’occupe également d’actes qui, tout eu n’étant pas précisément contraires aux lois en vigueur, sont jugés dangereux pour la sûreté publique. C est ce qu’on appelle la huute police, laquelle est exercée par le ministre de l’intérieur, ordinairement au moyen du préfet de police. Il est une branche de la haute police que la loi a clairement définie ; c’est celle qui prend sous sa surveillance les coupables sortant de prison après l’expiration de leur peine et qui veille sur leur conduite pendant un temps déterminé. C’est même quelquefois une partie de la peine à laquelle certains criminels peuvent être condamnés par jugement. Elle consiste k défendre aux libérés tout séjour dans certaines villes principales, & exiger d’eux