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lement qu’il attribua au roi le prélèvement, à perpétuité, de la moitié des droits à’octroi à percevoir aux entrées des villes. Nonobstant ce partage, il y avait en faveur des troupes tantôt modération, tantôt exemption complète des droits ; les approvisionnements de la marine consommés, même à terre, dans les ports, étaient affranchis de toute taxe communale ; de plus, la moitié revenant au Trésor était libre de toutes charges, exemptions ou privilèges, tandis qu’au contraire la portion des communes y restait assujettie.

C’est encore dans cet état que se trouvaient les choses lorsque le décret des 2-17 mars 179 L supprima toutes les taxes indirectes. < (Annales des cont. ind. Code des octrois, p. il.) Les octrois furent bientôt rétablis et la loi du 27 vendémiaire an VII, relative à la ville de Paris, autorisa le retour au système de l’imposition sur les consommations locales. La loi du 27 frimaire an VIII autorisa les villes de Reims, Courtrai et Metz à établir des octrois ; elle attribua au gouvernement le droit do dresser les règlements de perception de concert avec les administrations des départements. Une nouvelle loi vint, le 5 ventôse an VIII, permettre l’établissement des octrois au profit des villes, à la condition que les règlements et taxes arrêtés par les conseils municipaux seraient approuvés par le gouvernement.

La législation a beaucoup varié depuis lors. Sous la Restauration, le premier et le second Empire et la monarchie de Juillet, les villes durent obtenir l’autorisation du chef du pouvoir, qui statuait, le conseil d’État entendu. Sous la république de 1848, l’Assemblée seule put autoriser l’établissement des octrois. Ce système est aujourd’hui encore en vigueur.

Avant de donner Quelques chiffres relatifs au rendement de 1 octroi de Paria, nous croyons devoir fournir quelques renseignements relatifs aux modes de perception. Il en existe trois :

Régie simple. C’est l’application des règlements sous l’administration immédiate du maire, lequel dispose, k cet effet, un ordre général de service, en surveille l’exécution, résout les difficultés, transige sur les procèsverbaux avec les délinquants et ordonne la suite des instances judiciaires ou autres. (L. 28 avril 181G, art. 147.)

2" Régie intéressée. Ce système, propre aux grandes villes exclusivement, n’a été que fort rarement employé. Il consiste à traiter avec un adjudicataire, à la condition d’un prix fixe et d’une portion déterminée dans les produits excédant le prix principal et la somme abonnée pour les frais. (Décret du 17 mai 1800, art. 104.)

Ferme. La ferme est l’adjudication pure et simple des produits à percevoir nioyunnant un prix fixe, sans partage de bénéfices et sans allocation— de frais, (Décret du 17 mai 1809, art. 108.)

Elle ne peut être scindée en parties diverses avec des baux différents (déc. min. fin. 12 octobre 1821) ; mais les abonnements de corporations ne sont point incompatibles avec le système de l’affermement.

Le prix du bail k ferme est payable par douzième et d’avance. (Décret du 17 mai 1809, art. 123.) Il en est ainsi, par analogie, pour les abonnements.

Sur le produit net, l’État perçoit un dixième.

Le versement du dixième s’effectue dans les caisses des contributions indirectes:

Le premier jour de chaque mois pour les octrois en ferme, en régie intéressée ou perçus par abonnement j

Le dernier jour de chaque mois pour les octrois en régie simple ou gérés par les employés des contributions indirectes.

L’octroi de Paris s’applique à des objets très-nombreux et très-divers; mais c’est presque uniquement sur les articles de consommation que l’attention du public se porte lorsque des modifications sont introduites dans les tarifs. Par exemple, parmi les taxes votées en décembre 1873 par le conseil municipal, on ne s’est généralement occupé que de ce qui touchait aux boissons et aux vins en particulier. De la les calculs publiés sur le prix de revient du litre ou de la bouteille de vin, d’après les tarifs nouveaux. Comme ils ne sont’pas tous exacts, nous croyons utile de donner les chiffres vrais. •

On payait avant le vote des nouveaux impôts du Trésor et des nouveaux tarifs de la ville, c’est-à-dire avant le 1er mars 1874 : la Pour l’État : taxe de remplacement., … 8 fr. 50

— 2 décimes 1 70

20 Pour la ville : droit principal

d’octroi 10 »

— l décime…*… l »

Total... :. 21 fr. 20 par hectolitre pour les vins en cercles.

À partir de 1874, l’État a élevé de l franc la taxe de remplacement et la ville a établi un second décime sur les boissons. Il en résulte que l’on a payé à partir du 1er janvier 1874 :’

|o Pour l’État : taxe de remplacement 9 fr. 50

— 2 décimes 1 90

go Pour la ville : droit d’octroi.. 10 »

— 2 décimes 2 »

Total 23 fr. 40

par hectolitre.

OCTR

L’augmentation est de 2 fr. 20 c. par hectolitre, c’est-à-dire de 0 fr. 022 par litre.

La barrique bordelaise, qui est la plus connue k Paris, payait 43 fr. 33 c. pour 228 litres ; elle paye, par conséquent, 53 fr. 35 c, et avec l’augmentation de 25 centimes sur le congé., qui coûte maintenant 50 centimes, elle paye 53 fr. 85 c, soit 5 fr.. 27 c. de plus.

Il entre k Paris environ 3, 500, 000 hectolitres de vin en cercles, année moyenne. La consommation des vins en bouteilles ne dépasse guère 18, 000 hectolitres.

Le-vin en bouteilles payait : a

îo Pour l’État : droit principal.. 15 fr. •

— 2 décimes 3 i

2 » Pour la ville : droit d’ccirO !.. 17 »

— 2 décimes 3 40

Total 38 fr. 40

pour l’hectolitre et o fr. 38, 4 pour le litre ou la bouteille, l’une étant comptée pour l’autre. Le droit de l’État a été haussé de 1 franc. Quant au droit à’octroi de la ville, le conseil municipal l’a fixé a. 25 fr. (1S73). On paye donc :


lo Pour l’État : droit principal.. 1G fr. ■

— 2 décimes 3 20

20 Pour la ville : droit à’octroi.. 25 •

— 2 décimes 5 »

Total 49 fr. 20

c’est-a-dire o fr. 49, 2 par bouteille.

En résumé, le vin en cercles paye 5 fr. 27 c. de plus par pièce ordinaire et 0 fr. 0231 par litre, et la bouteille de vin, entrant en caisse, Ofr. 11, 5 de plus à l’unité et 11 fr. 50 eau cent. L’augmentation du droit est presque cinq fois plus forte sur le vin en bouteilles.

L’ocfroi de Paris, qui rendait, en 1850, 37 millions ; en 185G, 42 millions ; en 1866, 96 millions, a rendu, en 1872, 102 millions.

D’après une loi votée par l’Assemblée nationale le 31 décembre 1873, les taxes à’octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels ne peuvent excéder de plus d’un tiers les droits d’entrée perçus pour le Trésor publie. Dans les communes de moins de 4, 000 âmes, les taxes d’octroi ne peuvent dépasser, la limite fixée pour les communes de 4, 000 à 6, 000 âmes.

Voici le tarif des droits d’entrée, tel qu’il a été fixé par la loi du 31 décembre 1873 :


La taxe de remplacement perçue aux entrées de Paris est portée en principal par hectolitre :

Pour les vins en cercles, k 9 fr. 50 c ;

Pour les vins en bouteilles, k 16 francs ;

Pour les cidres en cercles et en bouteilles, à 4 fr. 75 c.

Dans les-autres villes rédimées, la taxe de remplacement est accrue du montant de 1’^ lévation des droits d’entrée.

On a beaucoup, surtout dans ces derniers temps, examiné la question de savoir s’il ne convenait point de supprimer l’octroi, impôt très-coûteux à percevoir et, de plus, très-lourd pour le pauvre, sur lequel il pèse, comme tous les impôts de consommation du reste, plus fortement que sur le riche. Nos financiers officiels, qui n’admettent point la possibilité d’établir un impôt unique, ce qui aurait au moins l’avantage de diminuer les frais de perception, tiennent beaucoup aux impôts de consommation et par suite à l’octroi. Cette taxe a ses partisans, qui se recrutent surtout dans le nombre trop grand encore de gens qui se déclarent, sous tous les régimes, satisfaits de tout. Sans entrer ici dans l’examen

pour être perçu une multitude d’agents, est un impôt défectueux.

Quelques partisans de l’octroi accordent volontiers que cet impôt est inique et citent ce fait monstrueux qu’à l’entrée de Paris, par exemple, les vins tins en cercles payent comme les vins communs en cercles et qu’il n’en coûte pas plus pour faire entrer du ehambertin que pour faire passer du vin de Surcsnes ; mais immédiatement après avoir reconnu combien cette prescription est inique, ils déclarent que, Voc’.roi ne pouvant être remplacé par un impôt équivalent, il faut le conserver.

À cette objection, si souvent faite, on peut répondre que rien n’oblige nos financiers officiels et ceux dont dépend la solution de la question à conserver les impôts indirects, octroi ou autres, puisque, l’impôt direct fonctionnant déjà en France, rien n’est simple, si on veut s’en donner la peine, comme de demander à cet impôt, en l’élargissant, les ressources nécessaires, sans augmenter pour cela dans de fortes proportions les frais actuels de perception. Notons que la réforme à faire doit porter, non sur un point isolé, mais sur l’ensemble. Supprimer l’octroi et créer pour le remplacer un impôt de consommation sur telle ou telle denrée serait ridicule et inutile. Le système d’impôts actuellement en vigueur est mauvais et doit disparaître dans un avenir plus ou moins lointain ; mais il doit disparaître tout entier et faire place k un système plus simple et plus rationnel. Il est donc inutile de rêver pour Paris, notamment, une suppression de l’octroi tant que le système fiscal adopté aujourd’hui n’aura point disparu.

— Bibliogr. On peut consulter sur les octrois : Manuel des octrois et autres contributions directes, par Birel (1837, in-18) ; Code des octrois municipaux, par ûaresto (1840, in-S°) ; Tableaux des contraventions et des peines en matière de contributions indirectes, de tabacs, d’octroi, etc., par Girard (G" édit., 1841, in-8o) ; Manuel de l’employé de l’octroi

(1853, 2 vol. in-so) ; De l’administration des octrois municipaux, par Charpillet (1855, in-8°) ; Des octrois municipaux, résumé des lois, décrets, ordonnances, par Bruff (1857, in-8°) ; l’Octroi et le vinaye, par Romuald Dejernon (1809, in-so), travail plein’de faits ; Rapport au conseil général de la Gironde sur la suppression des octrois, par Emile Pereire (1870) ; les Octrois, par un contribuable (1870, in-8°).

OCTROYÉ, ÉE (o-kfroi-ié uo o-ktro-ié) part, passé du v. Octroyer. Accordé comme grâce, comme faveur : Sa demande lui fut octroyée. On ne stipule point les droits, on accepte comme octroyé ce gui aurait pu être l’objet d’un contrat. (Ste-Beuve.)

OCTROYER v. n. ou tr. (o-ktroi-ié ou o-ktro-ié — du lat. fictif auctoricare, dérivé de auctorare, autoriser. Change y en i devant un e muet : J’octroie, tu octroieras. Prend un «  après l’y aux deux prem. pars. pi. de l’imp. de l’ind. et du prés, du snbj. : Nous octroyions, que vous octroyie ;).Concé(e% accorder comme une grâce, une faveur : Octroyer une charte. Octroyer la grâce d’un condamné. Ce qu’un prince octroie, un successeur peut le retirer. (B. Const.) Il y avait des communes libres et des communes insurgées avant que Louis le Gros leur octroyât des chartes. (Chateaub.)

S’octroyer v. pr. Être, pouvoir être octroyé : La liberté ne s’octroie pas, car elle est un droit.

OCTUAL s. m. (o-ktu : al). Métro), anc. Nom d’une mesure pour les liquides, dont la capacité n’est pas connue.

OCTUPLE adj. (o-ktu-ple — lat, octuplus ; de octo, huit). Qui contient huit fois un nombre, une quantité : Vingt-quatre est octuple de trois. La chenille contient ses enveloppes en nombre triple et même octude. (Michelet.)

OCTUPLE, ÉE (o-ktu-plé) part, passé du v. Obtupler. Rendu octuple : Valeur octuplée. Nombre octuple.

OCTUPLER v. a. ou tr. (o-ktu-plé — rad. octuple). Rendre octuple, huit fois aussi grand : Octupler une somme, un nombre.

OCTYLAM1NE s. f. (o-kti-la-mi-ne — de octyle, et de aminé). Chim. Base artificiel ! ^ qui renferme le radical de l’alcool octylique substitué à l’hydrogène.

— Encycl. L’octylamine ou caprylnmine, CaIin, AzH2, résulte de la substitution de l’octyle à 1 atome d’hydrogène de l’ammoniaque. Elle se produit lorsqu’on chauffe une solution alcoolique d’ammoniaque avec l’iodure ou le chlorure d’octyle ou lorsqu’on distille un mélange d’octyl-sulfate et de cyanate de potassium et qu’on décompose par la potasse le produit cristallin de la distillation, qui est probablement un mélange de cyanate et’ de cyanurate d’octyle.

L’octylamine est un liquide incolore, amer, très-caustique et inflammable. Elle a une odeur qui rappelle k la fois l’ammoniaque et le poisson. Sa densité égale 0, 786 ; elle bout à 1G4° suivant Squire, entre 172 » et 175 » suivant Cahours, à 175° suivant Bouis, entre 168 » et 172 » d’après Pelou’ze et Cahours. Elle est insoluble dans l’eau, précipite les sels métalliques et dissout le chlorure d’argent. L’iodure d’octyle la convertit en di et en

tri-oclylamine. Les chlorures da benzoïle et de cumyle la transforment en octyl-benzamida et octyl-cumylrtmide.

h’octylamine se combine promptement avec les acides. Son iodhydrate, C81150AzI, cristallise en larges plaques très-solubles dans l’eau. Le chlorhydrate, C8H*0AzCl, est très-déliquescent, mais cristallise k la longue dans le vide en grandes lames nacrées. Le chloraurate, C81120AzCl, AuC13, se dépose de ses dissolutions étendues en lames jaunes brillantes dont l’aspect rappelle les cristaux d’iodure de plomb. Le chloroplatinate (C8Hs0AzCl)s, PtCl4 se sépare de ses solutions bouillantes en écailles très-brillantes d’un jaune d’or ou en grandes plaques minces facilement solubles dans l’alcool et dans l’éther. L’azotate C8HSOAz, AzO3

et le sulfate (C81120Az)2SO* sont tous deux cristallisabies et facilement solubles dans l’eau.

OCTYLE s. m. (o-kti-lé — du gr. oktô, huit ; ùle, matière). Chim. Radical alcoolique qui renferme 8 atomes de carbone.

— Encycl. On appelle octyle ou caprylo lo radical monoatomique C8 !  ! 17 qui fonctionne dans l’alcool octylique. Ce radical n’existe pas k l’état de liberté. Lorsqu’on cherche k l’isoler, en traitant k froid son chlorure par du sodium, il se double et l’on obtient 1 hydrocarbure saturé CiW* = (C8Iin)2.

Bromure d’octyle CSH^Br. On l’obtient par l’action du brome et du phosphore sur l’alcool octylique. C’est un liquide huileux, d’une odeur d’orange, plus lourd que l’eau, dans laquelle il est insoluble, et soluble dans l’alcool. Il bout sans décomposition à 190°, et laisse un résidu charbonneux lorsqu’on le distille ; il brûle avec une flamme fuligineuse bordée de vert. La potasse le convertit par saponification en bromure de potassium et en alcool octylique ou hydrate d octyle. Il précipite les sels d’argent en solution alcoolique, mais avec beaucoup plus de difficulté que ne le fait l’iodure.

Chlorure d’octyle C81117CI. On l’obtient : 10 par l’uction de l’acide chlorhydrique OU du pentachlorure do phosphore sur l’alcool octylique ; 2° par l’action de l’acide chlorhydrique sur î’octylène : obtenu par cette méthode, il n’a plus les mêmes propriétés que lorsqu’on l’obtient pur les méthodes précédentes (v.psbodo-alcool) ; 30 par l’action du chlore surl’hydrure d’octyle, entre la température de 40° et la température do l’ébullition, en évitant d’employer un excès de chlore qui donnerait des produits d’une substitution plus avancée. C’est un liquide incolore, plus léger que l’eau, d’une odeur d’orange. Sa densité égale 0, 892 k 18°, 0, 895 k 16 » ; il bout k 1750 (Bouis), k 170O-172O (Schorlommnr), k 1680-1720 (Pelouze et Cahours), k 1620-1670 (Wùrtz). Il brûle avec une flamme fuligineuse bordée de vert en donnant de l’acide chlorhydrique ; il ne précipite pas les sels d’argent en solution alcoolique ou autre ; il est décomposé k froid par les métaux alcalins en donnant de l’hydrure de cétyle C’6113* ; mais si on le chauffe avec du sodium, le métal prend une nuance violette, de l’hydrogène se dégago, et, si l’on distille k plusieurs reprises le liquide sur du sodium jusqu’à élimination complète du chloro, on obtient en dernière analyse de l’octylôno C81116. C’est peut-être le premier exemple d’un métal enlevant k un composé organique, non point un atome de chlore, mais une molécule d’acide chlorhydrique. Le chlorure obtenu au moyen da l’hydrure présente les mêmes réactions que celui que l’on prépare au moyen de l’alcool. Chauffé avec une solution alcoolique d’acétate de potassium, il se résout en acétate d’oclyle et chlorure de potassium.

lodure d’octyle C8H"I. On lo prépare en faisant agir simultanément l’acide et le phosphore sur l’alcool octylique ; c’est un liquide huileux, d’une agréable odeur d’orange ; il bout sans décomposition k2llo (Bouis), k 193° (Squire). Sa densité égale 1, 31 k lflo ; il brûle avec une flamme fuligineuse et rougit lorsqu’on l’expose k la lumière. Chauffé avec une solution d’ammoniaque, il se transforme en iodure d’octyi-aunnonium (Squire). Lorsque, dans cette réaction, l’iodure d’octyle est en excès, on obtient en même temps, d’après Bouis, do la di et de la trioctylamine. Avec les métaux alcalins, il se comporte comme le chlorure ; chauffé avec une solution alcoolique de monosulfure de sodium, il donne de l’iodure de sodium et du sulfure d’octyle ; chauffé avec du mercure, il donne de l’iodure mercureux, de l’octylène et de l’hydrogène libro. Ses solutions alcooliques précipitent les sela d’argent.

Bydrure d’octyle C8H1 » = C81117H. Ca corps a reçu en outre le nom d’hydrureda capryle. C esc un des hydrocarbures que l’on trouve dans le pétrole d’Amérique. On le rencontre dans les portions de ces huiles qui bouillent entre 150° et 1200. Il fait aussi partie des huiles légères qui résultent de la distillation du schiste connu en Angleterre sous le nom de cannel-coal. Il se produit en même temps qu’un grand nombre de ses homologues, tant inférieurs que nupérieurs, lorsqu’on distilla l’alcool umyliquo en présence du chlorure de zinc (Wùrtz) ; mais dans cette réaction il se produit en même temps de l’octylène et des homologues de l’octylène, dont on est obligé de se débarrasser eu les combi-