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NONA.

qui était de Nonacris. Il La vierge nonaerientie, Atulunte, également de Nonacris.

NON-ACTIVITÉ s. f. Administr. milit. État d’un officier qui n’exerce momentanément aucune fonction : Les officiers en mon-actï■vitb sont généralement à la demi-solde.

t NON-ÂGE s. m. Minorité, état de celui qui na pas l’âge requis pour certains actes. Il État d’une personne impubère. |] Viens mot.

NON-ÂGÉ, ÉE adj. Pratiq. anc. Qui n’a pas 1 âge requis pour certains actes légaux.

NONAGÉNAIRE adj. (no-na-jé-nè-relat. nonagenarius, de nonaginta, quatre-vingtdix). Qui a quatre-vingt-dix. ans : Une femme

NONAGÉNAIRE.

— Substantiv. Personne âgée de quatrevingt-dix ans : Un monagénaire. Une NONAGENAIRE.

NONAGÉSIME adj. m. (no-na-jé-si-melat. nonagesimus, quatre-vingt-dixième). Astron. Se dit du 90™= degré de l’écliptique, à partir de chacun des points où ce cercle coupe horizon : Le monagésime degré. Il On dit aussi

NONAGÉSiMAL.

— s. m. Nonagésime degré : Le monagésime d été, d’hiver.

NONAGESIMO adv. (no-na-jé-zi-momot lut.). Quatre-vingt-dix-neuvièmement. Les adverbes de nombre suivants, jusqu’à centtèmement, se forment eu ajoutant à nonagesimo les adverbes latins primo, secundo, tertio, etc. : Nonagesimo-primo. Nonanesimosecundo, etc.

NONAGONE s. ra. (no-na-go-ne — du lat. nonus, neuvième, et du gr. gônia, angle). Geom. anc. Figure qui a neuf angles, il Ou dit

mieux ENNEAGONK.

NONAGRIE s. f. (no-nu-grî). Entom. Genre d insectes lépidoptères nocturnes, de la l’amille des noctuélites, tribu des leucanides, forme aux dépens des noctuelles et comprenant environ quinze espèces, toutes européennes.

— En c y cl. Les nanagries ont pour caractères : un corps allongé ; des antennes assez épaisses, crénelées chez les mâles, filiformes chez les femelles ; les palpes dépassant le iront ; la trompe presque droite ; le corselet arrondi, lisse ; l’abdomen cylindrique, très-ailonge ; les ailes, surtout les ailessupérieures, étroites et assez longues. Les chenilles sont allongées, vermiformes, à tète petite et globuleuse. Elles habitent les endroits marécageux, vivent, se nourrissent et subissent toutes leurs transformations dans l’intérieur des tiges des plantes aquatiques, où elles savent se ménager une ouverture latérale pour en sortir à 1 état parfait. On peut citer comme type de ce genre la nonagrie de la massette ; ses ailes antérieures, de couleur assez variable, ont une envergure de om,05. La chenille vit à l’intérieur des tiges de la massette.

NONAIN s. m. (no-nain). Bot. Nom vulgaire de l’asphodèle rameux, en Touraine.

NONAire s. f. (no-nè-re). Bot. Nom ancien de lastragale.

NONAUES s. f. (no-na-lî — du lat. non*, none3). Antiq. rom. Cérémonie qui avait lieu le jour des noues, dans la citadelle.

PÏOïVANCOURT, bourg de France (Eure) ch.-l. de cant., arrond. et à 35 kilom. d’Evreux, sur l’Avre ; pop. aggl., 1,356 hab.pop. tôt., 1,817 hab. Filatures de laine et de coton, fabriques de cardes, tanneries. Débris de fortifications ; église du xvic siècle, ornée de beaux vitraux. Henri Ier, roi d’Angleterre, fortifia cette ville en lus. Louis VII l’assiégea en 1152, puvs elle fut prise par Richard" Cœur de Lion (1196) et reprise par Philippe-Auguste, qui lui donna le drojt de commune en 1202. La ville et le château furent entièrement brûles et ruinés par les Anglais sous Charles VI. Tous les habitants avaient quitté la ville qui fut abandonnée pendant près de vingt ans (1424-1440). Les fortifications furent relevées en 1500 et, le 10 février 1590, la ville, tut emportée d’assaut par Henri IV. Le 9 novembre de la même année, le maréchal de Biron fit démolir une partie des murailles et des tours de la ville et en fit abattre es portes. En 1594, les habitants obtinrent la permission de les relever.

NONANDRE adj. (no-nan-dre — du lat noms, neuvième, et du gr. anêr, andros, iniUe). Bot. Qui a neuf étamines. Il On dit

mieux IÎNNÉANDRB.

NONANE adj. f. (no-na-na— lut. nonanus ■ de nonus, neuvième). Pathol. Se dit d’une nevre intermittente dont les accès se montrent tous les neuf jours.

NONANTE adj. num. (no-nan-te — du lat, nonus, neuvième). Adjectif qui exprime un nombre contenant neuf fois dix unités. Cette expression vraiment utile a fait place à la locution absurde quatre-vingt-dix, et dès lors, ou heu d exprimer de cette fitçon simple un nombre de neuf dizaines, il nous faut multiplier 20 par 4 et ajouter 10 au produit !

— Prov. Lever à cinq, diner à neuf, souper a cinq, coucher à neuf, fait vivre d’ans nouante et neuf, En réglant comme l’indique le proverbe sa manière de vivre, on prolonge ses joura.

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— Astron. Quart de nonante, Quart de cercle divisé en 90 degrés, que l’on emploie à diverses déterminations.

NONANTER v. n. ou intr. (no-nan-térad. iionante). Jeux. Marquer nonante ou quatre-vingt-dix points au piquet, quand on a en main trente points.

— A signifié autrefois Atteindre sa quatrevingt-dixième année.

NONANTIÈME adj. (no-nan-tiè-me — rad. nonante). Dont le rang, l’ordre est marqué par le nombre nonante ou quatre-vingt-dix. Il Mot très-utile, qu’on a remplacé par quatre-vingt-dixième.

NONANTIÈMEMENT adv. (no-nan-tiè-meman — rad. nonantième). En nonantième, en quatre-vingt-dixième lieu. v

NONANTUPLE adj. (no-nan-tu-ple — rad. nonante). Qui est nonante ou quatre-vingt-dix fois aussi grand : Un nombre monantuple d’un autre nombre,

— s. m. Nombre qui est nonante fois aussi grand qu’un autre : L’accroissement de bénéfice est porté du trentuple au monantuple. (Fourier.)

NONAT (Auguste), médecin français, né à Fontaine-Fourche (Seine-et-Marne) en 1804. Il est le neveu du savant Thenard. Reçu docteur à Paris en 1832, puis agrégé, il est devenu médecin des hôpitaux quelques années plus tard, et a été attaché à la Charité. Le docteur Nouât s’occupe surtout des maladies des femmes. On lui doit : Recherches sur le choléra ëpidémique et spécialement sur l’éruption granuleuse des intestins ; Mémoire sur la métro-péritonite puerpérale simple ou compliquée de lympanite utérine, développement de sa thèse inaugurale ; Recherches sur la grippe de 1837 et principalement sur les pneumonies qui ont régné à Paris à cette époque ; divers mémoires sur les Fonctions du système nerveux et sur le Mécanisme de la voix humaine ; Traita pratique des maladies de l’utérus et de ses annexes (1860, in-S°) ; Traité des dyspepsies (1862, in-8<>) ; Traité théorique et pratique de la chlorose avec une étude spéciale sur la chlorose des enfants (Paris, 1804, in-s°), etc.

NONATÉLIE s. f. (no-na-té-D). Bot. Genre d’arbrisseaux, de la famille des rubiacées, tribu des coiféacées, comprenant plusieurs espèces qui croissent à la Guyane.

NON AVENU, UE adj. Qui est considéré comme n’existant pas, qui est complètement nul : Tout acte signé par un mineur est nul et mon avenu.

NON-BATTU s. m. Comm. Sorte de toile grossière.

NON BIS IN IDEM, axiome de droit, célèbre dans l’ancienne comme dans la nouvelle jurisprudence, et en vertu duquel un accusé quia été jugé, condamné ou absous par un arrêt ou autre jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ne peut plus être une seconde fois (non bis) poursuivi pour raison du même fait (in idem) ; car la société est alors censée avoir obtenu toute la réparation à laquelle elle avait droit.

D’après l’article 360 du code d’instruction criminelle, un seut fait ne peut donner lieu qu’à une seule poursuite. Par conséquent, on ne pourrait poursuivre une seconde fois un accusé, par exemple sur le motif qu’on lui a infligé une peine trop légère.

Par application du même principe, la cour de cassation a jugé (arrêt du 22 février 1834) que, lorsque le conseil de préfecture a statué sur une contravention résultant.de l’excès de chargement d’une voiture, il suffit que son arrêté n’ait point été infirmé pour que le ministère public soit non recevable à poursuivre la même contravention devant les tribunaux.

Mais avant tout, pour que la maxime non bis in idem soit applicable, il faut que la décision sur laquelle on la fonde soit iégale et irrévocable (art. 360, C. d’instr. crim,). Le mot légalement, inséré dans l’article 360 du code d’instruction criminelle, ne doit point avoir une signification trop restreinte. Mangin, dans ses Actions publiques, pense avec raison qu’il a été employé • dans l’unique but d’exprimer qu’une ordonnancé illégale d’acquittement du président de la cour d’assises est susceptible d’être cassée au préjudice de la partie acquittée, si elle a été attaquée régulièrement, t Cette opinion est corroborée par la jurisprudence de la cour de cassation, qui & décidé que l’accusé n’est réellement acquitté que lorsqu’il a été déclaré non coupable par le jury’.

Nous avons dit qu’il fallait encore, pour donner lieu à l’application de la maxime non bis in idem, que la décision fût irrévocable. Or, elle est irrévocable quand elle n’est plus susceptible d’aucun recours, qu’il n’existe plus aucun moyen de l’anéantir ou de la faire réformer, enfin lorsque les voies de l’appel, du pourvoi en cassation ou de la requête civile sont épuisées ou fermées définitivement. C’est ainsi que l’arrêt de condamnation rendu contre un contumace n’est point irrévocable ; il ne peut donc acquérir l’autorité de la chose jugée, puisqu’il tombe de plein droit dès que le condamné se présente ou qu’il est arrêté.

Quand plusieurs individus poursuivis pour le même crime ont été jugés les uns contradictoirement, les autres par contumace, les

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arrêts rendus contre les premiers n’ont point contre les seconds l’autorité de lachosejugée. Sous l’ancienne législation française, de même que dans le droit romain, la maxime non bis in idem n’était point applicable dans les trois cas suivants : 10 quand il y avait fraude ou collusion dans le premier jugement, de la part de l’accusé ou de la partie publique ou du juge ; 2" lorsque le premier juge qui avait connu de l’affaire était radicalement incompétent ; 30 si le jugement déclarant la non-culpabilité était dû à la fraude de l’accusé. Sous l’empire de la législation actuelle, les décisions contre lesquelles les parties ne se sont pas pourvues et qui sont passées en force de chose jugée ne peuvent être portées devant la cour de cassation que lorsqu’elles sont contraires à la loi.

Mais, dans ce cas, quel effet doit produire la cassation de ces décisions ? Doit-on, dans tous les cas, restreindre la décision à l’intérêt de la loi et n’en faire profiter ni souffrir les parties, ou bien faut-il distinguer et en faire profiter les parties quand la cassation est provoquée sur l’ordre du gouvernement, tandis que la chose jugée conserverait toute sa puissance si ie pourvoi n’était formé que conformément k l’article 442 ? À ce sujet, les opinions sont divergentes. Suivant Carnot (Instruction criminelle), on doit distinguer le cas où l’annulation porte sur des actes ou jugements intervenus dans un procès qui a été jugé en dernier ressort et celui où 1 annulation porte sur des actes ou sur des jugemontsintervenus dans un litige encore pendant. L’annulation ne peut profiter aux parties que dans le premier cas et quand il n’y a pas eu de recours par les intéressés contre le jugement définitif ; mais elle doit, dans le second cas, leur profiter si le jugement définitif n’est pas rendu.

Aux termes de l’article 360 du code d’instruction criminelle, toute personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ni accusée à raison du même fait. Que doit-on entendre par le même fait 1

Le mot fait signifie-t-il l’acte matériel ou l’acte qualifié ? D’accord avec la jurisprudence, la plupart des auteurs estiment qu’il exprime le fait qualifié ; car autrement, disent-ils, on ferait porter l’autorité de la chose jugée sur un objet qui n’aurait même pas été mis en question. Cette solution doit évidemment être admise ; car un fait peut constituer un crime ou seulement un délit, suivant les circonstances qui en augmentent ou en atténuent la gravité, suivant le point de vue sous lequel on le considère : ainsi, un meurtre peut devenir un simple homicide par imprudence ; une tentative d’empoisonnement peut dégénérer en un avortement ; or, d’ap’rès le sens qu’on donne généralement au mot /<«’(, la poursuite suivie d’acquittement du chef du meurtre ou de la tentative d’empoisonnement ne saurait être un obstacle à une nouvelle poursuite pour homicide involontaire ou pour avortement. L’ancienne jurisprudence admettait la même doctrine. « Ainsi, dit M. Muyart de Vouglans, un individu pourrait être poursuivi une seconde fois soit criminellement, soit devant les tribunaux correctionnels : l° sous la prévention d’homicide par imprudence, après avoir été mis en accusation et acquitté pour meurtre ; 2° sous la prévention d’homicide involontaire, après avoir été acquitté de l’accusation d’infanticide ; 3° pour attentat aux meeurs, après acquittement du crime de viol ; 4° sous la prévention de vol, après mise en accusation et acquittement pour meurtre suivi de vol ; Bo sous la prévention de banqueroute simple, après acquittement sur une accusation de banqueroute frauduleuse. ■ On ne peut considérer comme le même fait celui qui, bien que se rapportant au crime, objet de l’accusation première, a néanmoins une existence indépendante et constitue par lui-même un acte distinct et entièrement détaché. Les premières poursuites n’auraient alors aucune influence sur les nouvelles. Quand la seconde poursuite est autorisée, c’est-à-dire quand il n’y a point lieu à l’application de la règle non bis in idem, cette poursuite peut être exercée par le ministère public, bien que des réserves n’aient point été faites par lui lors de la première instance ou même lorsqu’elles |ne lui auraient point été accordées ; en effet, le ministère public ne pourrait pas plus renoncer à l’action publique que le juge ne peut entraver cette action et lui créer des causes d’extinction. Aux termes de l’article 3Gl du code d’instruction criminelle, « lorsque, dans le cours des débats, l’accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu’il est acquitté de l’accusation, ordonnera qu’il soit poursuivi à raison du nouveau fait ; en conséquence, il le renverra, en état de mandat de comparution ou d’amener, suivant les distinctions établies par l’article 91, et même en état de mandat d’arrêt, s’il y échet, devant le juge d’instruction de l’arrondissement où siège la cour, pour être procédé à’une nouvelle instruction. Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aurait fait des réserves à fin de poursuites. • ^ Suivant le code pénal du 3 brumaire an IV, l’ordonnance de mise en liberté d’un prévenu n’empêchait pas que ce prévenu fût poursuivi de nouveau pour ce même fait. Néanmoins,

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il ne pouvait l’être s : il ne survenait de nouvelles charges après les déclarations du jury d’accusation portant qu’il n’y avait pas lieu à accusation. Enfin, l’accusé acquitté par suite d’une déclaration du jury de jugement ne pouvait plus, sous aucun prétexte, être recherché. Cette doctrine est la même sous notre législation actuelle.

Le jury statue sur l’existence des faits qui ont motivé l’accusation ; ses déclarations sont définitives, indépendantes des décisions qui combinent ces faits avec la loi pénale, et constituent, par suite, des jugements parfaitement indépendants et auxquels on doit reconnaître l’autorité de la chose jugée. L’accusé acquitté par déclaration du jury ne peut plus, par conséquent, être repris K raison du même fait, et ce, à peine de nullité de toute la procédure qui pourrait être dirigée de nouveau contre lui.

D’après un arrêt de la cour de cassation du 17 janvier 1812, le jugement qui prononce l’acquittement d’un prévenu a en sa faveur l’autorité de la chose jugée, quoiqu’il ait été cassé dans l’intérêt de la loi, si le ministère public ne l’a pas attaqué dans le délai prescrit. Le prévenu acquitté ne peut donc plus être poursuivi ni condamné à raison du même fait.

Quand, en infirmant le jugement de condamnation rendu par un tribunal correctionnel, un tribunal d’appel a renvoyé le prévenu devant le juge d’instruction pour être procédé par la voie criminelle, la chambre des mises en accusation ne peut, sans violer elle-même l’autorité de la chose jugée, déclarer qu’il n’y a lieu à suivre sous le prétexte que, le jugement de première instance ayant été exécuté, l’appel n’était pas recevable, et que la poursuite criminelle serait une violation de la maxime non bis in idem.

Aux termes d’un avis du conseil d’État, converti en décret le 12 novembre 1300, le juge d’appel doit respecter le chef du jugement relatif au délit ; ce jugement ayant passé en force de chose jugée, il a tous les droits d’une vérité incontestable. Res judicata pro véritate habetur. S’il 3’ a absolution d’un prévenu qui aurait dû être condamné, c’est son bonheur, il est jugé ; il est jugé sans appel ni réclamation, puisque le ministère public ne se plaint pas : A plus forte raison, s’il y a une peine trop légère, la cour criminelle ne devra pas d’office l’aggraver. C’est par ces motifs que la cour de cassation a toujours reconnu au jugement d’acquittement l’autorité de la chose jugée, relativement à l’action publique, même devant le tribunal de second degré saisi par l’appel seul de la partie civile, et sauf au juge à examiner de nouveau le fait, mais uniquement pour justifier sa compétence. Et alors même que le prévenu aurait également appelé, sa position ne peut être empirée soit par l’application d’une peine supérieure, soit par une déclaration d’incompétence, et cela en matière de simple police comme en matière correctionnelle. Il y a toujours chose jugée relativement aux chefs qui ont été résolus en sa faveur (Cass., 27 août 1812). Le tribunal d’appel peut toutefois, sur les conclusions seules du condamné, se déclarer incompétent (Cass., 21 avril 1832). Aux termes de l’article 246 du code d’instruction criminelle, i le prévenu à l’égard duquel la cour d’appel aura décidé qu’il n’y a pas lieu au renvoi à la cour d’assises ne pourra plus y être traduit à raison du même fait, à. moins qu’il ne survienne de nouvelles charges. > Mangin dit avec raison que le silence de cet article sur les décisions des cours d’appel en

matière de simple police ou de police correctionnelle n’empêche point qu’il ne leur soit applicable, comme a des cours d’assises.

qu’il de la

compétence

Dans le langage ordinaire, on emploie souvent l’expression Non bis in idem pour signifier qu’on ne peut pas tomber deux fois dans le même malheur, qu’on ne doit pas compter deux fois sur le même moyen.

« Je me suis bien gardé de faire entendre un cri. Quel effet auraient ensuite produit les cris que pousse Philoctète dans l’accès de douleur qui le saisit ? Non bis in idem.- il ne faut pas employer deux fois le même moyen. Si l’on veut montrer Philoclète souffrant à la fin de la scène, il ne faut pas le montrer tel en arrivant ; car alors il n’y aurait plus de progression.»

Laharfb.

« Quand un vol a été commis et que le voleur est pris et convaincu, ce qui est vite fait, on lui coupe immédiatement une oreille. On comprend combien un pareil procédé simplifie l’action de la police ; car si un voleur déjà repris de justice commet un second vol, il n’y a pas de dénégation possible, à moins que l’oreille n’ait repoussé, ce qui est rare. Alors on coupe l’autre, en vertu de cet axiome de droit, non ôis in idem.

Alex. Dumas.

« Quand vous avez écrit ces mots crescendo, diminuendo, pourquoi les accompagnez-vous de l’obélisque renversé, du soufflet pointu qui représente à l’œil l’effet commandé par ces mots 7 L’un ou l’autre suffit ; non bis in idem. 1

Castil-Blazb.