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neutre ne peut être soumis à aucune visite, bien qu’on le soupçonne de transporter des marchandises prohibées en temps de guerre.

— Eaux et for. Marchandises en forêts, Bois façonnés sur place.

— Syn, Marchandise, denrée. V. DENRKK.

— Encycl. Les économistes ne distinguent que les produits et les capitaux. Mais la marchandise est un état particulier des choses qui ne sont déjà plus des produits à proprement parler, ou du moins qui sortent de cette catégorie telle que la comprend la science économique, et ne sont pas encore des capitaux ; elles sont un terme moyen, participant des premiers par leur nature, et des seconds par l’évaluation qui en a été faite dans un premier échange, ainsi que par leur destination. Aussi, dans la comptabilité du commerçant, du fabricant, forntent-eiles un chapitre ou compte particulier, le compte de Marchandises. Quand les choses, matières premières ou façonnées, ont été extraites, ouvrées, elles sont un produit ; quand elles sont livrées au commerce, qui les met k la disposition du consommateur, elles se changent en marchandises, puis deviennent capital quand elles sont employées à la reproduction ou quand elles doivent recevoir une façon nouvelle qui les rend propres à un usage nouveau ; lorsqu’elles ont reçu cette façon, elles redeviennent des produits, puis des marchandises lorsqu’elles sont remises au commerce, et ainsi de suite. Le mot marchandise n’indique donc point des choses particulières, mais un état particulier qui est propre k toutes les choses. Cette distinction, qui pourrait sembler puérile tout d’abord, a une très-sérieuse importance, sinon en économie, du moins dans la comptabilité commerciale, où il ne doit y avoir aucune confusion, et où l’on doit retrouver toutes les opérations qui ont été faites dans la. maison et qu’ont subies les choses. La science d’un comptable consiste justement en la connaissance de ces distinctions et des opérations que chacune d’elles désigne, et il n’est pas indifférent qu’il porte les objets soit au compte Capital, soit au compte Marchandise !, ou même au compte Frais généraux, car il est des produits qui entrent dans ce compte, et qui, par conséquent, ne sont pas marchandises. Ainsi, dans le cas de faillite, l’acquisition d’une certaine quantité de produits ou valeurs, soit qu’ils ne rentrent point dans la catégorie de ceux qui font l’objet du commerce spécial, soit qu’ils soient portés au compte Frais généraux, de même que les opérations fictives de bourse sur valeurs ou marchandises, peuvent entraîner pour le commerçant failli la déclaration de banqueroute simple, tandis qu’il n’en est pas de même pour les opérations commerciales sur marchandises, alors que ces opérations ont été désastreuses soit à cause du dépérissement des marchandises, de l’abaissement de leur valeur, de pertes occasionnées par des créances mauvaises, soit pour toute autre raison semblable. La législation et l’économie considèrenten principe le magasin du commerçant, de même que le navire, comme un entrepôt où la marchandise est déposée pour être mise au service de la consommation. Aussi est-il une part des risques qui incombe au producteur ou propriétaire primitif de cette marchandise. C’est pour cette raison que la faillite, tout en engageant la responsabilité du failli, ne constitue pas, lorsqu’elle est régulière, un délit, alors que les mêmes faits, c’est-à-dire la vente des marchandises avant que le payement en soit effectué et lorsque ces marchandises ou la somme équivalente ne peuvent être remises au premier vendeur sur sa réquisition, suivraient à constituer un délit pour un simple particulier non commerçant Un commerçant même peut être considéré comme simple particulier quand les marchandises ne sont pas destinées au commerce et ne rentrent pas dans l’une des catégories d’objets que comprend son tralic.

Les opérations sur les marchandises sont de deux sortes : elles sont réelles ou fictives. Elles sont réelles quand la livraison a lieu ou doit avoir lieu, et que le commerçant accepte la responsabilité qui suivra cette livraison, soit qu’il ait des débouchés suffisants pour l’écoulement des marchandises achetées, soit qu’il ait contracté le marché en prévision d’une crise, d’une disette ou d’une hausse prochaine. Les opérations fictives se font à peu près de la même façon que les opérations réelles, seulement les marchés ne sont pas débattus contradictoirement. Les achats sont faits à terme, suivant les cours, et avec cette clause tacite que le vendeur ne livrera pas et que l’acheteur ne prendra pas livraison. A 1 échéance, c’est-à-dire au jour fixé pour la livraison, l’un des deux paye à l’autre une différence, suivant que le cours u baissé ou s’est élevé dans l’intervalle compris entre le jour du marché et celui de l’échéance. Il va sans dire que, si l’un des deux exigeait à l’échéance l’exécution du marché comme s’il

s’agissait d’une opération réelle, il mettrait presque toujours l’autre dans un très-grand embarras, et pourrait amener sa ruine. C’est là ce qu’en terme de bourse on appelle étrangler son joueur ; mais personne u ayant intérêt à le faire, il s’ensuit que ces étranglements sont très-rares, et que les uns et les autres vendent ou achètent avec une certaine sécurité des marchandises qu’ils n’ont pas et n’auront jamais, ou dont ils seraient fort em MARC

barrasses de prendre livraison. lisse bornent à se préparer à recevoir ou à payer les différences. Aussi arrive-t-il souvent que les prix de bourse ne sont pas les prix ré el du commerce, et les marchandises sont cotées tantôt plus haut, tantôt plus bas qu’elles ne le sont dans les échanges commerciaux. Les conditions particulières relatives au transport des marchandises et risques courus ou éprouvés sont réglées par le code de commerce.

D’une manière générale, la loi déclare (art. 97 et 98 de ce code) que le commissionnaire pour les transports par terre et par eau est garant de l’arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de force majeure légalement constatés, et qu’il est garant des avaries et pertes, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou cas de force majeure. Si un commissionnaire intermédiaire est employé par le premier, celui-ci resté responsable des faits de l’autre et des avaries ou pertes qui pourraient être constatées dans les marchandises à lui délivrées. Les marchandises, lorsqu’elles sont sorties du magasin du vendeur ou de l’expéditeur, sont censées appartenir au destinataire, la livraison étant faite par le l’ait de la remise au commissionnaire ou voiturier, et, s’il n y a pas

convention contraire, le transport s’effectue aux risques et périls du destinataire, à qui la marchandise appartient dès lors, et qui peut exercer, dans te cas de perte ou avarie, un recours contre le commissionnaire ou voiturier (art. 100, code comm.). Quant à ce recours, il est prescrit après six mois pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France, et après un an pour celles faites à l’étranger, le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et, pour les cas d’avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.

Quant aux marchandises qui sont expédiées par voie maritime, elles courent de plus grands risques, et la loi semble ne considérer ie capitaine de navire que comme un serviteur du commerçant et non comme un commissionnaire d’un genre spécial, tant elle lui laisse peu de responsabilité. Il est vrai que le capitaine est tenu de dommages-intérêts envers l’affréteur si, par son fait, ie navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant la route ou au lieu de décharge, de même que l’affréteur doit des dommages-intérêts au capitaine quand le retard lui est imputable. Mais les pertes et avaries sont, aux risques des expéditeurs, quand elles ne sont point causées soit par le capitaine, soit par l’équipage, dont le capitaine est responsable. Dans les cas de tempête ou de chasse de l’ennemi, le capitaine peut, s il s’y voit obligé pour le salut du navire, jeter en mer une partie de son chargement, après avoir pris lavis des principaux de l’équipage. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, Ces marchandises payent le fret jusqu’au moment où elles ont été jetées à la mer, c’est-à-dire que ce fret est déduit du prix produit par la contribution et qui revient à l’expéditeur comme indemnité. 11 en est de même pour les marchandises qui ont dû être vendues dans le cours du voyage pour subvenir aux frais, à la réparation des avaries subies par le navire, ou qui ont été affectées k la nourriture ou aux besoins pressants de l’équipage. Le capitaine doit compte à l’expéditeur du prix auquel il a vendu ses marchandises, suivant le cours du marché au lieu et au moment de la vente, déduction faite du fret jusque-là et de la contribution à laquelle concourent toutes les marchandises. Les marchandises sauvées, dans le cas île jet indiqué plus haut, contribuent au payement des marchandises perdues au marc lo franc, suivant leur valeur consignée dans le connaissement ou acte d’expédition et les factures s’il y en a. Le navire et le capitaine prennent part à cette contribution, c’est-à-dire qu’ils sont solidaires avec les marchandises expédiées. Quoique dans certains cas le capitaine puisse, sous sa responsabilité, faire vendre les marchandises dont sou navire est chargé, il ne peut les y retenir faute du payement de son fret ; il peut seulement, au temps de leur décharge, en demander Je dépôt en mains tierces jusqu’au payement complet du prix qui lui est dû pour l’expédition. Le chargeur ne peut abandonner en payement les marchandises diminuées de prix pendant, le voyage ou détériorées soit par leur vice propre, soit par cas fortuit. Si, toutefois, des futailles contenant du vin, de l’huile, du miel ou d’autres liquides ont tellement coulé qu’elles soient vides ou à peu près vides, ces futailles pourront être abandonnées pour le fret. Telles sont les dispositions principales du code de commerce concernant les marchandises expédiées par voie maritime. Quant à celles qui sont expédiées par voie ferrée, il est facile de les assurer, en déclarant au départ qu’on entend les faire participer au bénéfice de l’assurance et en payant, outre les frais de transport, une prime très-modique. Mais les compagnies ne sont responsables des avaries subies par les marchandises dans le cours du voyage qu’autant que le destinataire refuse de recevoir la livraison, notifie sa réclamation sur le livre du voiturier présent à

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l’inspection des marchandises, ou que le déballage en est fait devant deux témoins immédiatement après l’arrivée.

MARCHANGY (Louis-Antoine-François de), magistrat et littérateur français, né à C !amecy (Nièvre) en 1782, mort à Paris en 1826. Quoiqu’il ait toujours fait précéder son nom de la particule aristocratique et qu’il ait tâché d’aecrédiier lui-même-que sa famille était d’ancienne souche, Marchangy n’était aucunement noble. Aussi l’afttigeait-on profondément lorsque, devenu l’un des chers du parquet et l’organe du ministère public, on lui rappelait ce qui était connu de toute la Nièvre, à savoir que son père avait exercé longtemps la profession d’huissier.

Envoyé comme boursier à l’École de droit de Paris, aux frais du directoire de son département, en 1802, il fut reçu avocat et entra au barreau. Il cultivait en même temps les lettres et cherchait sa voie. Un poëme du genre descriptif, insipide, mis en vogue par Delille, Cainpenon, Lalanne et Michaud, le Bonheur de la campagne, ne fut guère plus remarqué que ses débuts en cour d’assises. C’était l’année du couronnement (1804) ; le futur auteur des plus violents réquisitoires contre les bonapartistes et les libéraux ne négligea pas d’insérer quelques vers en l’honneur du restaurateur du troue et de l’autel ; cela fut rapporté au maître, et Marchangy se vit bientôt nommer juge suppléant au tribunal de première instance de Paris, puis substitut du procureur impérial près le même tribunal. Ah ! s’il avait eu alors à requérir contre quelque audacieux ennemi de Sa Majesté impériale et royale, cette double Majesté l’eût sans doute bien inspiré ; mais tout se taisait sous l’écrasant despotisme. À défaut de réquisitoires, qui eussent ouvert une voie prompte à son ambition, Marchangy ne perdait aucune occasion de jeter dans ses conclusions sur les moindres affaires quelques petits mots en l’honneur du héros législateur à qui la France devait le code Napoléon, car on était alors convenu qu’il fallait appeler ainsi le code civil des Français. Peines perdues ! L’Empire s’écroula avant d’avoir pu récompenser ce fervent serviteur,-

À cette époque, dans les loisirs que lui laissait le tribunal, Marchangy avait conçu le plan, sur la mouèle à la fois du Génie du christianisme et des Martyrs, d’une vaste épopée en prose, consacrée aux gloires de la nationalité française et au récit pittoresque de ses origines. Le genre était faux ; l’épopée

?u’il produisit est mortellement longue, difuse

et ennuyeuse ; cependant on doit tenir compte à son auteur de ses efforts et des études qu’il lui fallut faire. Cette composition était du reste dans le goût du temps, et obtint auprès de tous les lettrés un grand succès. La Gaule poétique ou l’Histoire des Français considérée dans ses rapports avec la poésie, l’éloquence et les beaux-arts (Paris, 1813, 8 vol. in-8°) eut six éditions successives jusqu’en 1815. L’emphase, les banalités pompeuses, la déclamation monotone, sont les traits distinctes de celle œuvre, qui trouverait difficilement aujourd’hui un seul lecteur, mais la sensation fut profonde à son apparition. Ce fut là le plus beau moment de la vie de Marchangy, car on peut sans doute avancer que les autres succès, bien plus retentissants, qu’il obtint comme pourvoyeur de l’èchafaud politique, ne furent pas pour lui sans quelque amertume. Le succès littéraire de sou livre alla de pair avec sa fortune politique ; à la Restauration, il passa substitut près la cour royale et se montra aussi fervent monarchiste qu’il avait été bonapartiste fervent. En 1815, son zèle fougueux, qui ne fit que croître, lui valut sa nomination aux fonctions de procureur du roi. Bientôt il devint avocat général à la cour royale de Paris, puis avecat général à la cour de cassation.

Les causes politiques dans lesquelles il porta la parole sont nombreuses et suffiraient pour faire détester la mémoire de plusieurs hommes. Dans la plupart des réquisitoires qu’il prononça, l’odieux le dispute au ridicule. Citons particulièrement les procès de Fiévée, de Bergasse, de Vigier et des quatre sergents de La Rochelle. Dans les premiers, il se montra l’inventeur de ce système interprétatif odieux, à l’aide duquel on peut faire dire à un écrivain les choses les plus éloignées de sa pensée ; dans le dernier, il effraya, il terrifia les jurés et la France entière, eu représentant tout le pays mine an dessous par

d’innombrables ramifications de sociétés secrètes, de çharbonneries prêtes à tout engloutir. Tableau fantaisiste, comme l’avenir l’a démontré. Quelques faits réels étaient grossis énormément, pour le gain de la cause et pour l’aire tomber quatre têtes. « M. de Marchangy, dit un de ses plus bienveillants biographes, eut le malheur de prêter son appui k des procès politiques que l’opinion publique a flétris ; son zèle politique l’emporta au delà des bornes qu’il savait si bien respecter dans la vie privée. Comme M Bellart, dont le commerce était également plein d’aménité et de douceur, il sacrifia aux passions politiques ; il se laissa aveugler, et l’esprit de parti le lit dévier de ce caractère humain et facile que ses amis appréciaient eu lui. On ne se montra pas plus juste envers lui qu’il ne s’était montré juste envers les autres, et son nom fut associé à celui de M. Bellart, le fougueux procureur général qui demanda la condam Marc

nation du maréchal Ney. » Citons encore quelques causes civiles, où il fit preuve de savoir et de talent ; on a remarqué surtout ses réquisitoires dans un procès engagé contre la Biographie Michaud, dans la cause de Revei, mari outragé, suivant l’expression du code, dans celles du testament du prince d’Hennin et des héritiers du maréchal Lannes. Ces réquisitoires sont de belles pages d’éloquence judiciaire, légèrement entachées de pompe et de déclamation.

En 1822-, il avait été nommé avocat général à la cour de cassation ; c’était la récompense du zèle qu’il avait montré à faire condamner les quatre sergents ; mais la faveur royale s’arrêta là. Marchangy fut tellement honni et conspué par la presse, qu’on n’osa plus attirer les yeux sur lui. Son impopularité le lit rejeter de la Chambre des députés, où il avait réussi à se faire envoyer, en 1833, par ■ le collège du département du Nord ; on ajourna son admission, sous prétexte qu’il ne produisait pas les pièces justificatives constatant qu’il payait le cens voulu. Réélu dans le Haut-Rhin à la session suivante, car il n’avait pas profité de l’ajournement pour justifier de sa situation, il vit cette fois son élection annulée pour le même motif. Il renonça dès lors à la carrière législative, et se renferma d ; ins l’exercice de sa profession d’avocat général. Il mit la dernière main à une composition littéraire pour laquelle il espérait obtenir un succès égal à celui de la Gante poétique, et qui en est comme la suite ou tout au moins l’application, l’ristan le voyageur ou la France au xive siècle (1826, 6 vol. in-8°) peut être considéré comme un épisode de l’ouvrage principal ; l’auteur y étudie à fond, mais toujours de la même manière emphatique et monotone, les moeurs, les lois, la langue d’une époque intéressante, qu’il n’avait pu qu’effleurer dans l’ensemble de la Gaule poétique, et qui valait un récit spécial. La mort surprit l’auteur comme il écrivait le dernier chapitre. Marchangy mourut jeune, à peine âgé de quarante-quatre ans, à la suite d’un refroidissement contracté dans la basilique de

Saint-Denis, le jour de la fête expiatoire du 21 janvier ; il est à remarquer que cette cérémonie coûta la vie à deux autres membres de ia cour de cassation, Brillât-Savarin et Robert de Saint-Vincent. La sottise humaine, toujours la même,

Pour honorer les morts fait mourir les vivants. On doit encore à M. de Marchangy des Mémoires historiques pour l’ordre souverain de Saint-Jean de Jérusalem (1816, in-su), travail qui valut à son auteur la décoration laïque de l’ordre de Malte. Ses plaidoyers, en fort grand nombre, sont insérés pour la plupart dans la Collection du barreau français. Ses ouvrages inédiis sont : Essai sur ta génération sociale et sur l’immortalité de l’âme ; Mémoires sur la Révolution française ; Voyage eu Suisse ; Commentaire sur les cinq codes ; Commentaire sur la charte. Il a publié, sous sa lettre initiale, un petit poëme de circonstance : le Siège de Dantzig en 1813, par M. de M... (Paris, 1821, in-8"). « Marchangy, dit M. Joncières, a laissé au barreau et dans les lettres un nom distingue ; au barreau, il ne fut pas éloquent ; dans les lettres, il n’eut ni originalité, ni enthousiasme, ni invention, II fut, dans ces deux professions, ce que ’es Romains nommaient disert, c

C’était une nature frêle, mais nerveuse, et cette nature nous explique, sans le faire absoudre, le passionné faiseur de réquisitoires politiques. — M de- Marchangy laissa une fille unique, mariée au baron d’Embrowski.

MARCHANT, ANTE adj. (mar-chan, an-te

— rud. marcher). Qui marche.

Comme ce feu marchant que suivait Israël...

Lamartine.

MARCHANT (Nicolas), botaniste français, mort à Paris zn 1678- Après avoir passé son doctorat en médecine à Padoue, il s’adonna k l’étude de l’histoire naturelle, devint premier botaniste de Gaston d’Orléans, et fut par la suite directeur du Jardin royal. Marchant fit partie de l’Académie des sciences dès l’institution de cette compagnie. Ou lui doit • Description des plantes données par l’Académie (Paris, 1676) — Son fils, Jean Marchant, botaniste, membre de l’Académie des sciences, mort en 1738, a laissé de nombreux mémoires, notamment • Dissertation sur la préférence que nous devons attacher aux plantes de notice pays par-dessus les plantes étrangères (1701).

MARCHANT (François), littérateur français, né à Cambrai vers 1761, mort dans la meure ville en 1793. La Révolution française l’ayant surpris brusquement, au moment où il allait entrer dans les ordres et obtenir des bénéfices, il demanda des ressources k sa plume, qu’il mit au service des ennemis du régime nouveau. Mais il obtint peu de succès, et il mourut dans la misère> Nous citerons de lui ■ Fénelon, poème (in-8°) ; la Chronique du Manège (Paris. 1780, in-8°}, journal (prose et vers) dont une huitaine de numéros seulement ont paru ; les Sabats jaçobites (Paris, 1791-1792, 3 vol. in-8° avec fig.), autre publication hebdomadaire (deux numéros par

semaine) ; la Jacobinéide, poëme héroï-comique, en douze chants (Paris, 1792, in-S<>) ; la Constitution en vaudeville, suivie des Droits de l’homme et de la femme et de plusieurs autres vaudevilles constitutionnels (Paris, 1792,