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jours depuis la délivrance du mandai et s’il est rencontré hors du ressort du juge d’instruction qui a décerné le mandat contre lui. L’inculpé, dans cette situation, sera conduit devant le procureur de la République de l’arrondissement où il aura été trouvé, et ce

magistrat décernera un mandat de dépôt, en exécution duquel l’inculpé sera par provision détenu dans la maison d’arrêt du lieu, à la disposition du juge d’instruction saisi d’abord de l’affaire, lequel sera avisé de l’incident. Voici les motifs de cette disposition qu’on ne s’explique pas très-clairement à première vue. Plus de deux jours se sont écoulés depuis que le mandat d’amener a été décerné ; il ne fallait pas rendre le prévenu victime de la négligence ou, en tout cas, du retard qui a été mis à l’exécution de ce mandat, retard qui lui a permis de s’absenfer. Il lui est donc loisible de refuser de suivie immédiatement l’officier porteur du mandat, et il lui est permis de préférer une détention sous mandat de dépôt dans la prison du lieu où il a été rencontré et où il peut lui être plus facile de communiquer avec les personnes du dehors dans l’intérêt soit de ses affaires, soit dé sa défense. Il est d’ailleurs laissé à son appréciation de prendre ce dernier parti ou d’accepter, malgré le délai écoulé, l’exécution du mandat d’amener et de suivre l’officier ou l’agent de la force publique qui en est porteur.

Tous les mandats dont il vient d’être parlé, sans exception, doivent être exhibés à l’inculpé et copie doit lui en être remise par l’agent chargé de les exécuter. Quant au mandat d’arrêt, la loi dispose expressément que copie en sera remise à l’inculpé dans lous les cas et alors même qu’au moment où il lui est notifié lo prévenu se trouvera déjà en détention par suite d’un précédent mandat de dépôt. On comprend cette insistance de la loi ; le mandat d’arrêt est le premier acte de la procédure qui précise et articule les faits de la prévention. Il importe à la défense du prévenu que cette pièce soit mise sous ses yeux et reste à sa disposition. Les différents mandats dont on vient de faire connaître la nature et les effets sont exécutoires dans tout le territoire de la République et dans quelque lieu que l’inculpé soit rencontré. S il est procédé à son arrestation en dehors de l’arrondissement dii juge d’instruction qui a délivré l’un quelconque de ces mandats, l’huissier ou l’agent de la force publique devra se présenter devant le juge de paix du lieu, et ce magistrat visera simplement le mandat, dont il ne pourra d’ailleurs sous aucun prétexte arrêter ou suspendre l’exécution.

. — Fin. Mandats territoriaux. Tous les objets qui avaient servi a la fabrication des assignais furent détruits solennellement sur la place Vendôme le 19 février 1796 ; un mois après, les besoins du Trésor forcèrent lu gouvernement a créer les mandats territoriaux. Une toi du 28 ventôse (18 mars) ordonna en même temps la mise en vente des . biens nationaux par soumission sur une estimation préalable de vingt fois la rente, et l’émission de 2 milliards 400 millions de papier. Ou déclara que les assignats restant en circulation seraient échangés contre les mandats territoriaux, sur ie pied de trente capitaux pour un. Les mandats devaient être reçus au pair des valeurs métalliques. Cette loi, si elle eût été exécutée, eût ramené, par l’extinction des assignats, le papier à un cours pou éloigné du pair. Mais la confiance était morte : ce nouveau papier, le jour même de sou émission (11 avril 1796), fut côté à 18 fr. pour ton. Il tomba encore plus bas ; on en fit des émissions exagérées, en raison même de son avilissement, et lorsque, le 16 pluviôse (16 février 1797), une loi déclara que lésina»dais n’avaient plus cours forcé et ne seraient plus admis qu’en paiement des contributions arriérées, ce papier n’avait presque plus aucune valeur.

Mandat de poste. Lorsqu’un particulier veut envoyer une somme d’argent à une personne qui demeure dans une.aune localité, il peut remettre cet argent à un agent d’un bureau de poste, qui lui délivre eu échange un mandat payable dans un autre bureau désigné par l’expéditeur. Il est perçu un droit de 1 pour 100 sur la somma versée pour les mandats délivrés en France, en Algérie et dans les bureaux français a l’étranger et à destination de la France, de l’Algérie, des colonies françaises, des armées de terre et de mer et des bureaux français à l’étranger. Au-dessus de 10 francs, chaque mandat est passible, en outre, d’un droit de timbre do 25 centimes. Celui qui expédie peut, a son choix, payer ces droits eu sus de la somme versée ou les prélever sur cette somme. On ne délivre pas de mandats pour une somme inférieure a 50 centimes. Pour 50 centimes, on perçoit un droit de 1 centime. Lorsque la somme versée se compose de francs et de centimes, la fraction de francs paye comme I franc si elle atteint ou dépasse 50 centimes ; au-dessous do 50 centimes, elle ne paye aucun droit. Il va sans dire que l’affraiRhUsement de la lettre n’est pas compris dans le droit perçu par la poste. En échange de la somme versée, le déposant reçoit : 10 un mandat du montant de la somme a payer au destinataire ; 2° déclaration du versement de la somme déposée. Le déposant envoie le monda*

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h la personne à qui la somme est destinée et conserve la déclaration de versement, tant pour constater le dépôt que pour assurer le remboursement de la somme versée en cas de perte ou de destruction du mandat. On doit se garder de supprimer les chiffres imprimés latéralement sur les mandats, car cette suppression invaliderait le mandat.

Au-dessus de 300 francs, les mandats ne peuvent être payés que lorsque le bureau désigné pour les payer a reçu du bureau expéditeur avis du versement.

La propriété d’un mandat de poste ne peut se négocier ni se transmettre par voie d’endossement ; mais elle peut être transportée

par acte authentique dont l’expédition est remise au receveur chargé du payement.

Les personnes qui veulent faire toucher sur acquit préalable et par intermédiaire, à la caisse d’un bureau de poste, les mandats délivrés à leur profit sans s’y présenter elles-mêmes doivent faire attester la sincérité de l’acquit pur l’apposition d’un timbre de mairie, de justice de paix ou de toute autre autorité civile ou judiciaire. L’empreinte d’une griffe professionnelle relatant le nom du destinataire servira également à valider l’acquit préalablement apposé. Enfin, à défaut de timbre ou de grille professionnelle, le destinataire pourra faire toucher le mandat par une tierce personne, à la condition que cette personne représentera au receveur des postes une pièce authentique, telle que passe-port, permis de chasse ou autre acte public quelconque attestant l’identité du destinataire et portant sa signature.

Les mandats de poste sont payables, à partir du jour du versement des fonds, savoir : pendant deux mois, lorsqu’ils sont délivrés pour la France au profit de particuliers, ou en France pour l’Algérie et en Algérie pour l’Algérie ; pendant six mois, lorsqu’ils sont adressés à des militaires et marins en France, en Algérie m dans voûte contrée de l’Europe ; pendant un an, lorsqu’ils sont adressés ou crées hors d’Europe, qu’il s’agisse de particuliers ou de soldats.

Le montant des mandats égarés, perdus ou détruits est remboursé, savoir ; après trois mois, pour les mandats délivrés en France et adressés aux particuliers eu France ; après quatre mois pour les manduls délivrés en France pour l’Algérie et en Algérie pour l’Algérie ou pour la France au profit des particuliers ; après huit mois, pour les manduls adressés aux militaires en France ou dans toute autre contrée de l’Europe et en Algérie ; après quinze mois, pour les mandats' créés hors d’Europe et ceux adressés aux militaires, aux marins, aux particuliers et aux déportés.

Les mandats internationaux de la France pour l’étranger et de l’étranger pour la France sont payables pendant trois mois et remboursables après cinq mois à partir do la date de leur émission.

Les mondats irréguliers sont remis, sur regu, aux receveurs des postes et transmis k l’administration, qui les renvoie régularisés auxreceveurs. Les mandats périmés sont visés pour date par l’administration. Enfin Jes mandats égarés, détruits ? ou perdus sont remplacés par des autorisations do payement, adressées par l’administration aux receveurs de poste, qui doivent en acquitter le montant aux ayants droit. Ces autorisations tiennent ainsi lieu des mandats disparus.

Les mandats de posto peuvent être payés ailleurs que dans des bureaux de poste dans Certains cas. Ainsi ils peuvent être acquittés’ par la. caisse des trésoriers payeurs en Algérie, à la caisse des trésoriers payeurs des armées pour les soldats et marins, à la caisse des trésoriers de la marine pour les colonies, pour les militaires, marins et transportés. Des mandats jusqu’à concurrence de &,0"00 francs peuvent être délivrés par certains bureaux de poste désignés pour être transmis par Jes agents de la télégraphie.

Les mandats dont le remboursement n’a pas été réclamé par les ayants droit dans un déiai de huit années à partir du jour du versement des fonds sont acquis à l’État.

— Coraiii. Lo mandat, qui est d’un usage journalier dans le commerce, est l’ordre donné à quelqu’un de payer à un tiers, dans un autre lieu, une somme pour le compte de celui qui donne le mandat. Il se fait dans la forme suivante : ■ A présentation, je vous prie de payer par le présent mandat, h l’ordre de M, X., la somme de..., valeur en compte, sans autre avis (ou suivant avis.) » Le mandant y ajoute sa signature, la date du jour où il fait lo mandai, enfin le nom et l’adresse de la personne chargée de payer. C’est un véritable contrat de change, transmissiblepar endossement. Il ne diffère de la lettre de change que parce qu’il n’est pas soumis à l’acceptation.

— Polit. Mandat impératif. Cette expression, par laquelle on désigne l’obligation imposée par les électeurs aux députés qu’ils nomment de voter de telle ou telle façon sur certaines questions déterminées, n’a été introduite que récemment dans le langage politique et a donné lieu depuis quelques années à d assez vives discussions. Repoussé avec hauteur par les uns, le mandat impératif est considéré au contraire par d’autres comme la garantie essentielle, nécessaire qui force le

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mandataire à représenter exactement les idées du mandant.

À l’appui de leur thèse, les adversaires du mandat impératif invoquent les misons suivantes : presque toutes les constitutions, disent-ils, proscrivent le mandat impératif ; les unes parce qu’elles considèrent les députés, non comme les représentants d’une division territoriale spéciale, mais comme les fondés de pouvoir’de la nation entière ; les autres parce qu’elles veulent que les mandataires aient la liberté de se décider après mûr examen et eu tenant compte des circonstances qui se sont produites postérieurement à leur élection’. Dans une assemblée, la décision collective est souvent le résultat d’une transaction ; or, le mandat impératif ne permet pas de transiger. Ces raisons, M. Guizot, dans son Histoire parlementaire de la France, les appuie en ces termes : « Le mandat impératif placé bv volonté décisive, la résolution définitive avant la discussion, avant l’examen ; lo mandat impératif abolit la liberté do ceux qui discutent, qui examinent. Il donne le pouvoir absolu, le pouvoir de décidera ceux qui ne discutent pas, qui n’examinent pas.» Enfin on a invoqué un dernier argument tiré de la dignité de l’élu du peuple. C’est ce qu’ont fait, notamment sous l’Empire, les députés de la gauche dans leur manifeste du 17 novembre 1869, où on lit ces lignes : « Dans l’accomplissement de cette tâche, les députés soussignés déclarent ne relever que de leur conscience. On a essayé de réhabiliter la théorie du mandat im-jj jidratif, on a répété que le député mandataire de ses électeurs leur restait incessamment subordonné et qu’il devait les consulter incessammenisur ses desseins et sur ses votes.

On a même ajouté qu’il était leur justiciable ; que, cité devant eux, il pouvait être jugé et condamné. Les députés soussignés repoussent cette prétention comme fausse et dangereuse et ne pouvant conduire, si jamais elle s’accréditait, qu’à la tyrannie des minorités. Ils sont décidés k la combattré résolument. Ils n’ent ni injonctions ni ordres à recevoir. »

Les partisans du mandat impératif ne sauraient admettre ces théories. Et d’abord ils écartent comme sans valeur l’argument qui consiste à dire qu’un député est, non le représentant d’une division territoriale spéciale, mais le fondé de pouvoir de la nation. En fait, le député représente les idées de la circonscription qui l’a élu et qui peuvent être, comme le prouve l’état des partis, absolument contraires a celles qui dominent dans une autre circonscription. Qu’est-ce qu’un député ? Le mandataire que désignent les électeurs pour faire exactement, en matière politique, ce qu’ils ne peuvent faire eux-mêmes. Qui dit mandat dit ensemble de prescriptions déterminées d’avance ; et qui formulera ces

prescriptions, sinon le mandant, c’est-à-dire l’élcqteurî Quoi de plus rationnel ? Il est de l’essence de tout mandat politique d’être impératif. Un tel mandat, quand il n’est pas impérutif, n’est rien. Cette grande génération de 1789 l’avait si bien compris, que les cahiers rédigés dans les bailliages devinrent de véritables mandats impératifs pour les députés aux états généraux ; et l’on vit, notamment dans la Moselle, les députés choisis par l’assemblée des électeurs prêter sonnent « dé soutenir de toutes leurs forces les demandes et les réclamations consignées dans lo cahier des doléances dont ils étaient chargés.» Lorsque l’esprit public se défendit, lorsque la souveraineté nationale fut remplacée par une

représentation fictive, on se borna à choisir les députés d’après leur profession de foi. Les rôles furent intervertis ; ce ne fut plus le mandant qui formula la ligne de conduite que devait tenir son mandataire ; ce fui ce dernier qui indiqua lui-même son programme, sauf à lui, une fois éiii, à s’en départir, à méconnaître trop souvent les intentions de ses électeurs, comme cela s’est vu si fréquentment, dans un but d’ambition personnelle. C’est pour empêcher ces apostasies qu’on a cherché une garantie dans.lo mandat impératif.

Mais, dit-on, un tel mandat porte atteinte a la liberté de l’élu, à son indépendance, asa conscience, à sa dignité : « La liberté de l’homme k qui l’on oftre ou confie u.i mimdal, répond M. Louis Blanc, consiste à le refuser quand ses opinions ne lui permettent point de l’accepter et à le déposer quand ses opinions ne lui permettent plus de le remplir. L’indépendance du député exige, non pas qu’il lui soit loisible de tromper 1 attente de ceux qui l’ont envoyé à la Chambre, mais qu’il donne sa démission dès qu’il cesse d’être en communion d’idées et de sentiments avec eux. La conscience do l’élu veut, non pas qu’il s’acquitte de ses fonctions sans égard à la volonté ou en dehors du contrôle de ceux qui l’en ont investi, mais qu’il y renonce loyalement dès qu’il se trouve dans l’alternative ou do sacrifier ses électeurs ù la. vérité 011 de sacrifier la vérité à ses électeurs. La dignité d’un représentant du peuple consiste à comprendre ce qu’il y a de noble et de grand à être le serviteur de tous en général et a n’être le serviteur de personne en particulier. »

Est-ce à dire que, dans le système du mandat impératif, le député n’est plus que le commissionnaire des électeurs, le porteur d’opinions toutes rédigées ; qu’il devra consulter ses électeurs toutes les fois qu’une question sera soulevée, qu’il n’ plus ni liberté de dis MAND

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cussion ni liberté d’examen ? Nullement. Le. mandat impératif doit porter sur des idées générales, sur des principes, et non point sur des questions de détail, de conduite et d’opportunité. Il faut, en un mot, que le credo politique de l’électeur et le credo politique do l’élu soient en parfaite concordance, mais qu’en dehors de certaines idées fondamentales pour lesquelles l’accord doit être permanent, toute latitude soitlnissée il l’élu. « Quand les électeurs choisissent un homme pour parler en leur nom et légiférer à leur place, dit M. Louis Blanc, c’est parce qu’ils lui reconnaissent ou lui attribuent une compétence particulière et des aptitudes supérieures. En ie nommant, ils lui marquent leur confiance sans doute ; mais ils font plus quo cela, ils rendent hommage à son mérite. S’ils poussaient cet hommage jusqu’il lui remettre un blanc-seing pour toutes les questions a, décider par un vote, leur choix équivaudrait a une abdication ; au lieu de prendre un serviteur, ils se donneraient un maître. D’un autre côté, s’ils exigeaient que les connaissances de l’élu, ses lumières, la pénétration de son esprit, la sûreté de son jugement ne comptassent pour rien dans l’accomplissement dola mission qu’ils lui.confient, leur choix n’aurait pas de raison d’être, et l’on ne voit pas pourquoi, dans ce système, l’électeur ne serait pas remplacé soit par le tirage au sort, soit par un simple envoi de cahiers. Mais cetté manière absolue d’entendre le mandai impératif n’aurait pas seulement le défaut d’être illogique ; elle aurait l’inconvénient très-grave d’enlever au peuple le bénéfice des services que les esprits éminenls lui rendraient a la Chambre en lui consacrant l’emploi de leurs’ facultés. Autant l’électeur a intérêt à no pas abdiquer son pouvoir, autant il a intérêt ù ce que l’élu n’abdique pas sa pensée. Un homme supérieurqui consentirait à manquer de respect a su propre intelligence ne pourrait être qu’un ambitieux vulgaire, un’syeophante. »

Dans un pays où régnent les institutions démocratiques, le mandat impératif n’a rien en soi qui ne soit conforme il une rigoureuse logique. Mieux que tout autre il assure l’exacte représentation d’un groupe électoral, car il implique de fréquentes relations entre le nian^ dataire et les mandants, et la rupture du lien’ qui les unit, dès quo l’accord cesse d’exister entre eux. Mais qu’arrivera-t-il si, l’accord ayant cessé, le mandataire refuse de déposer son mandat’/ Ici se «présente, dans la pratique, une réelle difficulté. Pour !a trancher, certains pubiieistes, notamment M. Accolas, ont proposé que le mandat impératif fût ûii’ mandat révocable d’une façon permanente, au gré du mandant, et qu’il suffit qu’un nombre déterminé d’électeurs demandassent la révocation d’un député du collège électoral’ dont ils font partie pour que ce collège fût’ appelé de plein droit à ’procéder k une nouvelle élection. Cette façon do procéder, qui est une déduction logique de l’idée du mandai' présunte malheureusement dans la pratiqué ! de très-graves inconvénients que M.’Louis Blanc a très-bien fait ressortir. « Si le lendemain du jour où un député aurait été élu, dit1 il, la décision du scrutin à son égard pouvait être changée, quelle issue ouverte à l’ambitiou de ses compétiteurs, à leurs ressentiments, au dépit des vaincus de la veille, aux’ brigues du parti opposé ! Quelle agitation permanente répandue sur la surface du.pays 1 quelle instabilité, et dans cette instabilité quelle impuissance I Que deviendrait la majesté du suffrage universel, exposée à être] compromisé par ses caprices ? Concilier la’ stabilité des affaires avec le mouvement dû l’opinion, la dignité de l’élu avec la souveraineté de l’électeur, la nécessité do châtier lé mandataire incapable ou infidèle avec la nécessité non moins impérieuse d’empêcher le suffrage universel de se nier lui-même par des arrêts inconsistants et des fluctuations nées de l’iutriguo, tel est le problème. Voulez-vous que lu droit de révocation ’hé soit( pas illusoire ? Faites qu’il s’exerce h de courts intervalles. Le parlement doit être annuel ; voilà, selon moi, lu solution vraie. •

Lors du l’élection complémentaire qui eut lieu à Paris le 7 janvier 1S72, des électeurs républicains rédigèrent,1a teneur d’un mandul impératif et le présentèrent à l’accepta- ; tion des candidats. M. Victor Hugo, qui se trouvait sur les rangs, ne put se résoudre £1. s’incliner devant cette épithète à’impératif, . qui lui parut sans doute quelque peu irréyé : lenoieuse. Lo grand poëte eut alors recours ù un biais et proposa le mandat contractuel, « bien autrement efficace et obligatoire, dit-il, que le mandat impératif, car le mandat contractuel, c’est-à-dire le contrat synallagmatiqtie entre le mandant et le mandataire, crée entre l’électeur et l’élu ^identité ubsolue du but et dû principe. » N’en’ déplaise à l’illustre écrivain, l’épilhête de contractuel appliquéo an.mandat n’est qu’une superfétation absolument inutile, puisque le mandat, résultant d’une convention, est toujours contractuel. Au point de vue politique, on ne conçoit que deux choses : une profession de foi agréée par les électeurs, ou le tnandat impératif, accepté par le candidat.

Minutât de» députa» aux 6tai* géuéraux

(idi’sbs suit lk), par Servan (1789). Cet ouvrage déjà ancien emprunte aux circonstances uno certaine actualité ; on’peut y voir l’origine et la base du mandat impératif. Voici quelle for-