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presser l’intervention ; il commettait enfin, de concert avec la reine, une série de trahisons qui ne sont plus contestées et dont les preuves existent partout.

Malgré sa soumission apparente, il était donc très-visiblement le chef de la réaction, le complice des émigrés et de la coalition des rois, le grand obstacle à l’établissement de l’ordre nouveau. Son refus de sanctionner les décrets de l’Assemblée législative contre les émigrés et les prêtres rebelles, le renvoi du ministère patriote qu’on lui avait imposé (Roland, Servan, etc.), provoquèrent le mouvement du 20 juin 1792 ; enfin sa complicité évidente avec les étrangers qui marchaient sur la France détermina la révolution du 10 août, qui mit fin à la monarchie.

Suspendu par décret, Louis XVI fut enfermé avec sa famille à la tour du Temple, mis en jugement par la Convention nationale (décembre 1792-janvier 1793) et condamné à la peine de mort (20 janvier). Voyez ci-dessous, jugement de LOUIS XVI, les détails du procès avec l’énumération des votes.

Le dernier roi de France, qui n’était plus nommé officiellement que Louis Capet, fut décapité le 21 janvier 1793, sur la place de la Révolution (Concorde), non loin de l’endroit où est aujourd’hui l’obélisque.

On trouvera les détails relatifs à son exécution aux articles Edgeworth et Santerre. Bornons-nous à rappeler qu’il marcha au supplice avec courage, et que sur l’échafaud il protesta de son innocence dans un discours qu'un roulement de tambours, resté fameux, l’empêcha de continuer.

Cette innocence, elle serait difficile à établir, et, quoi qu’on en ait dit, le roi n’était pas couvert par la Constitution, car la fiction de l’inviolabilité n’a plus aucune valeur dès qu’il s’agit d’intelligences avec l’ennemi et de trahisons envers la patrie.

Toutefois, des historiens éminents, passionnés pour la cause de la Révolution, se sont élevés contre ce sanglant sacrifice, et pensent que la détention eut suffi aux nécessités de ces terribles moments.

Quant aux souffrances et aux privations de la famille royale au Temple, rien de plus faux et de plus légendaire. Des pièces officielles, reproduites dans toutes les histoires, établissent que Louis XVI avait au Temple treize officiers de bouche et un service encore somptueux.

Louis XVI, comme il est dit plus haut, avait quelque instruction ; il connaissait notamment assez de géographie pour dicter les instructions pour l’expédition de La Pérouse. On lui attribue une traduction de Gibbon, publiée sous le nom de son lecteur Leclerc de Sept-Chênes (1777-1795), et des Doutes historiques sur la vie et le règne de Richard II. Enfin, il avait écrit dans sa jeunesse des Réflexions sur mes entretiens avec M. le duc de La Vauguyon, qui ne manquent pas de mérite. On a aussi un Journal intime écrit de sa main pendant son règne, et qui n’est composé que de sèches mentions sur ses chasses, ses digestions, ses dépenses, etc. La correspondance publiée sous son nom, en 1802, et réimprimée en 1862, est apocryphe. M. Feuillet de Conches a publié des lettres authentiques de ce prince dans son recueil Louis XVI, Marie-Antoinette et Mme Élisabeth.

Louis XVI (jugement de). La Convention nationale, après les débats du grand procès qu’elle poursuivait en face de l’Europe armée, décréta dans sa séance du 14 janvier 1793, sur la rédaction de Boyer-Fonfrède et après de longues et orageuses discussions, qu’elle se prononcerait par appel nominal sur les trois questions suivantes : 1° Louis est-il coupable ?La décision sera-t-elle soumise à la ratification du peuple ?Quelle peine Louis a-t-il encourue ?

Le lendemain, elle décréta :

Que chaque membre se placerait à la tribune pour voter ;

Que les votes seraient signés par chaque votant :

Que les absents auraient la faculté d’émettre leur vœu après l’appel ; que tous les membres pourraient motiver sommairement leurs opinions, et que les motifs en seraient insérés au procès-verbal ; enfin que les absents sans cause seraient censurés.

Premier appel nominal. Première question : « Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d’attentats contre la sûreté générale de l’État ? » (15 janvier 1793).

[Pour ne point multiplier les listes de noms, nous ne donnerons, dans le premier et dans le second appel nominal, que le résumé des votes. C’est dans le troisième appel, sur la peine à appliquer, que nous offrirons le tableau complet des députés classés par département.]

L’Assemblée se composait de 749 membres. L’appel constate 8 absents pour cause de maladie et 20 absents par commission de l’Assemblée. 37 députés ont motivé leur opinion ; enfin 633 ont répondu oui. Ainsi, à la presque unanimité, soit par des votes simples, soit par les votes motivés, la première question avait été affirmativement résolue.

Le président proclame, au nom du peuple français, que la Convention nationale déclare Louis Capet coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d’attentats contre la sûretê générale de l’État.

Deuxième appel nominal. Deuxième question : « Le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à la ratification du peuple ? » (Même jour, 15 janvier.)

Absents pour cause de maladie 9
Membre qui s’est récusé (Noël, des Vosges) 1
Membres qui ont refusé de voter (Lafon, Corrèze ; Wandelaincourt, Haute-Marne ; Morisson, Vendée ; Lacroix, Haute -Vienne) 4
Membres qui ont motivé leur opinion (les uns votant l’appel au peuple dans le cas seulement où la Convention
prononcerait la peine de mort ; les autres à certaines conditions, telles que la présentation à la sanction populaire du décret d’abolition de la monarchie) 11
Absents par commission 20
Membres qui ont voté pour la ratification 281
Membres qui ont voté contre 423

                    Total 749

La Convention décrète que le jugement de Louis Capet ne sera pas soumis à la ratification du peuple.

Cette mesure de l’appel au peuple, appuyée par une partie de la Gironde et des modérés, était repoussée par les montagnards et leurs adhérents, comme pouvant entraîner la guerre civile, comme une tentative déguisée pour sauver le roi, etc.

Troisième appel nominal. Troisième question : « Quelle peine sera infligée à Louis ? » (Séance permanente des 16 et 17 janvier 1793.)

Quelques-uns de ceux qui voulaient sauver le roi, au moins de l’échafaud, avaient proposé que cette décision importante ne fût rendue qu’à la majorité des deux tiers des voix. Lanjuinais avait même demandé les trois quarts.

L’Assemblée passa à l’ordre du jour, motivé sur ce que tous ses décrets devaient être rendus indistinctement à la majorité absolue seulement.

Nous classerons ici les députés par départements, dans l’ordre où ces départements furent appelés. Beaucoup de membres s’étant ralliés à la motion de Mailhe, qui figure en tête de cette liste, il suffira d’y renvoyer. Nous donnerons aussi quelques votes motivés auxquels la célébrité s’est attachée. Cet appel fameux commença le 16, à huit heures du soir.

Garonne (Haute-).

Jean Mailhe, la mort. Il demande, si cette opinion passe, que l’Assemblée discute le point de savoir s’il conviendra à l’intérêt public que l’exécution ait lieu sur-le-champ ou qu’elle soit différée. Cette proposition est indépendante de son vote. — Delmas, la mort. — Projean, la mort. — Pérès, la réclusion et l’expulsion à la paix. — Julien, la mort. — Calés, la mort. — Estadins, la réclusion et l’expulsion à la paix. — Ayral, la mort. — Desacy, la mort. (Il se rallié à la motion de Mailhe. V. le premier nom de la liste.) — Rouzet, la réclusion à temps. — Druhle, la réclusion, le bannissement à la paix. — Mazade, la réclusion perpétuelle.

Gers.

Laplaigne, la mort. — Maribon-Montaut, la mort. — Deschamps, la mort. — Cappin, la réclusion jusqu’à l’affermissement de la liberté, puis le bannissement. — Barbeau-Dubarran, la mort. — Laguire, la mort. — Ichou, la mort. — Bousquet, la mort. — Moysset, la réclusion, l’expulsion à la paix.

Gironde.

Vergniaud, la mort. (Se rallie à la motion de Mailhe. V. le premier nom de cet appel nominal.) — Guadet, la mort. (Se rallie à la motion de Mailhe. V. le premier nom de cet appel nominal.) — Gensonné, la mort. Il demande que la Convention délibère, après son jugement, sur les mesures de sûreté à prendre en faveur des enfants du condamné et contre sa famille, et qu’afin de prouver qu’elle n’admet point de privilège entre les scélérats elle ordonne des poursuites contre les assassins de septembre. — Grangeneuve, la détention. — Joy Sainte-Foy, la mort.Ducos, la mort. — Garraud, la mort. — Boyer-Fonfrède, la mort. — Duplantier, la mort. (Se rallie à la motion de Mailhe. V. le premier nom de cet appel nominal.) — Deleyre, la mort. — Lacaze, la réclusion jusqu’à la paix, puis le bannissement. — Bergoing, la réclusion.

Hérault.

Cambon, la mort. — Bonnier, la mort.Curée, la réclusion et la déportation à la paix. — Viennet, la réclusion jusqu’à la paix ou jusqu’à ce que les puissances de l’Europe aient reconnu l’indépendance de la République. Le bannissement alors, sous peine de mort. — Rouyer, la mort. — Cambacérès, les peines prononcées par le code pénal, avec sursis jusqu’à la paix ; alors faculté de commuer ces peines ; mais leur exécution rigoureuse dans les vingt-quatre heures en cas d’invasion. Vote motivé de Cambacérès : « Si Louis eût été conduit devant le tribunal que je présidais, j’aurais ouvert le code pénal et je l’aurais condamné aux peines établies par la loi contre les conspirateurs ; mais ici j’ai d’autres devoirs à remplir. L’intérêt de la France a déterminé la Convention à ne pas renvoyer Louis aux juges ordinaires et à ne point assujettir son procès aux formes prescrites. Pourquoi cette distinction ? C’est qu’il a paru nécessaire de décider de son sort par un grand acte de justice nationale ; c’est que les considérations politiques ont dû prévaloir dans cette cause sur les règles de l’ordre judiciaire ; c’est qu’on a reconnu qu’il ne fallait pas s’attacher servilement à l’application de la loi, mais chercher la mesure qui paraissait le plus utile au peuple. La mort de Louis ne nous présenterait aucun de ces avantages ; la prolongation de son existence peut, au contraire, nous servir : il y aurait de l’imprudence à se dessaisir d’un otage qui doit contenir les ennemis extérieurs et intérieurs. » — Brunel, la réclusion comme mesure de sûreté générale, sauf la déportation suivant les circonstances. — Fabre, la mort. — Castilhon, la réclusion et le bannissement à la paix.

Ille-et-Vilaine.

Lanjuinais, la réclusion, le bannissement à la paix sous peine de mort. Vote motivé de Lanjuinais : « Comme homme, je voterais la mort de Louis ; mais comme législateur, considérant uniquement le salut de l’État et l’intérêt de la liberté, je ne connais pas de meilleur moyen pour les conserver et les défendre contre la tyrannie que l’existence du ci-devant roi. Au reste, j’ai entendu dire qu’il fallait que nous jugeassions cette affaire comme la jugerait le peuple lui-même : or, le peuple n’a pas le droit d’égorger un prisonnier vaincu. C’est donc d’après le vœu et les droits du peuple, et non d’après l’opinion que voudraient nous faire partager quelques-uns d’entre nous, que je vote pour la réclusion, etc. » — Defermont, la réclusion. — Duval, la mort. — Sevestre, la mort. — Chaumont, la mort. — Lebreton, la réclusion à perpétuité. — Dubignon, la détention jusqu’aux prochaines assemblées primaires, qui pourront confirmer la peine ou la commuer. — Obelin, la détention, la déportation après la paix. — Beaujard, la mort. — Maurel, la détention jusqu’à la paix, puis le bannissement.

Indre.

Porcher, la détention, le bannissement à la paix. — Thibaud, la mort. (Se rallie à la motion Mailhe. V. le premier nom de l’appel nominal.) — Pépin, la détention, la déportation à la paix. — Boudin, la détention, la déportation à la paix. — Lejeune, la mort. — Derazey, la réclusion.

Indre-et-Loire.

Nioche, la mort. — Dupont, la mort. — Pothier, la mort. — Gardien, la réclusion, la déportation à la paix. — Ruelle, la mort. Il demande que l’Assemblée examine s’il ne serait pas de l’intérêt public de commuer la peine ou d’en suspendre l’exécution. — Champigny, la mort. — Ysabeau, la mort. — Bodin, la réclusion, le bannissement sous peine de mort un an après la paix.

Isère.

Baudran, la mort. — Genevois, la mort.Servonat, la réclusion, le bannissement à la paix, sous peine mort. — Amar, la mort. — Prunelle-Lierre, le bannissement, avec toute sa famille, sous peine de mort. — Real, la détention. — Boissieu, la détention, le bannissement à la paix. — Genissieu, la mort. (Se rallie à la motion de Mailhe. V. le premier nom de l’appel nominal.) — Charrel, la mort.

Jura.

Vernier, la détention, le bannissement à la paix. — Laurençot, la réclusion le bannissement à la paix. — Grenot, la mort. — Prost, la mort. — Arnyon, la mort. — Babey, la détention, le bannissement à la paix. — Ferroux, la mort. — Bonguyod, la détention perpétuelle.

Landes.

Dartigoyte, la mort sans délai. — Lefranc, la réclusion, le bannissement à la paix. — Cadroy, la détention. — Ducos aîné, la mort. — Dizès, la mort. — Saurine, la détention.

Loir-et-Cher.

Grégoire (absent par commission). — Chabot, la mort. — Brisson, la mort. — Fressine, la mort. — Leclerc, la détention perpétuelle. — Venaille, la mort. — Foussedoire, la mort.

Loire (Haute-).

Reynaud, la mort. — Faure, la mort, exécution dans le jour. — Delcker, la mort. — Flageas, la mort. — Bonnet fils, la mort. — Camus (absent par commission). — Barthélémy, la mort.

Loire-Inférieure.

Meaulle, la mort. — Lefebvre, la réclusion, la déportation à la paix. — Chaillon, la réclusion, la déportation à la paix. — Mellinet, la réclusion, la déportation à la paix. — Villers, la mort. — Fouché, la mort. — Jassy, la réclusion, le bannissement à la paix. — Coustard, la réclusion, le bannissement à la paix.

Loiret.

Gentil, la détention, la déportation à la paix. — Garran-Coulon, la réclusion. — Lepage, la détention, le bannissement à la paix. — Pellé, la détention, la déportation à la paix. — Lombard-Lachaud, la mort. — Guérin, la détention, l’expulsion à la paix. — Delagueulle, la mort. — Louvet-Couvray, la mort, sous la condition expresse de surseoir jusqu’après l’établissement de la constitution. — Léonard Bourdon, la mort, l’exécution dans vingt-quatre heures.

Lot.

Laboissière, la mort. (Se rallie à la motion Mailhe. V. le premier nom de l’appel nominal.) — Cledel, la mort. — Sallèles, la réclusion, le bannissement à la paix. — Jean-Bon Saint-André, la mort. — Mont-Mayou, la mort. — Cavaignac, la mort. — Bouygues, la réclusion. — Cayla (absent par maladie). — Delbrel, la mort, avec sursis. — Albouys, la réclusion, le bannissement à la paix.

Lot-et-Garonne.

Vidalot, la mort. — Laurent, la réclusion. — Paganel, la mort. (Se rallie à la motion Mailhe. V. le premier nom. de l’appel nominal.) — Claverie, la réclusion, le bannissement à la paix. —Laroche, la réclusion, le bannissement à la paix. — Boussion, la mort. — Guyet-Laprade, la détention, le bannissement à la paix. — Cournel, la mort. — Noguer, la réclusion, le bannissement à la paix.

Lozère.

Barrot, la déportation avec sa femme et ses enfants. — Châteauneuf-Randon, la mort. — Servière, la mort, dans le cas seulement où l’ennemi envahirait le territoire français ; jusque-là, la réclusion. — Monestier, la mort, sursis jusqu’à la paix. — Pelet (absent par commission).

Maine-et-Loire.

Choudieu, la mort. — Delaunay (d’Angers) aîné, la mort. — Deshoulières, la réclusion, la déportation à la paix. — La Réveillère-Lépeaux, la mort. — Pilastre, la réclusion, le bannissement à la paix. — Leclerc, la mort. — Dandenac aîné, la réclusion, le bannissement à la paix. — Delaunay jeune, la réclusion, le bannissement à la paix. — Pérard, la mort. — Dandenac jeune, la déportation de tous les prisonniers du Temple. — Lemaignan, la détention, le bannissement à la paix.

Manche.

Gervais-Sauvé, la réclusion, la déportation à la paix. — Poisson, la réclusion, la déportation à la paix. — Lemoine, la mort, avec la réserve qu’il y sera sursis jusqu’à ce que toute la race des Bourbons ait quitté Je territoire de la République. — Pinel, la détention, la déportation à la paix. — Lecarpentier, la mort. — Havin, la mort. — Bonnesœur, la mort, avec sursis. — Enguerrand, la détention perpétuelle. — Bretel, la détention, le bannissement à la paix. — Laurence-Villedieu, la mort, avec sursis. — Hubert, la mort.

Marne.

Prieur, la mort. — Thuriot, la mort. — Charlier, la mort. — Lacroix-Constant, la mort. — Deville, la mort. — Poulain, la réclusion, le bannissement à la paix. — Drouet, la mort. — Armonville, la mort. — Blanc, la réclusion, le bannissement à la paix. — Ratellier, la mort.

Marne (Haute-).

Guyardin, la mort, l’exécution dans les vingt-quatre heures. — Monnel, la mort. — Valdruche, la mort. — Chaudron, la mort. — Laloy, la mort. — Wandeliancourt, le bannissement.

Mayenne.

Bissy jeune, la mort ; sursis jusqu’au moment où les puissances étrangères envahiraient le territoire français. Et dans le cas où elles ne feraient pas cette invasion et où la paix serait assurée, il demande que la Convention ou l’Assemblée qui lui succédera délibère s’il y a lieu alors de commuer la peine. — Esnue, la mort. — Durocher, la mort. — Enjubault, la mort. (Se rallie à la motion de Bissy, même département.) — Jerveau, la mort. (Se rallie à la motion de Bissy, même département.) — Plaichard-Chottière, la détention, le bannissement à la paix de Louis et de sa famille. — Villars, la détention, le bannissement à la paix. — Lejeune, la détention perpétuelle.

Meurthe.

Salles, la détention, le bannissement à la paix. — Mallarmé, la mort. — Levasseur, la mort. — Mollevault, la détention, le bannissement à la paix. — Bonneval, la mort. — Lalande, le bannissement le plus prompt. — Michel, la détention, le bannissement à la paix. — Zangiacomi fils, la détention, le bannissement quand la sûreté publique le permettra.

Meuse.

Moreau, la détention, le bannissement à la paix. — Marquis, la détention, comme otage, responsable sur sa tête des nouvelles invasions que les puissances étrangères pourraient faire sur le territoire de la République ; le bannissement au moment où les représentants du peuple croiront pouvoir sans danger exécuter cette mesure. — Tocquot, la détention, le bannissement à la paix. — Pons (de Verdun), la mort. — Roussel, la détention, le bannissement à la paix. — Bazoche, la détention. (Se rallie à la motion de Marquis, même département.) — Humbert, la détention, le bannissement à la paix, sous peine de mort. — Harmand, le bannissement immédiat.

Morbihan.

Lemaillaud, la détention, le bannissement