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En effet, il la prit d’assaut en moins de deux fleures.

Le traité de Vervins (1598) amena la paix entre la France et l’Espagne ; mais les hostilités recommencèrent en 1G00, parce que le duc de Savoie refusa de restituer le marquisat de Saluces, En conséquence, le roi lui déclara la guerre, prit ie commandement de son armée, et avec Lesdiguières pour lieutenant prit Montmélian, Chambèry, Saint- Jeande-Maurienne et Briançon. Le traité de Lyon

mit fin à cette campagne, qui fit perdre au duc de Savoie les belles provinces de la Bresse et du Bugey. En revanche, le marquisat de Saluces lui fut définitivement cédé.

Lesdiguières, qui jusqu’alors n’avait, pour ainsi dire, pas eu le temps de prendre haleine, profita de cette paix pour s’occuper de sa charge de lieutenant général du Dauphiné. Il se montra à la hauteur de cette nouvelle tache en réorganisant l’administration, on faisant tracer des routes, construire des ponts, agrandir et embellir Grenoble, etc. En 1000, Henri IV le créa maréchal de France, puis l’envoya traiter avec je duc de Savoie. Après l’assassinat du roi, Marie de Médiuis le nomma duc et pair (mai 1611). En 1613, il fut choisi pour commander en Dauphiné pendant l’enfance du comte de Soissons. Cependant la guerre s’était rallumée entre la Savoie et 1 Espagne. Par le traité d’Asti (21 juin 161») la France était obligée de soutenir le duc ; mais il y avait un partiespagnol à la cour du faible Louis XIIt, et ce parti fut assez puissant pour empêcher qu’aucun secours ne fût porté à notre voisin et allié. Lesdiguières, dont la parole avait été engagée par le même traité et qui avait conscience du danger qui résulterait pour la France de l’abandon où l’on voulait laisser ce prince, osa prendre une résolution hardie, injustifiable autrement que par le succès. Malgré le roi et les représentations du parlement de Grenoble, il leva à ses frais un corps de 7,000 hommes et de 500 ohevaux, franchit les monts le 19 décembre IC16, et ses troupes réunies à celles du duc de Savoie s’emparèrent de Saint-Damien, du château de Ouloz et d’Albi. Quelques moi3 après, le roi se décida à upprouver une expédition qu’il n’avait pu empêcher et envoya dés secours fa. Lesdiguières ; puis, craignant de se brouiller tout a fait avec l’Espagne, il le rappela en Dauphiné vers la fin de 1617.

La cour, craignant qu’il ne se rendît tout à fait indépendant, négocia son abjuration en échange de i’épée de connétable. Il accepta, sans hésitation, la proposition, et l’on créa d’abord, tout exprès pour lui, une charge de maréchal de camp général (1621). Dès ce moment, il rompit avec ses coreligionnaires. Son nouveau grade le força de porter les armes contre eux aux sièges de Suint-Jeand’Angely, de Bergerac, de Clairac, de Montauban, etc. Enfin la mort de Luynes mit le comble à ses désirs en le faisant connétable de France, et le 25 juillet 1C22 il abjura en grande pompe à l’église Saitii-Andre de Grenoble. Après la cérémonie, Créquy, son gendre, lui remit les lettres du roi qui le nommaient connétable. Il rejoignit aussitôt après le roi au siège de Montpellier, puis le suivit à Paris. Nommé gouverneur de Picardie, chargé ensuite de chasser les Espagnols de lu Yalteline, il franchit les Alpes en hiver (1625) et joignit ses troupes à celles du duc de Savoie. Après diverses vicissitudes, ce général de quatre vingts ans dut venir attendre en Dauphiné le retour de la belle saison ; là, il reçut l’ordre de marcher contre les protestants en armes dans le Vivarais, mais la fièvre le surprit à Valence, où il s’éteignit après une courte maladie.

Lesdiguières avait des façons fort despotiques et une sévérité qui allait parfois jusqu’à la cruauté. Nous avons vu dans l’article qui précède comment il coupait la tête à un nomme pour un poisson. Ce sont ces hommes que l’histoire d’autrefois se permettait d’exalter et d’admirer. Lesdiguières avait, pour les corvéables en retard de payement, une formule implacable dans son laconisme : • Viendrez ou brûlerezI » Il avait d’ailleurs des talents supérieurs, une habileté rare, un courage à toute épreuve et une infatigable activité. C’est incontestablement l’un des capitaines les plus capables qu’aient eus les protestants.

LÈSE (lè-ze — du lat. laisus, blessé, lésé). Mot qu’on place devant certains substantifs pour indiquer que la chose exprimée par ce substantif a été enfreinte, violée : La fidélité conjugale est de justice ; l adultère est un crime de Lusu-société. (Proudh.) Quel crime de lése- million gue de démontrer aux riches l’impuissance de l’or ! (Balz.) Une religion d’Etui est un cvÀme de i.k$E-conscience. (Vacherot.) || S’emploie particulièrement avec le mot majesté (v. lèse-majesté) ; les expressions analogues à celles que nous venons de citer ne sont que des imitations de celle-ci. On s’accorde généralement à voir dans ce mot lèse un véritable adjectif dérivé du latin lœsits, Issa, ce qui est appuyé sur la forme reçue par les jurisconsultes romains, qui disent crimen IsesB majestatis ; mais il ne convient pas d’affirmer, avec plusieurs dictionnaires, que ce mot est féminin, car rien n’empêche de l’adjoindre à un mot masculin, comme a fait Balzac dans l’expression lèse-million.

LÉSÉ, ÉE (lé-zé) part, passé du v. Léser.

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Atteint, qui a souffert un dommage : Être lésé dans son amour-propre. Des commerçants lésés dans leurs intérêts. Désintérêts lésés par un décret.

— Blessé physiquement : Un organe profemdémeiit lésé. Heureusement le poumon n’est pas LÉSÉ.

LESELLYEU (Achille-François), jurisconsulte français, né à Amiens vers 1798. Reçu docteur en droit à Paris en 1826, il concourut, mais sans succès, pour obtenir une chaire de suppléant à la Faculté de droit de cette ville et n’en fut pas inoins nommé, en mai 1830, professeur en titre de procédure et de législation criminelle. Destitué après la révolution de Juillet, M. Lesellyer alla exercer la. profession d’avocat à Amiens. On a de lui : Traité du droit criminel français en tout ce gui se rapporte aux actions publiques et privées (1842-1844, 6 vol. in-8o), ouvrage important ; Éléments de l’acoustique musicale (1S67, in-18) ; Traité de la criminalité, de la pénalité et de ta responsabilité (1871, 2 vol. in-8o).

LÈSE-MAJESTÉ s. f. Attentat à la majesté souveraine : Crime de lèse-majesté divine, de lèse majesté humaine. Les paroles ont été soutient punies comme crimes de lèse-biajesté au premier chef. (Montesq.) Ce ne fut ^pas Marc-Aurèle, ce fut Tibère gui inventa le crime de lèse-majesté. (Chateaub.) || V.lèse.

— Encycl. L’accusation de lèse-majesté évoque le souvenir de Tibère et de Néron. Toutefois on connaissait, dans la république, le crime de lèse-majesté ; mais l’on donnait ce nom aux attentats contre la chose publique, aux machinations des fauteurs de sédition et de troubles à l’intérieur, ainsi qu’aux intelligences avec l’ennemi, à tous les faits en un mot que l’on désigne sous le nom générique de haute trahison. On qualifiait même de lèse-majesté, dans la période républicaine, toute offense grave et publique envers les magistrats. La majesté du peuple-roi était réputée lésée en leur personne par l’offenseur. Les Césars accumulèrent sur leur tête toutes les magistratures, le consulat, la préture, le caractère sacré du souverain pontife, l’inviolabilité des tribuns. En outre, les Césars étaient dieux, et leur divinité était quelque chose de plus qu’une fiction d’adulation ; elle était très-réellement un dogme politique. L’offense envers leur personne participait du Sacrilège : Proximum sacrilegio crimen est quod majeslatis dicilur, écrivait Ulpien.

L’accusation de lèse-majesté prit sous l’empire de monstrueux développements. Quelques princes sages, tels que Vespasien, Nerva etTrajan, laissèrent chômer ce terrible moyen de gouvernement et tinrent à distance les délateurs ; mais les Césars qui prenaient leur divinité au sérieux, les Domitien et les Commode, avaient besoin du crime de lèse-majesté pour remplir le trésor vide et défrayer leurs prodigalités insensées. La condamnation pour ce crime emportait, comme toute condamnation capitale, la confiscation des biens du condamné ; c’était l’amorce qui excitait le zèle des délateurs et la cupidité du César.

Le crime do lèse-rnajesté n’était défini par aucune loi. On incriminait tout : une épigramme, un mot souligné par la façon de l’accentuer, un sourire et même le silence. Suétone raconte d’étranges choses dans sa vie de Tibère : c’était un crime de lèse-majesté de châtier son esclave ou de changer de vêtement en présence de l’image de l’empereur ; c’était un crime de lèse-majesté d’entrer dans un lupanar ou dans les latrines en ayant sur soi soit un anneau, soit une pièce de monnaie à l’effigie de César.

On pourrait peut-être se défier de Suéione ; mais les textes du Digeste sont des documents irréfragables. Qu’on ouvre le Digeste ad legem Jutiam majestatis, on y verra les jurisconsultes les plus accrédités donner des solutions comme celle-ci : « 11 y a crime de lèse-majesté dans l’action de fondre pour des usages profanes des statues consacrées de l’empereur.» Une loi du code Justinien déclare coupable de lèse-majesté celui qui a eu l’audace de porter des vêtements dont l’usage était réserve à l’empereur, c’est-à-dire en pur tissu de soie ou de couleur de pourpre.

Toutes les garanties ordinaires de la procédure étaient suspendues et toutes les lois de la morale et de la pudeur foulées aux pieds dès qu’il s’agissait de cette formidable accusation de lèse-majesté. Nulle flétrissure et nulle incapacité juridique ne faisaient écarter l’accusateur. Les gens notés d’infamie, incapables légalement de porter en justice toute autre accusation, étuient reçus à accuser un citoyen de lèse-majesté. On recevait en cette matière l’accusation de l’esclave contre son maître, de l’affranchi contre son patron. Il était de règle qu’on ne pouvait donner la question aux accusés de distinction, aux clarissimes, aux illustres, aux spectabiles ; mais la règle fléchissait, et l’on donnait très-bien la torture aux nobles, du moment qu’ils étaient impliqués dans un procès de lèse-majesté ; le supplice seul différait suivant la classe : les gens de peu étaient livrés aux bêtes ou brûlés vifs, les gens de qualité avaient la tète tranchée.

Sous l’ancienne monarchie française, les principes du droit romain sur la matière passèrent en partie dans notre jurisprudence criminelle. Nos légistes du xvuo siècle, et même ceux du xvme siècle, parlent encore

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absolument comme le faisait Ulpien du caractère de sacrilège inhérent au crime de lèse-majesté.’ Ce crime, avec ses variétés multiples et mal définies, est toujours à leurs yeux un crime à part ; ils le déclarent non graciable, imprescriptible, inexpiable. On frémit d’épouvante quand on relit l’arrêt du parlement de Paris rendu contre Damien pour sa tentative de régicide sur Louis XV. Messieurs de la cour, dans le texte de leur arrêt, analysent et créent des détails de supplice à faire envie aux bourreaux les plus exercés et les plus inventifs. Toute la dynastie des

Sanson n’aurait pas imaginé mieux. « Ce

fait, sera mené et conduit dans ledit tombereau à la place de la Grève, et sur un échafaud qui y sera dressé, tenaiilé aux mamelles, bras, cuisses et gras de jambes ; sa main droite tenant en icelle le couteau dont il a commis ledit parricide, brûlée de feu do soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeter du plomb fondu, de l’huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et soufre fondus ensemble, et ensuite son corps tiré et démembré à quatre chevaux, et ses membres et corps consumés au feu. ■

Le code pénal de 1810 n’avait pas complètement répudié, en cette matière, la barbarie des principes de l’ancien régime. L’article 86 du code pénal de 1810 était ainsi conçu : «L’attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne de l’empereur est crime de lèse-majesté ; ce crime est puni comme parricide et emporte de plus la confiscation des biens. » Une énormité frappe tout d’abord dans ce texte : le simple complot est placé sur la même ligne que l’attentat, ; en d’autres termes, la pensée du crime, concerté entre deux personnes, est assimilée à l’exécution ou à la tentative, et punie comme elles de la peine des parricides. Ajoutons qu’un article subséquent rendait passibles d’une peine criminelle, de la peine de cinq à dix ans de réclusion, les tiers qui, ayant connaissance du complot et d’ailleurs n’y ayant nullement participé et l’ayant même improuvé, n’en avaient pas fait la révélation dans les vingt-quatre heures,

La loi du 28 avril 1832, en refondant le texte primitif des articles 86 et suivants du code pénal de 1810, distingua le complot de l’attentat, et conserva pour ce dernier seulement la peine du parricide. Elle établit de plus une distinction entre le complot simple, c’est-à-dire la simple résolution d’agir concertée entre plusieùrs’personnes, et le complot suivi d’actes préparatoires. La peine du complot simple fut celle de la détention ; le complot accompagné ou suivi d’actes préparatoires était puni de la déportation. La loi de 1832 abrogea les peines portées par le code de 1810 contre la non-révélation du complot. Cette législation adoucie n’en laissa pas moins subsister l’ancienne parité, quant à la peine, entre l’attentat sur la vie et l’attentat sur la personne du souverain. L’un et l’autre restèrent indistinctement passibles de la peine du parricide. L’a.ttentat sur la vie n’offrait, quant à sa définition, aucune difficulté ; c’est le meurtre ou l’assassinat, ou la tentative de l’un de ces deux crimes. L’attentat sur la personne offre de sérieuses difficultés. On se demande si, pour avoir souffleté un roi ou l’avoir tiré irrévérencieusement par le par de son habit, on serait passible de la peine des parricides. Les légistes ont discuté la question, fort gravement, sans indignation, et ont conclu les uns pour, les autres contre.

Au nombre des innovations opérées par la loi du 23 avril 1832, il faut compter un paragraphe additionnel punissant de l’amende et de trois mois à six mois d’emprisonnement les simples offenses envers la personne du souverain. Le plus clair résultatde cetteinnovation fut que le délit d’offense envers le chef de l’État n’eut plus dès lors aucune définition légale. Sous l’empire de la loi de 1819, le délit se trouvait nécessairement limité aux articulations injurieuses, soit imprimées, soit proférées de vive voix dans un lieu public ; en vertu de la loi de 1832, cette limitation disparut et les juges purent trouver l’offense, non-seulement dans la parole écrite ou prononcée, niais dans un geste, dans un acte quelconque de dérision ou de mépris, dans la création d’un portrait, dans l’insulte faite à une statue du chef du gouvernement. Un conseil de guerre du second Empire condamna pour délit d’offense deux militaires coupables d’avoir brisé et foule aux pieds dans leur caserne un buste de l’empereur.

Une loi des 10-15 juin 1853 apporta quelques modifications aux articles 86 et suivants du code pénal, déjà remaniés en 1832. Nou3 ne signalerons que la plus importante. L’ancienne loi punissait les attentats sur la vie ou la personne des membres de la famille régnante, non de la peine du parricide comme lorsqu’il s’agissait du chef de l’État lui-même, mais de la peine de mort ordinaire. Du reste, elle plaçait sur la même ligue l’attentat contre la vie et l’attentat contre la personne ; l’innovation de la loi de 1853 consista à séparer l’attentat sur la vie de l’attentat sur la personne, quand il ne s’agit plus du chef du gouvernement, niais des autres membres de la famille impériale. L’attentat sur la vie continua d’être puni de mort ; quant à l’attentat sur la personne, dont les circonstances et la nature excluent l’idée de toute intention homicide, il n’entraîna

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plus que la peine de la déportation, à moins qu’il ne s’agtt de la personne de l’empereur. La Révolution du 4 septembre 1870, en supprimant la monarchie, a fait disparaître le crime de lèse-nuijeslé.

LESENISE (Niipol^on-Madeloine), jurisconsulte français, né à Sausseuzmuare (Scine-Inférieure) en 1811. Après avoir passé sa licence, il se fit inscrire comme avocat à Paris (1340) et prit le grade de docteur en 1844. al. LeSenne s’est fait connaître par plusieurs ouvrages de jurisprudence, entre autres : le Linve de tous les citoyens (1845) ; Traité des droits d’auteur et d’inventeur (1846) ; De la condition civile et politique des prêtres (1847, in-s°) ; le Conseiller de la jeunesse (1852) ; Code de la-mère de famille (1835) ; Code àes brevets d’invention (1857) ; De la propriété suivant te droit naturel, le droit romain et le droit français (1858, tii-S°), etc.

LÉSER v. a. ou tr. (lé-zé — du lat. Itesus, part, passé du v. Isdere, blesser). Faire tort a : Leseh ses créanciers, les intérêts de ses créanciers.

— Offenser ; Léser l’amour-propre, la susceptibilité de quelqu’un.

— Blesser physiquement : La balle «’a lésé aucun organe important.

LE- SESNE DE MÉM1.1.E D’ETEMAMIE

(Jean - Baptiste), controversiste français. V. Etkmarhe,

LESl :IIH (Thomas), religieux minime, savant mathématicien français, né à Réthel (Ardennes) en 1703, mort en 1770 à Rome, où il professait les mathématiques au collège de la Sapience. Il a publié, en collaboration avec le P. Jacquier, un Commentaire sur te. Livre des principes de Newton et des Éléments de calcul intégral. Il n’est guère connu que pour avoir traité avec détail la question de la décomposition des équationseu facteurs, etmontré que cette décomposition dépendait généralement de la résolution d’équations plus compliquées que celles qu’on s’était proposé de résoudre.

LESFAIUîUES (Bernard), imprimeur, traducteur et poète français, né à Toulouse vers 1600. Il n’est guère connu que par son poème héroïque de David, qui a eu deux éditions (1660-1685), et dont Boileau a dit, dans sa neuvième satire :

Le David imprimé n’a point vu la lumière.

On lui doit encore une Histoire d’Alexandre le Grand, imitée de Quinte-Curce et d’autres auteurs (1639, in-8o), et une traduction des Oraisons de Cicéron contre Verres (1640, in-4o).

LESGHIEN, IENNE adj. (lé-sghiain, iè-ne).-Qui appartient aux Lesghiz : Une femme lbsghienne. Un esclave lesghibn.

— Philol. Langues lesghiennes, Langues parlées dans le paya des Lesghiz ou Daghestan.

— Encycl. Les langues lesghiennes sont parlées par différents peuples, depuis les versants orientaux du Caucase jusqu’aux bords de la mer Caspienne. On a prétendu successivement que la langue mère de cette souche devait être rapportée au grec, au sainoyède, aux langues tchoudes, etc. Les Lesghiz ne possèdent pas d’écriture propre et se servent pour leur correspondance de l’alphabet arabe. Guldenstedt partage les langues lesqliiennes en sept dialectes principaux, correspondant à sept peuples particuliers : io la langue awareetses subdivisions ; 2» le dido et lunso ; 3» le tchari kaboutch ; 4° l’andi ; 5" l’akuscha, parlé dans les districts montagneux d’Akuscha, de Zudakara et de. Kubetcha, présentant de grandes affinités avec le dialecte du Kaszi-Kumuk, dont il s’écarte cependant notablement pour la grammaire et la syntaxe ; 6° le kaszi-kumuk, parlé par les Kumuks, connus dès le moyen âge par les Arabes, qui appelaient le pays situé au nord-ouest de Babel - Abouab (porto des portes) ou Derbcnd (défilé) Belad-oul-Kumuk, contrée des Kumuks ; 7» le kura, parlé dans le district de Kura, dans la partie méridionale du Daghestan. On rattache encore a la souche lesghiennetes idiomes zadtih et tabassarin.

Quant au nom même de lesghiz, les uns le font venir du mot awaro leh ! ici I d’autres, au contraire, du mot kaszi-kuinuk les, homme. D’après une légende géorgienne, les Lesghiz descendraient d’un ancien chef nommé Lô- hos, qui se serait précisément emparé du, Leghistan actuel. Les Circassiens ou Tcherkesses donnent aux Lesghiz le nom de llhannoatchè.

LESGHIZ, peuple de l’empire russe, qui habite sur les versants du Caucase, parue dans le N. de la Géorgie et dans le N.-O. du Chirvan, en Asie, partie dans le S.-E. de la Circassie et dans 10. du Daghestan, en Europe. Il se divise en plusieurs tribus, dont les principales sont : les Leaghiz proprement dits, qui se trouvent surtout dans la Géorgie et le Chirvan ; les Avaras et les Kaszi-liumuks, dans la Circassie, et la tribu a’Akoucha, dans le Daghestan. Les Lesghiz sont moins grands et moins bruns que les Géorgiens ; ils ont les yeux noirs, le regard dur et la figure assez régulière. Leurs femmes sont, dit-on, plus belles que celles des autres habitants du Caucase, et plus estimées aux* marchés de Constatitmople. Leur costume est léger et riche. Les Lesghiz sont paresseux, sobres, vindicatifs, mais très-hospitaliers ;