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opinions des philosophes, mais des doctrines générales qui ont exercé de l’influence danse monde, et des principes de la législation universelle, de leur application sociale particulièrement en France.

M. de Bonald trace tout d’abord, de la philosophie de son temps, un portrait qui n’est pas flatté : « Comme celle des Grecs, dit-il, elle est vaine dans ses pensées et superbe dans ses discours. Elle a pris des stoïciens l’orgueil et des épicuriens la licence. Elle a ses sceptiques, ses pyrrhoniens, ses éclectiques, et la seule doctrine qu’elle n’ait pas embrassée est celle des privations. Cette philosophie moderne ignore Dieu plus que celle des païens, et ne connaît pas mieux l’homme ; encore moins connaît-elle la société. L’homme, cette intelligence servie par des organes, est pour nos sophistes, comme pour le sophiste grec, fin coq à deux pieds sans plumes, un animal débruti, une masse organisée, doctrine abjecte et funeste, aujourd’hui paisiblement et universellement enseignée dans les écoles, où l’on s’occupe bien moins de prolonger la vie de l’homme physique, que d’étouffer toute connaissance de l’homme moral.» Suivant M. de Bonald, l’homme ne connaît les êtres que par ses pensées actuelles, et il ne connaît ses propres pensées que par leur expression fournie par les sens. De l’intelligence de ces deux propositions découle toute la science des êtres et de leurs rapports. L’homme, au dire de M. de Bonald, a deux sortes de voies, le geste et la parole, pour exprimer sa pensée. Ces deux giands pouvoirs de l’homme, le geste et la parole, se rapportent à deux ordres d’êtres différents, les corps et les esprits. Celte dualité de pouvoirs s’étend ù tout l’homme physique et moral. Ainsi ii a deux signes pour exprimer ses sensations, la joie et la tristesse, parce qu’il a deux sortes de sensations, le plaisir et la peine, et deux sentiments auxquels on peut rapporter tous les autres, l’amour et la haine. M. de Bonald, dans cette partie de son ouvrage, aborde une foule de questions ; notons seulement son opinion sur la guerre, qui diffère peu de celle de de Maistre : pour lui, la guerre est un véritable appel au jugement de Dieu, pour les dili’érends internationaux, qu’aucun tribunal humain ne pourrait vider. On voit qu’en fait de justice sociale, M. de Bonald eu est resté aux idées du moyen âge.

Le Traité du ministère public, qui est le premier appendice de la Législation primitive, est une étude de l’organisation des fonctions dans le sein d’un État, et se rapporte aiusi directement à l’objet de l’ouvrage, qui est de fournir des données exactes sur les lois fondamentales, ou si l’on veut sur les lois primitives de la civilisation. En toute société civilisée, dit M. de Bonald, il y a l’Église et l’État. «La constitution de la société, même politique, commença avec la constitution de la société religieuse, parce que les vrais rapports des personnes qui composent la société humaine furent établis et déclarés. La souveraineté absolue de l’univers fut attribuée à celui dont la volonté doit être faite sur la terre comme aux cieux ; le pouvoir général, dans la société, fut donné à celui qui dit de lui-même : Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. • M. de Bonald, on le voit, n’ose pas proposer tout uniment une théocratie ; mais il réserve au clergé, dans le gouvernement des choses d’ici-bas, la plus large place possible.

Toutes ces thèses réactionnaires de M. de Bonald nous paraissent aujourd’hui inoiFensives, à cause même de leur opposition trop manifeste avec l’esprit public ; mais, à l’époque où elles parurent, au moment où Bonaparte refaisait à sa manière la Révolution, elles ne laissèrent pas d’avoir sur les conseils du gouvernement leur part de fatale iniluence.

Législation (TRAITÉ De), OU Exposition des lois gcucruleB suivant lesquelles las peuples prospèrent, depérisseui ou restent simiou■■aii-cs, par Charles Comte (Paris, 1826, 4 vol. in-&°). «En écrivain sur la législation, dit l’auteur, je n’ai pas pour but de présenter un système de lois, d’attaquer ou de défendre les institutions d’un pays quelconque ; je veux rechercher simplement quelles sont les causes qui l’ont prospérer ou dépérir un peuple, ou qui le rendent stutionnaire. Pour me livrer à. ces recherches, je n’ai besoin ni d’imaginer des systèmes ni de raisonner sur des principes généraux ; il me suffit d’observer les faits, de les classer dans l’ordre le plus naturel, et de voir comment les uns naissent des autres, i

Nous avons, dans ces quelques lignes, le but et la méthode de l’auteur. La méthode, c’est la méthode analytique. Convaincu qu’une fausse méthode ou une fausse-analyse peut exercer une influence funeste sur la science de la législation, Charles Comte passe en revue les divers systèmes qui ont été adoptés avant lui. Il montre successivement ce qu’il y a de faux et d’incomplet dans la théorie des lois naturelles, dans le Contrat social de Rousseau, dans l’opinion qui considère les lois comme l’expression de la volonté générale, et entïn dans le système qui fait d’une religion positive le fondement exclusif de la morale et des lois. Il se range à la doctrine de Jérémie Bentham, qui fonde la législation et la morale sur le principe de l’utilité ou de l’intérêt bien entendu. Mais, tout en acceptant le principe, il relève une erreur de méthode dans laquelle est tombé le célèbre jurisconsulte, lorsqu’il a prétendu que le bonheur public devait être l’objet du législateur, et l’utilité générale le principe du raisonnement en matière de législation.

Après avoir défini soigneusement sa méthode, l’auteur passe à l’application, et, dans son second livre, traite de la nature des lois et des diverses manières dont elles affectent les hommes. La distinction entre un régime arbitraire et un régime légal établie, M. Comte examine les causes générales de l’action que les hommes exercent les uns sur les autres, les peines et les plaisirs physiques, les peines et les plaisirs moraux, les opinions des diverses classes de la ^population. Comme Bentham, il pense que le domaine de la législation est moins étendu que celui de la morale, qu’il est des actions utiles au genre humain que l’autorité publique ne peut pas exiger, et des actions funestes quelle ne peut "pas réprimer sans produire plus de mal que de bien. Dès lors la législation doit se désintéresser de ces actes qui tombent dans le domaine de la morale. Il faut donc que ces actions nuisibles soient réprimées par les peines physiques, intellectuelles ou morales qu’elles engendrent elles-mêmes, et que ces actions honnêtes soient récompensées par le plaisir qui s’y attache naturellement. D’où la conséquence que tout acte tendant à diminuer la publicité, la certitude ou la durée de la peine que produit le vice pour le vicieux est immoral, car il a pour effet de multiplier les vices ; et de même tout acte qui diminuerait le plaisir attaché au bien-faire serait immoral, puisqu’il tendrait à décourager l’honnêteté.

Le troisième livre est consacré à l’étude du perfectionnement et de la dégradation dont les facultés humaines sont susceptibles. On ne peut nier, par exemple, que les gouvernements n’exercent sur notre développement une grande influence ; mais les lieux, les eaux, le climat ont-ils quelque effet sur le perfectionnement des individus ? Si cette influence existe, les peuples ne peuvent presque rien sur leurs destinées ; car il n’est pas en leur pouvoir de changer le climat sous lequel ils se trouvent placés. Ch. Comte, par de nombreuses observations, a démontré que l’homme n’est pas asservi au climat de son pays, mais que sa prospérité et son élévation morale sont en raison directe de son développement intellectuel. Cette étude l’a conduit à tracer la marche générale de la civilisation.

Dans le quatrième livre, l’auteur recherche l’influence que peuvent exercer sur les peuples les circonstances locales, comme la nature et la position du sol, le cours des eaux et la température de l’atmosphère ; il conclut que le développement de nos organes dépend en grande partie des circonstances et que des organes d’une constitution primitive médiocre, mais longtemps exercés, possèdent une puissance supérieure à celle des organes les mieux constitués qui sont toujours restés dans l’inaction. Cette considération a son importance quand il s’a&it de l’esclavage, dont l’auteur parle très-savamment dans son cinquième et dernier livre. Il montre les désastreux effets de cette institution au point de vue social, économique et moral ; mais, s’il condamne l’esclavage, il ne croit pas pour cela à. la possibilité d’établir une parfaite égalité de plaisirs et de peines parmi les hommes. Selon sa méthode, il établit son opinion sur l’expérience qui a été faite du communisme dans les établissements des jésuites et dans les colonies des frères nioraves. « L’inégalité entre les individus dont un peuple se compose est, dit-il, une loi de leur nature ; il faut, autant qu’il est possible, éclairer les hommes sur les causes et les conséquences de leurs actions ; mais la position la plus favorable à tous les genres de progrès est celle où chacun porte les peines de ses vices, et où nul ne peut ravir à un autre le fruit de ses vertus ou de ses travaux. »

Telle est la conclusion de cet ouvrage, qui se recommande par la clarté du style, la rigueur de la méthode, la netteté de la pensée et l’élévation des sentiments.

Législation civile et pénale (TRAITÉS DE), ouvrage extrait des manuscrits de Jérémie Bentham, par E tienne Dumont (Paris, 3cédi t., 1830, 3 vol. in-8°). Ces trois volumes renferment les principes généraux de législation ou lalogique du législateur, les principes du code civil, les principes du code pénal, un mémoire sur le panoptique ou maison d’inspection centrale, un traite de la promulgation des lois et des raisons des lois, un travail sur l’influence des temps et des lieux en matière de législation, et enfin une vue générale d’un corps complet de lois.

Le principe propre de Bentham, c’est le principe de futilité. Voilà le point fixe auquel U attache toute la chaîne de ses raisonnements. Mais qu’est-ce que l’utilité ? « La nature, dit-il, a placé l’homme sous l’empire du plaisir et de la douleur. Nous leur devons toutes nos idées ; nous leur rapportons tous nos jugements, toutes les déterminations de notre vie. Celui qui prétend se soustraire à cet assujettissement ne sait ce qu’il dit. Il a pour unique objet de chercher le plaisir, d’éviter la uouleur, dans le moment même où il se refuse aux plus grands plaisirs et où ilem LÉGI

brasse les plus vives douleurs. Ces sentiments éternels et irrésistibles doivent être la grande étude du moraliste et du législateur. Mal, c’est peine, douleur, ou cause de douleur ; bien, c’est plaisir ou cause de plaisir. « D’où il suit que, si une action qu’on a l’habitude de considérer comme une vertu procurait en définitive plus de peine que de plaisir, on ne devrait pas hésiter à la qualifier de mauvaise ; et de même une action qu’on flétrit dans le monde, mais qui, en définitive, cause plus de plaisir que de peine, doit être regardée comme bonne.

Après avoir ainsi expliqué son principe, Bentham combat les partisans de l’ascétisme, qui approuvent tout ce qui tend à diminuer les jouissances et blâment tout ce qui tend à les augmenter. Le principe de sympathie et d’antipathie lui semble également devoir être repoussé k cause de Son arbitraire. « Une action est jugée bonne ou mauvaise, non parce qu’elle est conforme ou contraire à l’intérêt de ceux dont il s’agit, mais parce qu’elle plaît ou déplaît à celui qui juge... Un homme vous dit qu’il a en lui quelque chose qui lui a été donné pour lui enseigner ce qui est bien et ce qui est mal ; et cela s’appelle ou conscience ou sens moral ; ensuite, travaillant à son aise, il décide que telle chose est bien, telle autre est mal ; pourquoi ? parce que le sens moral me le dit ainsi, parce que ma conscience approuve ou désapprouve. » Ce principe, il est vrai, se rencontre souvent av^c celui de l’utilité, parce qu’il est naturel qu’on aime ce qui sert et qu on haïsse ce qui nuit. Mais la sympathie et l’antipathie ne sont point des guides sûrs et invariables ; ce sont ces mobiles qui ont inspiré les lois contre les hérétiques et suscité les guerres religieuses.

Le principe d’utilité admis, il s’agit de dresser la liste des plaisirs et des peines. Voulezvous étudier la matière des délits, vous ne faites au fond qu’une comparaison, un calcul de plaisirs et de peines. Bentham fait donc la statistique des plaisirs et des peines, qu’il ramène à deux classes : ceux qui nous sont personnels, ceux qui sont relatifs a autrui.

Il s’agissait ensuite de déterminer la valeur des plaisirs et des peines, afin de les comparer. Cet examen est, pour Bentham, de la plus haute importance ; il est nécessaire pour caractériser les diverses espèces de pouvoirs moraux qui peuvent agir sur le cœur humain. Bentham divise les plaisirs et les peines en quatre classes : physique, morale, politique st religieuse ; d’où quatre genres de sanctions. Pur rapport à l’individu, le plaisir est évalué d’après son intensité, sa durée, sa certitude, sa proximité, enfin sa pureté, son étendue.

Mais ce qui complique co calcul, c’est que la sensibilité des hommes n’est pas uniforme ; les mêmes objets leur procurent des sensations plus ou moins vives, plus ou moins durables et même différentes, suivant l’âge, l’éducation, le rang, la fortune, la religion, le sexe et beaucoup d’autres causes. Bentham dresse une table exacte de toutes ces circonstances, afin d’assortir les moyens de la législation à la diversité d’impression des individus. Ce calcul des biens et des maux donne le caractère du délit ; mais comment en apprécier la gravité ? L’auteur a résolu le problème en analysant le progrès ou la marche du mal, c’est-à-dire comment il affecte les individus, comment il se propage, comment il s’atténue ou comment il prend de l’intensité. Ces considérations ont donné naissance à une classification nouvelle des délits.

Le principe d’utilité doit donc servir de fondement k la législation aussi bien qu’à la morale. Ce n’est pas à dire pourtant que ces deux sciences doivent être confondues. La morale est l’art de diriger les actions des hommes de manière à produire la plus grande somme possible de bonheur. La législationdoit avoir le même but ; mais, tandis que la morale conduit l’individu dans tous les détails de la vie, la législation s’abstient de cette intervention continuelle. La législation a le même centre, mais non la même circonférence que la morale.

Dans son traité du Droit civil et dans celui du Droit pénal, Bentham a appliqué son principe de l’utilité. Ainsi l’on verra dans son chapitre sur le mariage pour quels motifs il défend l’alliance entre parents et soutient le divorce. Les lois de la nature qui sont invoquées en pareille matière lui paraissent n’être que des mots, attendu qu’elles varient d’un siècle à l’autre et d’un pays à l’autre. Ce qui doit déterminer notre jugement, c’est le bien ou le mal, c’est-à-dire le plaisir ou la peine qui résulteraient de telle ou telle solution. De même pour la question de la propriété. « Uter arbitrairement à celui qui possède pour donner à celui qui ne possède pas, ce serait créer une perte d un côté et un gain de l’autre ; mais la valeur du plaisir n’égale pas la valeur, de la peine. En effet, un tel acte de violence jetterait l’alarme parmi tous les propriétaires, en portant atteinte à leur sûreté, a

Législation française depuis Hugues Capel

(histoire de la), par Guillo Behœffuer (1S45-1850, 4 vol. m-S"). Cet ouvrage est une histoire complète de la législation française depuis Hugues Oapet jusqu’à l’Empire inclusivement. Les recherches de M. Sehtelïher ont été immenses et méritent d’être citées comme un modèle de patience et d’érudition. Il passe

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tour à tour en revue l’histoire de l’état ûe la France et de se3 provinces, celle de la fée» dalitc, de la royauté, des institutions démocratiques et de l’Église. Après ce vaste tableau, qui occupe les deux premiers volumes, l’auteur arrive, dans le troisième, à l’histoire des sources du droit, à celle du droit civil et contumier, du droit pénal, de la procédure civile et criminelle jusqu’à la Révolution. Le quatrième et dernier volume est consacré à raconter les transformations que la législation française a subies depuis cette révolution jusqu’aux codes qui ont signalé l’époque

■ impériale. Un travail aussi consciencieux mériterait assurément d’être traduit en français ; il renferme des détails très-curieux sur

! l’histoire de notre droit, et comble une lacune ■
; qui existait dans nos annales.

LÉGISLATIVEMENT adv. (lé-ji-sla-ti-veman

— rad. législatif). Par voie législative : Les crédits accordés législativement. Tant que le roi ne fait pas porter formellement et LÉGISLATIVEMENT par ses ministres les propositions faites à la tribune, ces propositions ne peuvent devenir des lois. (Fiévée.)

LÉGISLATURE s. f. (lé-ji-sla-tu-re — du lut. lex, leyis, loi ; talus, porté). Ensemble des pouvoirs qui concourent à la confection des lois : Aux États-Unis, la législature se compose d’un Sénat et d’une Chambre des représentants.

— Corps législatif, Assemblée législative en fonction : La nouvelle législature est appelée à discuter des questions de la plus haute gravité. Avant de donner des lois d son pays, une législature doit en imposer à ses passions. (S. Dubay.)

— Exercice du mandat d’une assemblée législative, période pendant laquelle elle est appelée à 1 exercer : Un souverain constitutionnel peut mettre fin brusquement à une législature et renvoyer les députés devant leurs électeurs.

o

LÉGISTE s. m. (lé-ji-ste — du lat, lex, iegis, loi). Celui qui connaît les lois ou qui s’occupe de l’étude des lois : Un savant légiste. Légistes, docteurs, médecins, quelle chute pour vous, si nous pouvions tous nous donner le mot de devenir sages/ (La Bruy.) Il n’y a pas de marque plus certaine de la mauvaise constitution des cités, que d’y voir beaucoup de légistes et de médecins. (Piron.)

Notre légiste eût mis son doigt au feu Que son épouse était toujours fidèle.

La Fontaine.

— Adjectiv. :Le caractère aristocratique de l’esprit légiste est bien plus prononcé aux États-Unis et en Angleterre-que dans tout autre pays. (De Tocqueville.)

— Syn. Légiste, jurisconsulte, juriste. V.

JURISCONSULTE,

LÉGITIMAIRE ndj. (lé-ji-ti-mè-re — nid. légitime). UJui a rapport à la légitime : Droits

LÉG1TIMAIRES. Portion LÉGITIMAIRE.

— Substantiv. Personne quia droit à ia légitime : Le LÉGitimairb ne peut pas demander que l’on morcelle les biens s its ne peuvent pas se partager commodément.

LÉGITIMATION s. f. (lé-ji-ti-ma-si-onrad. légitimer). Action de légitimer, de rendre légitime : La légitimation d’un enfant naturel.

— Reconnaissance authentique des pouvoirs d’un envoyé, d’un député, d’un mandataire ; Aussitôt après la légitimation de ses pouvoirs, il prit part aux délibérations.

— Hist. Lettres de légitimation, Lettres octroyées par le roi pour légitimer un bâtard, en lui donnant la qualité de posséder un bénélice, sans cependant le rendre apte à succéder.

— Encycl. L’origine de la légitimation se trouve dans les constitutions des empereurs chrétiens du Bas-Empire. C’est à Constantin que remonte cette institution, dont le but primitif était de légitimer les enfants issus du cODciibinatus, espèce de mariage naturel admis par la législation romaine. Quant aux enfants nés d’un commerce illicite, ils n’avaient point de père connu ; ils étaient spurii, sine pâtre, et ne pouvaient pas être légitimés. Dans le droit romain, la légitimation pouvait avoir lieu de quatre manières : 1° par le mariage subséquent des père et mère ; 2" par oblation à la curie ; 3° par rescrit du prince, quand le mariage n’était plus possible ; enfin, ■fo par le testament du père (nov. LXX1V, chap. H, et nov. LXXXIX, chap. ix).

L idée de la légitimation fut adoptée par le droit canonique en 1181 ; nous la trouvons consacrée dans une décrétatedu pape Alexandre III, dans les termes suivants : l’anta vis est matrimoiiii, ut qui antea surit geniii, post contractum legitimi liabeantur. Nous ne rencontrons pas ici la différence que le droit romainadmettait ; que les enfants soient nés d’un concubiuat ou de tout autre commerce illicite, peu importe, ils seront légitimes par le mariage subséquent. Le droit canonique ne pouvait admettre la distinction romaine ; car il ne reconnaissait entre l’homme et la femme d’autre union permise que le mariage.

Dans notre ancienne jurisprudence, la sagesse du droit canonique parut si grande que la légitimation pur mariage subséquent fut adoptée dans tout le royaume. Certaines coutumes, certaines ordonnances le mentionnèrent expressément dans quelques-unes do