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homme d’une remarquable instruction philosophique. Le Grand Dictionnaire, qui le compte au nombre de ses collaborateurs, lui doit un grand nombre d’articles. Nous citerons de lui ; la République et les partis (1851) ; le Mariage du vicaire (1863), roman ; le Livre d’or des

Ceuples (1864), recueil périodique dont la pulication a été interrompue ; le Rastel électoral (1868) ; le Deux décembre, ses causes et ses suites (1870) ; les Questions du jour (1873), livre dans lequel il présente un projet de constitution, et propose l’établissement de deux chambres, l’une de 600 membres élus pour trois ans et nommant un président de la République, 1 autre de 150 membres.

LE FRANC (Martin), poète français. V. Franc.

LEFRANC DE POMP1GNAN (Jean-Jacques), poste lyrique français. V. Fompignan.

LEFRANÇAIS (Gustave), membre de la Commune de Paris, né à Angers en 1826. Il était instituteur lorsque ses opinions politiques le firent révoquer en 1850. Proscrit après le coup d’État du 2 décembre 1851, il revint en Franco à la suite de l’amnistie de 1859, se fixa à Paris, donna, pendant quelque temps, des leçons pour vivre, puis obtint un emploi de comptable dans la maison Richer. Lorsqu’une loi autorisa, en 1868, l’ouverture de réunions publiques, M. Lefrançais devint un des orateurs les plus assidus do ces réunions et ne tarda pas à se faire remarquer par le radicalisme de ses idées socialistes. En 18S9, il se porta candidat au Corps législatif concurremment avec MM. Picard et Denière, mais n’obtint qu’un très-petit nombre de voix. Après la révolution du 4 septembre 1870, il attaqua vivement, dans les clubs, l’inertie du gouvernement de la défense, demanda l’établissement d’une Commune, prit part au mouvement du 31 octobre, et figura parmi les membres du gouvernement révolutionnaire qui siégea pendant quelques heures à l’Hôtel de ville. Bien qu’il eût été arrêté le 2 novembre suivant, il n’en fut pas moins élu adjoint du XXe arrondissement, par 5,607 voix, le 7 novembre ; mais il fut maintenu, en arrestation pendant quatre mois, et ne recouvra la liberté qu’après avoir été acquitté par le 4» conseil de guerre. Le 18 mars, il se joignit aux membres du Comité central et fut nommé, le 25, membre de la Commune dans le lVc arrondissement. Le 29, il fut appelé à faire partie de la première commission exécutive, mais se démit de ses fonctions le 4 avril, quitta, en même temps, la commission des finances pour entrer dans la commission de travail et d’échange, et dirigea, à partir du 9 avril, l’administration municipale du IVo arrondissement. M. Lefrançais, tout en demandant l’adoption de mesures énergiques, se rangea parmi les membres de la minorité de la Commune, qui votèrent contre la validation des élections à la majorité des suffrages et contre l’établissement d’un comité de Salut public. Le 21 mai, il demanda l’arrestation du membre du Comité central Grelier, qui venait de menacer officiellement les habitants de Paris, éloignés de la ville, de brûler leurs titres de rentes s’ils ne rentraient dans les vingt-quatre heures. Après la sanglante compression du mouvement communaliste, M. Lefrançais parvint à gagner la Suisse, où il fonda, avec Eudes, Razoua, etc., le journal la Revanche, supprimé en février 1872 par ordre du gouvernement helvétique. Le 31 août suivant, il fut condamné à mon par contumace par un conseil de guerre de Versailles, et il assista, au mois de septembre de la même année, au congrès de La Haye. Il a publié : Aux Parisiens, le 31 octobre (1871, in-12).

LE FRANÇAIS DE LALANDE, célèbre astronome frunçais. V. Lalande.

LEFRANC DEPOMP1GNAN (Jean-Jacques-Nicolas), poëte français. V. POMPIGNAN.

LE FRANCQ (Jean-Baptiste), poète dramatique français qui vivait dans la première moitié du xviie siècle. Il quitta fort jeune son pays natal, alla habiter la Flandre et entra dans l’ordre des Augustins. On a de lui une singulière pièce en vers, intitulée : Antioche, tragédie traitant le martyre des sept enfants maccliabéens.(Anvers, 1625, in-8°), dans laquelle on trouve des chœurs, des ballets, de la musique. Pour donner une idée du style de Le Francq, nous citerons les vers suivants, qu’il met dans la bouche du roi Antioche parlant do Ptolémée :

L’outreouidé paillard 1 Que pense ce faquin ? * Que punir je ne puis un rebelle mastin... ?

LEFRANQ (Jean), naturaliste hollandais. V. Bekkhey.

LEFREN (Lars-Ulof), orientaliste suédois, né en Westrogothie en 1722, mort à Abo en 1803. Conservateur de la bibliothèque et professeur de langues orientales à 1 université d’Abo, il est principalement connu par sa collaboration à la traduction de la Bible entreprise sous les auspices de Gustave III, et par un grand nombre de dissertations philologiques, philosophiques et religieuses.

LEFRÈKE (Jean), écrivain français, né à Laval, mort à Paris en 1583. Il devint principal du collège de Bayeux à Paris. On lui doit un certain nombre d’ouvrages, dont les principaux sont : Charidème ou le Mépris de la mort (Paris, 1579) ; la Vra’e 'et entière Aij LEGA

ioire des troubles et guerres civiles advenues de notre temps pour le fait de la religion (1573) ; Y Histoire de France (1581, in-fol.). Pour ces deux derniers ouvrages, dans lesquels on trouve des matériaux précieux, Lefrère a fait des emprunts considérables à l’écrivain protestant Voisin de La Popelinière.

LEFUEL (Hector-Martin), architecte français, né à Versailles en 1810. Élève de son père d’abord, et ensuite de Huyot, il avait dix-neuf ans quand il entra à l’École des beaux-arts. Quatre années après, il avait le second grand prix, et, en 1839, il remportait le premier. Pendant son séjour à Rome, il fit en France des envois qui furent très-remarques : les Trois temples de la Piété, de l’Espérance, de Junon Matuta, superbes dessins qui attestent a la fois le goût de l’artiste et sa science archéologique. De retour à Paris, il ouvrit un atelier et produisit, au Salon de 1848, un grand dessin portant ce titre : Cheminée monumentale pour le palais de Florence. Cette belle composition, très-originale, très-savante et d’une grande richesse d’ornementation, a été exécutée depuis par M. Ottin. Elle valut à l’auteur l’un des plus brillants succès de sa carrière. M. Lefuel fut nommé peu après architecte du château de Meudon, un peu plus tard architecte du château de Fontainebleau, et, après la mort de M. Visconti en 1854, il fut chargé d’achever le nouveau Louvre. Dès son début dans la direction de cette colossale entreprise, il soumit à l’autorité supérieure des plans nouveaux, dans lesquels il modifiait considérablement les plans primitifs exécutés par Visconti, et il termina ces travaux en 1857. Quelques années plus tard, il reconstruisit les pavillons des guichets qui ouvrent sur la place du Carrousel, et leur donna des proportions grandioses. M. Lefuel fut chargé, en outre, de diriger les travaux du Palais des beaux-arts’ pour l’Exposition universelle de 1855 ; l’année suivante, il exécuta pour M. Fould un fort bel hôtel dans le faubourg Saint-Honoré. On lui doit aussi la décoration tout entière des appartements d’honneur au minisstère d’État. Membre de l’Institut depuis 1855, il est, en outre, professeur à l’École ■ des beaux-arts, architecte en chef du Louvre et des palais nationaux et, depuis 1867, commandeur de la Légion d’honneur.

Il y a du Mansard dans M. Lefuel ; comme l’architecte de Louis XIV, il a le sentiment du beau, du grandiose, mais sous une forme théâtrale et décorative, et il semble méconnaître la grandeur simple et charmante de Philibert Delorme. Il a une remarquable intelligence et une érudition profonde, mais il manque d’originalité. C’est un éclectique en architecture ; ce n’est pas un créateur.

LEG s. m. (lègh — mot anglais signifiant jambe). Turf. Parieur de profession, mais sans solvabilité, ainsi nommé parce que, au moment de solder, il se tire d’affaire en prenant la fuite, en jouant des jambes.

LÉGAL, ALE adj. (lé-gal, a-le — lat légalis ; de lex, loi). Qui émane de la loi, qui est réglé par la loi ; qui est conforme à la loi ; Les votes légales. Les formes légales. L’intérêt légal. Des cas d’incapacité légale. la liberté légale manque, la liberté illégitime ne manque jamais. (De Custine). Le suffrage universel n’est qu’un moyen légal de faire intervenir le peuple dans son gouvernement. (Ch. de Rémusat.) La charité légale a causé plus de mal à la société que l’usurpation propriétaire. (Proudh.) L’indissolubilité légale dans le mariage, cest l’amour habituel hors du mariage. (E. de Girard.)

Assassinai légal, Exécution a mort faite dans les formes juridiques, mais injustement.

Pays légal, Ensemble des personnes qui exercent les droits politiques, dans un pays, qui ne possède pas le suffrage universel.

Médecine légale, Application de la science médicale à différentes questions juridiques.

— Hist. relig. Qui est prescrit, réglé ou permis par la loi de Moïse : Cérémonies dégales. Viandes légales. Impuretés légales.

— s. m. Ce qui est légal : Une société parfaitement civilisée serait celle où le légitime se confondrait avec le légal, c’est-à-dire oïl toutes les lois locales seraient des conséquences naturelles des lois générales. (De Bonald.)

— Syn. Légal, légitime. Ce qui est légal est conforme aux prescriptions formelles de la loi écrite ; ce qui est légitime est conforme au droit, est juste aux yeux de la raison morale en même temps que la loi écrite ne le défend pas. Dans un autre sens, la différence peut être plus tranchée encore, et légal peut désigner ce qui est réellement illégitime, quand on y a observé les formes matérielles prescrites par la loi, mais en en violant l’esprit : ainsi une condamnation illégitime, c’est-à-dire injuste, peut être légale, et par cela même elfe met l’innocent dans la nécessité de subir un châtiment que réprouve la conscience publique.

LÉGALEMENT adv. (lé-ga-le-man —rad. légal). D’une manière légale, conforme à la loi : Le divorce exista légalement plusieurs siècles à Rome, avant qu’on y eût vu des exemples de divorce. (Lamenn.) Si un droit légitime peut se perdre légalement, il n’y a plus de droit. (E. de Girard.)

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LÉGALISABLE adj. (lé-ga-li-za-ble — rad. légaliser). Qui peut être légalisé : Signature

LOCALISABLE.

LÉGALISATION s. f. (lé-ga-li-za-si-onrad. légaliser). Action de légaliser, déclaration par laquelle un fonctionnaire public d’un ordre supérieur atteste l’authenticité des signatures apposées sur un acte.

— Encycl. La légalisation est requise pour les actes notariés dans le cas où il doit être fait usage de ces actes hors du ressort de la cour d’appel dans la circonscription de laquelle est établi le notaire qui a rédigé l’acte, si ce notaire réside dans la ville où siège la cour. Si le notaire réside et instrumente dans un simple chef-lieu d’arrondissement ou de canton, la légalisation des actes de son ministère est requise toutes les fois qu’il doit en être fait usage hors du département. (Loi du 25 ventôse an XI, art. 28.) C’est le président du tribunal civil, ou, à son défaut, un juge du même siège, -et, dans les chefs-lieux de canton, le juge de paix, qui procède à la légalisation, pour laquelle il est perçu un droit de greffe de 25 centimes. La légalisation a pour but d’attester la sincérité de la signature du notaire. Les actes de l’état civil qui doivent être produits hors du département sont également sujets à la légalisation. Les maires légalisent les signatures des parties apposées sur des actes privés, mais dans le cas seulement où il doit être fait usage de ces mêmes actes devant une autorité ou administration putyique. Cette légalisation est sans doute une haute garantie de la sincérité des signatures ; toutefois elle n’attribue aux actes ainsi légalisés aucun caractère d’authenticité : ces actes conservent leur condition d’actes privés et le contenu, comme la signature, peut toujours en être dénié et débattu en justice jusqu’à vérification. Il en est de même pour les légalisations données par les commissaires de police.

Les actes rédigés à l’étranger et dont on veut poursuivre en France l’exécution doivent être légalisés par les ambassadeurs, consuls ou chargés d affaires accrédités par le gouvernement français dans le pays où l’acte a été passé. Celte légalisation a pour objet d’attester la sincérité des signatures des étrangers dont ces actes sont revêtus, et de justifier, en outre, que ces mêmes fonctionnaires ont réellement le caractère public et la compétence que l’acte leur attribue. La légalisation appartient aussi, pour certaines pièces administratives, aux préfets et aux sous-préfets.

LÉGALISÉ, ÉE (lé-ga-li-zé) part, passé du v. Légaliser : Signature légalisée.

— Rendu légal : La Chine est le seul pays où la fourberie soit légalisée et honorée. (Fourier.)

LÉGALISER v. a. ou tr. (lé-ga-li-zé — rad. légal). Attester, certifier l’authenticité des signatures d’un acte public, afin qu’il puisse faire foi hors du ressort où il a été passé : Faire légaliser son passe-port. Légaliser une signature.

— Rendre légal : // est plus facile de légaliser certaines choses que de les légitimer. (Chamtort.) L’autorité ne peut légitimer un mariage forcé, elle peut légaliser un mariage clandestin. (De Bonald.) Le droit des gens a pour but de légaliser, pour ainsi dire, la guerre. (Proudh.)

Se légaliser v. pr. Être légalisé : Un passeport pour l’étranger doit SE légaliser à l’ambassade du pays où ion veut aller.

LÉGALITÉ s. f. (lé-ga-li-tô — rad. légal). Caractère, qualité de ce qui est légal, conforme aux lois : La légalité d’une mesure, d’un acte. Contester la légalité d’une ordonnance. Si les légistes prisent la liberté, ils placent, en général, la légalité bien au-dessus. (Tocqueville.) Il Cercle, étendue, ensemble des choses prescrites par la loi : Rester dans la légalité. Sortir de la légalité. La légalité nous tue. (Viennet.)

— Encycl. XiO. légalité se distingue de la loi naturelle en ce que celle-ci est une donnée de la conscience, et la légalité une formule souvent arbitraire, destinée à régler les rapports des citoyens entre eux. Elle se distingue, en outre, du droit positif en ce qu’au point de vue politique, on n’a pas pour l’établir à discuter le droit en lui-même, mais à démontrer qu’il est formulé de telle ou telle manière dans la législation en vigueur. Dans tous les siècles, la légalité a été en butte aux invectives des philosophes. Au fait, la légalité officielle a toujours été l’écho des passions, des préjugés, des intérêts et des partis. Ce sont d’ordinaire les puissants qui règlent les actes de la communauté, et ils obéissent généralement à des mobiles personnels. Voltaire fait parler en ces termes le Dieu dont la légalité exprime la volonté : « J’ordonne aux nègres et aux Cafres d’aller tout nus et de manger des insectes. J’ordonne aux Samoyèdes de se vêtir de peaux de rangifères et d’en manger la chair, tout insipide qu’elle est, avec du poissou séché et puant, le tout sans sel. Les Tartares du ’f hibet croiront tout ce que leur dira le dalaï-lama, et les Japonais croiront tout ce que leur dira le daïri. Les Arabes ne mangeront point de cochon, et les Westphaliens ne se nourriront que de cochon. Je vais tirer une ligne du mont Caucase à l’Égypte et de l’Égypte au mont Atlas : tous

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ceux qui habiteront à l’orient de cette ligne pourront épouser plusieurs femmes ; ceux qui seront à 1 occident n’en auront qu’une. Si vers le golfe Adriatique, depuis Zara jusque vers les marais du Rhin et de la Meuse, ou vers te mont Jura, ou même dans l’île d’Albion, ou chez les Sarmates ou les Scandinaves, quelqu’un s’avise de vouloir rendre un seul homme despotique ou de prétendre lui-même à l’être, qu on lui coupe le cou au plus vite, en attendant que la destinée et moi nous en ayons autrement ordonné. Si quelqu’un al insolence et la démence de vouloir établir ou rétablir une grande assemblée d’hommes libres sur le Mançanarès ou sur la Propontide, qu’il soit empalé ou tiré à quatre chevaux. Quiconque produira ses comptes suivant une certaine régla d’arithmétique, à Constantinople, au grand Caire, à Tafilet, à Delhi, à Andrinople, sera sur-le-champ empalé sans forme de procès ; et quiconque osera compter suivant une autre règle à Rome, à Lisbonne, à Madrid, en Champagne, en Picardie et vers le Danube, depuis Ulm jusqu’il Belgrade, sera brûlé dévotement pendant qu’on lui chantera desmiséréré. Ce qui sera11 juste le long de la Loire sera injuste sur le bord de la Tamise ; car mes lois sont universelles, etc. » Le tableau est malheureusement exact.

Nous avons dit plus haut que la légalité est surtout l’expression des passions et des préjugés de chaque siècle. L’intérêt de ces passions et de ces préjugés peut seul justifier cet état de choses qui parait devoir être indéfini. Il se rapporte à l’état particulier des mœurs de chaque pays, où il est un élément de nationalité. Si toutes les nations avaient les mêmes mœurs et les mêmes lois positives, la terre ne serait qu’une vaste république. Pufendorf, dans le cerveau duquel flottent les brouillards particuliers à la Germanie, cherche à expliquer la dissemblance profonde de la légalité dans chaque région et dans chaque siècle : • Ce sont, dit-il en parlant des points de vue particuliers de la législation positive, certains modes que les êtres intelligents attachent aux choses naturelles ou aux mouvements physiques, en vue de diriger ou de restreindre la liberté des actions volontaires de l’homme, pour mettre quelque ordre, quelque convenance et quelque beauté dans la vie humaine. > Ainsi le besoin d’ordre justifie toutes les fantaisies du législateur. Autant avouer que la justice n’existo pas et que le droit n’est qu’une codification de la volonté personnelle de quiconque a le pouvoir de mener les hommes à sa guise.

Pufendorf a, du reste, une singulière idée du juste et de l’injuste : Selon lui, comme « il y a deux sortes d’espace, l’un à l’égard duquel on dit que les choses sont quelque part, par exemple ici, là, l’autre à l’égard duquel elles existent en un certain temps, par exemple aujourd’hui, hier, demain, de même nous concevons deux sortes d’états moraux, l’un qui marque quelque situation morale et qui a quelque conformité avec le lien naturel, l’autre qui désigne un certain temps en tant qu’il provient de là quelque effet moral. • Le brumeux auteur n’ose appeler les choses par leur nom et convenir que la légalité officielle de chaque pays et de chaque époque s’appuie sur les passions et-les préjugés en vogue, en d’autres termes, sur 1 opinion. Il n’y a pas deux cents ans qu’à chaque déclaration de guerre un héraut en cotte de mailles et à manches pendantes proclamait publiquement qu’il était enjoint à chacun de courre sus à tous les sujets du prince ennemi. Sous le régime féodal, la légalité se prêtait à des horreurs variées. Mais la centralisation monarchique fit de la légalité un joug peut-être encore plus lourd à porter. Quand les légistes des rois, sous prétexte de droit romain, eurent remis en vigueur le système fiscal inauguré dans l’ancien monde, l’Occident se couvrit d’officiers judiciaires chargés soi-disant de faire respecter la justice, et, en réalité, de vivre aux dépens de tout le monde. 11 n’y eut plus que des huissiers, des avoués, des notaires, des tribunaux ; une bureaucratie envahissante s’implanta peu à peu dons les mœurs. Le mal était déjà grand à la fin du xvrs siècle, et Sully le déplore dans ses Mémoires : « Ces officiers de toute espèce, dit-il, dont le barreau et la finance abondent et dont la licence aussi bien que l’excessive quantité sont des certificats sans réplique des malheurs arrivés à un État, sont aussi les avant-coureurs de sa ruine. » Cette situation désastreuse alla empirant en France durant le xvii« et le xvmo siècle. Elle fut une des causes de la Révolution française. Le xix" siècle n’est pas exempt de cette lèpre de la légalité...» La légalité nous tue, » disait un ministre de la monarchie de Juillet. Le fait est que plus on avance, plus la chose se complique, et que le moment peut venir où le réseau des lois positives sera devenu tellement inextricable, que la société sera obligée, sous peine de mort, de se débarrasser de ce poids étouffant.

Toutefois, on ne peut méconnaître, sans une grave injustice, la différence de la légalité moderne avec celle du moyen âge. Cellelà pèche par l’excès, celle-ci péchait par l’arbitraire. En réalité, la légalité, c’est-à-dire l’application stricte des lois sans distinctions autres que celles de la loi elle-même, est une garantie d’équité absolument indispensable. Kepousser la légalité, c’est accepter l’arbi-