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quand ils sont agités par la crainte ou la colère que leur inspire la chouette. On peut se servir à cet elfêt d’une feuille de lierre percée d’un petit trou sur la nervure médiane, et roulée en une espèce de cornet dont le pétiole forme le somnietservantd’embouchure. ’ — On fait aussi jouer le rôle d’appeaux à des oiseaux qu’on élève en cage et qu’on porte à la chasse pour appeler ceux de leur espèce ou d’autres qu’ils voient dans les airs. C’est ainsi, que dans la chasse à la perdrix, on se sert d’une perdrix apprivoisée ou prisonnière, appelée chruiterelle. Les oiseaux qui conviennent le niieux pour ce triste métier d’agent provocateur sont : les bruants, les-pinsons, les chardonnerets, les linottesj les verdiers, les cabarets, les tarins, les friquets et les moineaux. Ces appeaux naturels, auxquels un donne souvent le nom d’appelants, ne chameraient pas à i époque des chasses d’automne, parce qu’ils sont alors en mue ; pour prévenir cet inconvénient, on accélère le moment de leur mue

— en les tenant depuis le commencement du mois de juin jusqu’à la mi-septembre dans une obscurité qu on augmente graduellement jusqu’à la riMidre complète au bout de huit jours, et en-ne leur donnant dés lors à manger qu’à la clarté de la chandelle. Lorsqu’ils n’ont d’autre objet que d’attirer par leurs mouvements et non par leur voix, on les nomme moquettes ou mouvants. Enfin, les oiseaux pouvant être attirés^ par la simple vue de leurs pareils, on peut se servir comme appeaux d’oiseaux empaillés qu’on a soin de placer dans les attitudes qui leur sont naturelles, et seulement aux endroits où ils pourraient exister en réalité. Ces oiseaux empaillés portent le nom de balvanes., ,

La chasse aux appeaux est défendue par la

■ loi.-’ Les contrevenants sont passibles d’une amende de 50 à 200 fr., et peuvent, en outre, Otrè condamnés à un emprisonnement de six jours h deux mois,

APPEL s, m. (a-pèl — rad, appeler). Actiond’appeler, d’attirer l’attention au moyen do la voix, d’un signe, etc. : Cri Rappel. Signal Rappel. Sif/lr.l, sonnette Rappel. Ne pas entendre un appel. On accourut à son appel.. La

• : ctochereligieuse fit entendra son app.el. (Salvandy.) Dans’ les pièces de Schiller, le brigand siffla, et du fond des forêts sort un brigand qui répondra ceL kppuu. (Lamart.) oche,

Et que poursuit dans l’espace -’"'

Un doux appel de ta voix... V. Huoo.

"—’Par anal. Faire -un appel-’a là charité • publique, faire un appel à la générosité de '■quelqu’un, En réclamer, en- solliciter des secours. ' Faire un appel à la bonne foi, à la justice, à la clémence, à la pitié de quelqu’un,

Invoquer-sa bonne foi, sa" justice, etc ;

. à J’adultère. (M^e Périer-Çàndeûle.) ’ '

■ > Smyne est une princesse..

Avec sou beau çhapel :

.... r L’heureux printemps sans cesse ’. ’"• "Répond a son’a^eî. ’ " ’ ' ’V. Hugo. 11 Aspiration, impulsion : Les âges vont au nivellement.général, mais ils ne hâtent point leur marche à Rappel de nos désirs. (Chatcaub.) L nomme s’habitue à suivre l’instinct d’un plaisir, /’appel d’un besoin. (V. Hugo.)— Aption d’appeler sous les drapeaux les jeunes, gens désignés pour le service militaire  : L'appel de cette classe n’aura lieu qu’à

telle époque. (Acad.).,

■■ - -7t Particulièrem. Signal donné par le tambour, le clairon, la trompette, pour assembler les soldats : Battre, sonner /’appel. Ce mili-

■ ’toire a été puni pour avoir manqué à- /’appel. // a fait deux jours de salle de police pour ne s’être pas trouvé à Rappel du soir. Lorsque le brave la Tour d’Auvergne fut tué, on continua chaque soir à faire /’appel de son nom, qui était resté sur les contrôles, et ùhLgrenadier répondait ; Mort auchamp d’hohneuru

’ '— Par anal. Dénomination à haute voix des personnes qui doivent se trouver présentes à une assemblée, à une revue -.Être, se rendre à /’appel. Répondre à ’ /’appel. Manquer à /’appel. Faire /’appel.

■.— ^Manquer à ’l’appel’, ne pas.répondre a 'l’appel, Locutions susceptibles de plusieurs autres seps ; Être mort : Après la bataille, ■dix mille hommes manquékent A l’appel. Je vais faire îe recensement’ de l’Amérique septentrionale, beaucoup de tribus manqueront à LJAPPKL ;(Chateaub.) ii Familièrem., En parlant d’objets qu’on ne retrouve plus : J’ai rangé ma bibliothèque, mais beaucoup de livres manquaient A l’appel. Le soir, il compta son

■ ’argent, mais plusieurs pièces manquaient à l’appel, n Ne pas se rendréà une invitation, a’un’Vendez-vous : Le repas fut assez triste :

N*./es’p/ws, joyeux convives avaient manqué a l appel, n Ne pas tenir, une promesse : // . m’avait juré de m’apporter de l’argent aujourd’hui ; mais il À MANQUE À L’APPEL. — Appel nominal, Dans les assemblées déli’.es. ; Action d’appeler successivement

n ribm chacun des membres, pour qu’il

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déposé son vote dans l’urne, ou simplement pour s’assurer de sa présence : Un père passait un soir, tenant à la main son jeune fils, devant une maison où se trouvait réunie une société d’actionnaires. Le présidant, qui voûtait ouvrir la séance, faisait retentir la sonnette à coups redoublés. Lé bruit du dedans arrivait jusqu’au dehors, « Mais, papa, dit l’enfant,

qu’est-ce donc que cette cloche qui fait esse : Gredin ! gredin ! gredin ! — Moi

'est /’APPEL NOMINAL. »

fils,

— Fig. et fam. Battre l’appel, Attirer l’attention publique sur une chose : Un procès en séparation est’toiijours un scandale : pourquoi battre ainsi l’appel sur les tribulations du foyer domestique ? (Duvemois.)

— Provocation en duel, cartel : Faire un appel. Recevoir un appel. Les appels sont défendus comme les duels. (Acad.) Je m’en pris à lui : je lui fis un appel à la Comédie. (Do Ratz.) Cherchez si l’on vit un seul appel quand Rome était couverte de héros. (J.-J. Rouss.) it On dit aujourd’hui plus ordinairement cartel.

— Coinm. et Pin. Appel de fonds. Demande du versement de nouveaux fonds à des actionnaires, à des associés, à des souscripteurs d’emprunt.

— Mar. Direction d’une manœuvre quelconque ; Un vaisseau vient à /’appel de son encre lorsqu’il roidit le câble qui l’y rattache. Une poulie est à /’appel d’une autre poulie, quand le cordage qui va de la première à la seconde y arrive suivant la direction qui convient le mieux à l’effet voulu. (Bonncfoux.) Une force appliquée à /’appel d’un cordage est celle qui agit sur le cordage dans le sens le plus favorable. {Bonnefoux.} On change /’appel d’une manœuvre en la faisant passer, dans son cours, sur une poulie, sur un rouleau ou sur un appui quelconque, qui en altèrent la direction. (Bonnefoux.) n Appel de quart, Appel fait aux marins’do service pour s’assurer qu’ils sont’ sur le pont. ■

— Escr, Signal qui se fait au moyen d’un simple battement du’pied, à la même place.

— Manég. Action d’exciter les chevaux, on faisant entendre un claquement de la languo contre les dents ou contre le palais : Nous étions montés sur ces excellents chevaux cosaques venus des bords du Don, qu’on arrête sur les jarrets au moindre appel de ta langue. (L. Viardot.)

— Chass. Ton qu’on sonne pour faire avancer les chiens et les piqueurs. il Appel.simple, Celui qui est sonné sur le gros ton. il Appel forcé, Celui qui est sonné sur le ton grole, c’est-à-dire sur le cinquième ton : On ne doit point sonner (/’appel forcé que le cas ne soit urgent, ou quand celui qu’on a appelé n’a point répondu. (Eug. Chapus.) il Ce chien n’a point d’appel, Il est inattentif, indocile, quand son maître l’appelle.

’ — Mus. Appel de cors, Passage d’une symphonie qui offre quelque ressemblance avec les appels de chasse, et qui est exécuté par 3es cors : ZaîAPPELS s1ordonnent dans fa phrase harmonique, suivant leur énergie. (Diderot).

— Danse. Dans les bals, Avertissement donné aux danseurs pour qu’ils se mettent en place, et qui consiste à jouer les premières mesures du quadrille, de la valse, etc., qu’on va exécuter.

— Jurispr. Action de se pourvoir devant une juridiction plus élevée, pour faire réformer le jugement d’un tribunal inférieur : Se pourvoir en appel. Recourir à /’appel. Causes, moyens (/’Appel. Interjeter appel. Il a réussi dans son appel. Son appel a< été rejeté, /.’appel est de droit en matière correctionnelle et de simple police. Le juge «/’appel exécute le jugement par lui donné ou confirmé. (Loysel.)

Faire l’appel d’une cause, Au palais, Appeler les parties pour que la cause soit plaidée a son tour, il Cour d’appel, Juridiction supérieure qui juge en deuxième ressort une cause déjà jugée par un tribunal inférieur, n Acte d’appel. Acte par lequel l’appelant fait connaître a son adversaire qu’il attaque, auprès d’une juridiction supérieure, la décision rendue entre eux. il Appel principal, Première déclaration d’appei au tribunal supérieur.

Il Appel incident, Appel interjeté durant le cours d’un procès contre un jugement

Préjudiciable a l’une des parties, et dont autre.pourrait se prévaloir, n Appel d’une taxe.de dépens. Pourvoi formé pour obtenuréduction des dépens fixés par un juge, n Appel a minima, Appel interjeté parle ministère public, lorsqu’il croit que le coupable a été condamné à une peine trop faible, a Griefs d’appel, Motifs pour lesquels on attaque une décision judiciaire : L’acte d'appel doit contenir te. griefs de l’appelant.

— Fig. : La conscience est fin tribunal. sans appel. (La Rochef.) Lorsque les hommes nous persécutent, nous créons un appel par delà les ■hommes-. (B. Const.) L’histoire est un appel

dés erreurs contemporaines aux jugements de la postérité. (Ségur.) Aussi prompt quetraiiclkant, l’amour-propre juge et décide de tout sans forme de procès et sans appel. (S. Dubay.) La scène a des appels pôùran’auteur ’tombé.

— Ane ! jurispr. Faire un appel à ban, Ajourner quelqu’un à cri public. U Appel désert, Appel interjeté, mais non relevé dans les trois mois, et frappé de déchéance comme abandonné. Il Appel en adhérant, Appel qu’on joignait aux appels antérieurement produits, n Appel de mort, Appel formé par un condamné à mort. || Appel a futuro’ gravamine, Appel prématuré, non recevable en France. Il Appel volage, Appel sans motif, antérieur à l’ouverture des débats, pour soustraire au juge inférieur la connaissance de la cause, il Appel en tant que de besoin, Appel indéterminé qu’on interjetait pour obvier à l’avantage que l’adversaire voudrait tirer d’une sentence, u Appel à l’oreille du greffier, Appel formé aussitôt la sentence rendue, en s’adressant à" voix basse au greffier, qui se levait alors et faisait un rapport au juge.

— Théol. Appel au futur concile. Appel interjeté par une partie du clergé français au futur concile de la bulle Umgenitus, par laquelle le pape Clément XI avait condamné le P. Quesncl.

— Typogr. Appel dénote, Signe placé dans le texte pour indiquer qu’il se trouve uno note, soit au bas do la page, soit en marge, soit a la fin du chapitre ou même du volume

— Tcchn. Appel d’air, Introduction, dans un foyer, de l’air nécessaire à la combustion. Le tirage d’un foyer a lieu par voie d’appel, quand il est excité par aspiration, comme cela arrive dans les cheminées ordimires,

— Syn. Appel, pourwi. Par l’appel on défère une décision à une juridiction supérieure pour la faire réformer ; par le pourvoi, on soumet cette décision à la cour do cassation pour la faire casser. On appelle d’un jugement rendu en premier ressort ; on se pourvoit contre un jugement rendu en dernier ressort.

— Homonymes, Apelle ; appelle, appelles et appellent (du v. appeler).

— Encycl. Hist. et législ. Droit rom. L’appel en matièré civile n’existait pas à Rome sous la république, parce qu’il n’y avait pas de hiérarchie entre les divers magistrats ; on ne connaissait qu’un recours au peuple assemblé en comices, accordé aux condamnés en matière criminelle ; mais à partir d’Auguste, on put appeler des magistrats inférieurs aux magistrats supérieurs, èt^de ceux-ci à l’empereur : néanmoins le recours au souverain ne fut admis que dans les affaires qui excèdent un chiffre fixé par Justinien à vingt livres d’or. Si l’on n’avait pas appelé au moment même de la prononciation d u jugement, en disant -.Appello, on avait trois jours au plus pour présenter au juge des litterœ appellatoriœ, par lesquelles on sollicitait de lui un acte d’appel appelé litterœ dimissoriœ ou apostoti, qu’il devait délivrer dans les cinq jours, sous les peines les plus sévères. Il fallait ensuite se pourvoir de cautions (ftdejussores), qui garantissaient le payement a titre d’amende du tiers du litige. Enfin, on se présentait devant le magistrat supérieur qui décidait seul, sans renvoi aux juges (/k- dices). Le recours déclaré juste ou injuste entraînait, dans le premier cas, la réformation de la sentence attaquée, et, dans le deuxième, sa confirmation et la condamnation de l’appelant à rembourser le quadruple des frais d’appel. Pendant la procédure, l’exécution du premier jugement était ordinairement suspendue. La suppression du système formulaire et l’établissement des judicia extraordinaria, qui confia le jugement de toutes les affaires aux magistrats, amenèrent quelques modifications. Le délai d’appel fut porté par Justinien à dix jours, et des délais qui varièrent suivant la qualité des magistrats furent imposés à ceux-ci pour statuer sur la demande : les derniers délais ou dies fatales pouvaient être prorogés par l’empereur. Justinien ne permit pas d’appeler plus de deux fois dans la même affaire,

d’infamie.

Ancien droit français. Sous les deux premières races, la justice était rendue dans des assises appelées mais, sous la présidence des comtes (grafions) : ceux qui avaient succombé dans leurs prétentions pouvaient s’inscrire en faux (blaxphemare) contre la sentence, ou porter appel devant le souverain, surtout quand il y avait eu déni de justice. On croit que dans les provinces, les raiisi dominici avaient mission de juger les appels portés contre les décisions des juges locaux. D’ailleurs, tant que le combat judiciaire fut maintenu, Vappel n’eut de raison d’être qu’autant qu’on pouvait convaincre les juges de mauvaise foi. À partir du x" siècle et jusqu’au xivc, on voit s’introduire l’usage de fausser la cour, permis d’ailleurs seulement aux nobles et interdit aux vilains. Le vassal jugé pouvait exiger que les juges opinassent à haute voix, et si dès les premiers suffrages exprimés il supposait que la décision lui serait contraire, il déclarait fausser la cour, c’est-à-dire appeler en combat tous ceux dont l’opinion lui était défavorable. S’il sortait victorieux, il portait appel devant le suzerain ; s’il succombait, il encourait certaines peines. C’est à la cour du roi de France que les vassaux des pays dits d’obéissance le roi se plaignaient de l’abus d’autorité si fréquent à cette époque, et surtout de celui par lequel les seigneurs refusaient de les juger ou de convoquer la cour seigneuriale, et qu’on appelait defaulte de droit. Il paraît résulter d’un texte de Beaumanoir (Coutumes de Baauvoisis, ch. Lxiet Lxui), que l’appel pour mal jugé existait dans quelques affaires, et que cet appel se portait à la cour royale. On reconnaissait à cette cour le droit de juger les vassaux des grands fiefs, c’est-à-dire du pays’de non-obéis-

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sance le roi, surtout en cas de defaulte de droit. L’usage de l’appel se généralisa peu à peu : l’établissement des bailliages et des grands bailliages créa par la force des choses plusieurs degrés de juridiction dans les pays soumis directement à l’autorité royale, et fit de la cour du roi un tribunal d’appel pour mal jugé, même pour les sentences rendues par les cours des grands vassaux. Cette révolution, si importante dans ses résultats, fut la conséquence de l’abolition du combat judiciaire et de la substitution des clercs (clerici) aux hommes d’épée dans la cour royale, appelée bientôt parlement. Dans les tribunaux ecclésiastiques, (appel était depuis longtemps en usage, et le iuge dont la sentence était attaquée devait venir la défendre devant le juge supérieur : la hiérarchie cléricale conduisait les plaideurs de l’évêque au métropolitain, et de celui-ci au pape. Les efforts des légistes et des conseilli-rs royaux furent couronnés de succès : ils firent triompher l’autorité souveraine du roi, qui devint le juge en dernier ressort des litiges élevés dans le royaume. Cette haute juridictîun s’exerça par les parlements et par les cours Spéciales d’amirauté, d’eaux et forêts, des aides et gabelles, etc. On peut dire que la faculté d’appel alla jusqu’à l’abus : la multiplicité des juridictions eut pour effet d’entraver la solution des procès, et c’est ainsi qu’un litige engagé dans certaines conditions put durer plus longtemps que la vie d’un homme avant de recevoir un jugement définitif. Un édit du mois d’avril 1749 supprima un certain nombre de juridictions. En 1788, Louis XVI essaya de faire un pas de plus dans cette voie, mais il fallait une réforme plus radicale de la procédure.

Droit transitoire et actuel. La loi du 16 août 1790 réduisit à deux les degrés de juridiction, et maintint ainsi le droitd’appeZ en lui imposant de justes limites. Elle créa des justices de paix et des tribunaux„de district : ceux-ci furent juges d’appe/.des sentences des juges de paix et des jugements rendus par les autres tribunaux de district, et réciproquement. L’appel ne put être porté que dans les affaires de première instance qui excédaient mille livres de principal ou cinquante livres do revenu. La loi du 27 ventôse an VIII organisa les tribunaux d’appel qui devinrent, en 1810, les cours impériales. Toutefois, certains tribunaux de première instance restèrent juges d’appel à 1 égard de certains autres en matière correctionnelle.

Actuellement, en matière civile et de simple. police, les tribunaux de première instance sont juges d’appel des sentences des juges de paix ; les cours impériales sont, en matière civile, correctionnelle et commerciale, juges d’appel vis-à-vis des tribunaux de première instance et de commerce. En matière criminelle, Vappel n’existe pas, non plus que dans les matières pénales militaires ou maritimes. Les décisions (lu conseil des prud’hommes sont sujettes à appel, au delà d’un certain taux, et, en cas d appel déférées aux tribunaux de commerce. Tout appel doit, à peine d’être non recevable, être interjeté dans un délai prescrit : en matière civile ; excepté en matière d’ordre, il est de trois mois courant du jour de la signification du jugement contradictoire, ou du jour où l’opposition n’est plus possible pour les jugements rendus par défaut. En matière de simple police ou correctionnelle, le condamné a dix jours pour appeler de la décision qui le frappe-, le même droit appartient au ministère public et aux parties civilement responsables, ou poursuivant à fins civiles. En matière correctionnelle, le procureur général a deux mois pour notifier son recours. Depuis la loi du 13 juin 185G, les cours impériales jugent tous les appels interjetés contre les décisions des tribunaux correctionnels de leur ressort. Au civil, on peut appeler des jugements interlocutoires ou provisoires sans attendre la

décision définitive ; mais on ne peut appeler des jugements préparatoires qu’autant et en ménie temps qu’on appelle du jugement définitif. L’appel peut être principal ou incident : Vappel principal est celui qui est interjeté le le premier ; Vappel incident émane au contraire de l’intimé et doit être reçu lors même qu’il aurait signifié le jugement sans protestation. Tout appel, d’ailleurs, n’est recevable qu’autant qu’il attaque une décision rendue en premier ressort (V. Ressort), ou que l’appelant n’a pas volontairement exécuté ou promis d’exécuter la décision attaquée. En matière administrative, on peut appeler de certaines décisions rendues par les conseils de préfecture, devant le conseil d’État s’il s’agit de questions contentieuses ou de contributions, et devant la cour des comptes s’il s’agit de comptes de communes.

Philosophie du droit. En 1790, on souleva la grave question de savoir s’il fallait maintenir plusieurs degrés de juridiction ou abolir la faculté d’appel. Il nous semble que l’expérience est faite, et que si dans un intérêt de célérité il convenait peut-être de restreindre cette faculté en élevant le taux du dernier ressort, on doit regarder le droitd’a/jpeZ comme la plus grande garantie des justiciables. Ulpien, aux temps les plus florissants de la jurisprudence romaine, écrivait, il est vrai, que le juge du dernier degré pouvait réformer dans un sens vicieux une décision originairement bien rendue ; il reconnaissait néanmoins que l’usage de Vuppel était indispensable, l’eut-on nier que l’homme ne soit sujet à erreur ? Et