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président lorsque le président sera choisi parmi les patrons,le vice-président ne pourra t etre que parmi les ouvriers, et réciproque- ment. Chaque conseilse composed'un nombre égal d'ouvriers et de patrons,fixépar le décret d'institution,mais qui ne peut étre inférieur à six. Le conseil se divise en deux bureaux le bureau général, appelé à juger, et un second bureau particulier, composé d'un patron et d'un ouvrier, qui a pour mission de concilier les parties. Les attributions judiciaires du conseil s'exercent en matière civile et de police; il statue en premier et en dernier ressort jusqu'à 200 francs et, à charge d'ap- pel, au-dessus de ce chiffre sur les contesta- tions entre patrons et ouvriers relatives à leur industrie. Comme juge de police, il connaît des délits qui tendent à troubler la discipline des ateliers et des manquements graves des apprentis envers leurs patrons; il peut prononcer de un à trois jours d'em- prisonnement. Les attributions administra- tives du conseil sont assez nombreuses. Le nombre des affaires terminées en 1882 par les conseils de prud'hommes s'est élevé au chiffre de 55598. Il y a, en outre, dans cer- tains ports de mer, notamment sur le litto- ral de la Méditerranée, des prud'hommes pêcheurs dont la;compétenceest relative aux contestations en matière de pèche maritime. III. Juridiction criminelle. « L'infrac- tion que les lois punissent des peines de po- lice est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punis- sent d'une peine a/llictivc ou infamante est un crime. » (Code pénal, art. 1er.) De là trois sortes de tribunaux les tribunaux de simplepolice, 20 les tribunaux correctionnels, 3° les cours (l'assises. Pour les deux pre- mières catégories d'infractions énumérées dans l'article 1er du Code pénal, les mémes tribunaux connaissent des procès en matière civile et en matière pénale le juge de paix est en mème temps juge de simple police; le conseil des prud'hommes peut aussi, dans certains cas, prononcer des peines de police; le tribunal de premiére instance réprime les délits correctionnels et statue en appel sur les décisions du juge de paix la cour d'appel juge les appels dirigés contre les décisionsen premier ressort des tribunaux de première instance- jugeant au correctionnel et statue sur le renvoi des prévenus devant la cour d'assises; enfin la chambre criminelle de la cour de cassation statue sur les pourvois dirigés contre les jugements en dernier ressort des diverses juridictions ci-dessus énumérées. Il est tenu des assises dans chaque dépar- tement pour juger les individus que la cour d'appel y a renvoyés. Les assises se tiennent ordinairement dans le chef-lieu de chaque département; la cour d'appel pourra néan- moins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu. La tenue des assises a lieu tous les trois mois, sauf à Paris où il y a session le l" et le 15 de chaque mois. Les ma- gistrats qui composent la cour d'assises sont pris soit parmi les conseillers de cour d'ap- pel, soit, en ce qui concerne les assesseurs, parmi les juges du tribunal de première instance où siège la cour d'assises. Le pré- sident de la cour est toujours un conseiller. Au jour fixé pour l'ouverture des assises', la cour ayant pris séance, clouze jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé. (V. Juré.) Un avocat général ou un membre du parquet de première instance soutient l'accusation; le jury, après avoir entendu le ministère public et la défense, se retire dans sa chambre de délibération d'où il rapporte un verdict dans lequel il ne se prononce que sur le fait ou les faits qui lui sont soumis. Si le verdict est négatif, la cour fait mettre immédiatement l'accusé en liberté; s'il est affirmalif, elle applique la peine édictée par le Code pénal en tenant compte des circonstances atténuantes si le jury a trouvé qu'il en existait dans la cause. En 1882, le nombre des accusations por- tées devant les cours d'assises a été de 3644 et celui des condamnations à des peines af- flictives et infamantes de 1730; le chiffre des condamnations à des peines correctionnelles a été de 1767; au total,:3497 condamnations, Au-dessus de toutes les juridictions que nous venons de passer en revue plane la cour de cassation, instituée pour faire res- pecter la loi et assurer l'unité de la législa- tion. Cette cour ne forme pas une véritable juridiction; car elle ne juge pas le fond des procès elle se borne.à casser les jugements. rendus en violation de la loi et à remettre les parties au même état où elles étaient avant le jugement. Le nombre des juges de la cour de cassation est aujourd'hui de 49, qui se répartissentainsi quarante-cinq con- seillers, trois présidents de chambre et un premier président. La cour est divisée en trois chambres la chambre civile, la cham- bre des requêtes, la chambre criminelle. Chaque section est composée de 16 mem- bres le président fait le quarante-neuvième magistrat. En 1882, la cour de cassation a rendu 866 arrèts. Le ministre de la justice ou garde des .s c e aux est l'organe et le représentant du pouvoir exécutif a l'égard des magistrats et des officiers judiciaires. Il couvre leurs actes et est responsable devant le Parlement. Le ministère de ta justice a dans ses attribu- tions l'organisation et la surveillance de toutes les parties de l'ordre judiciaire; le tribunal des conflits, qu'il préside, le Con- seil d'État, la grande chancellerie de la Lé- gion d'honneur; les rapports au chef de l'État sur les matières de législation, sur l'administration de la justice, sur la statis- tique de la justice civile, commerciale et cri- minelle, etc. l'ordre et les instructions transmettre aux cours et tribunaux pour tout ce qui a rapport à l'exécution des lois et rè- glements, à l'administration de la justice civile et criminelle la correspondance avec les procureurs généraux sur tout ce qui est soumis à l'action ou confié à la surveillance du ministère public; les propositions rela- tivcs à la nomination des membres des cours et tribunaux civils, des juges de paix, des greffiers, etc.; la nomination des prési- dents d'assises; la création et la suppression des offices ministériels; l'ordonnancement des dépenses de l'ordre judiciaire, de l'ad- ministration centrale et du Conseil d'État; les mesures relatives à la promulgation des lois, etc. les mesures de discipline arrètées par les tribunaux contre les officiers minis- tériels, etc. IV. Juridiction militaire. La justice militaire est rendue par des conseils de guerre et des conseils de revision. Il y a en France un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chacun des corps d'armée et en Algérie il y en a un au chef-lieu de cha- cune des 3 divisions. Il a été établi, en outre, à Paris et à Alger un conseil de revision permanent. Lorsqu'un corps, d'armée est appelé ou que plusieurs corps d'armée réunis en armée sont appelés ft opérer, soit sur le territoire,soit au dehors, un ou deux conseils de guerre sont établis dans chaque division active, ainsi qu'au quartier général de l'ar- mée, et, s'il y a lieu, au quartier général de chaque corps d'armée. Il est, en outre, établi un conseil de revision au quartier gé- néral de chaque armée. Dans toute place de guerre assiégée ou investie, il est institué deux conseils de guerre et un conseil de re- vision. Aux armées en campagne et dans une place assiégée, la faculté pour les condam- nés de former un recours en revision peut être suspendue; en pareil cas, les pourvois en cassation sont également interclits. La composition des conseils de guerre varie suivant le grade de l'accusé; tous les juges sont pris parmi les officiers ou sous- officiers en activité de service. Le commis- saire du gouvernement, qui remplit les fonctions du ministère public, est pris parmi les officiers en activité ou en retraite; il en est de même du rapporteur qui est chargé d'instruire les affaires; les greffiers et com- mis-greffiers forment une catégorie à part d'officiers ou de sous-officiers d'administra- tion. Les. individus appartenant à l'armée en vertu soit de la loi du recrutement, soit d'un brevet ou d'une commission,sont seuls, en temps de. paix; justiciables des conseils de guerre; le sont également, en temps de guerre, les individus employés à un titre quelconque aux états-majors, dans l'admi- nistration et dans les services de l'armée. Il en est de même sur le territoire ennemi pour tout individu prévenu soit comme auteur, soit comme complice tle trahison, d'espion- nage, d'embauchage, de rébellion, etc. Les tribunaux militaires ne statuent que sur l'action publique; l'action civile ne peut être poursuivie que devant les tribunaux civils. Lorsqu'une armée est sur le territoire étranger, les prévôts, indépendamment des attributions de police qui leur sont déférées, ont juridiction sur toutes personnes à la suite de l'artnéc, vivandières, cantiniers, marchands, domestiques, etc., sur les vaga- bonds, gens.sans aveu, ainsi que sur les prisonniers de uerre non officiers; leurs décisions, dans les limites prescrites par le code dejustice militaire, ne sont susceptibles d'aucun recours. V. Établissements pénitentiaires. Il existe en Franco, dans les divers départe- ments 3032 chambres de sûreté et 18 dépôts de sûreté; les maisons d'arrêt, de justice et de correction sont au nombre de 382. Il y a 15 maisons centrales affectées aux hommes à Albertville (Savoie. (Anianc (Hérault), Beaulieu (Calvados), Clairvaux (Aube), Em- brun (1-lautes-Alpes), Eysses (Lot-et- Garonne), Fontevrauit (Maine-et-Loire), Gaillon (Eure), Landerneau(Finistère), Loos (Nord), Melun (Seine-et-Marne), Nîmes (Gard), Poissy (Seïne-et-Oise), Riom (l'tty- de-Dôme), Thouars (Deux-Sèvres), plus trois pénitenciers agricoles en Corse il Casa- bianca, Castelluccio et Chiavari; 6 maisons centrales affectées aux femmes à Auberive (Haute-Marne),Cadillac (Gironde), Clermont (Oise), Doullens (Somme), Montpellier (Hé- rault), Rennes (Ille-et-Vilaine). La maison de détention de Belle-Isle-on-Mera été éva- cuée en 1880 et transformée en maison d'é- ducation correctionnelle pour les garçons. Il y a 69 maisons d'éducation correctionnelle 13 établissements publics et 56 établisse- ments privés; 45 sont affectés aux garçons et 24 aux filles. Un dépôt de forçats estéta- bli à Saint-Martin-de-Ré (Charente -Infé- rieure). Les lieux de transportation sont la Guyane et la Nouvelle-Calédonie;les pé- nitenciers de la Guyane sont ceux des iles du Salut, de Kourou, de Cayenne et de Saint-Laurent; les pénitenciers de la Nou- velle-Calédonie sont ceux de l'ile Nou (dé- pôt), de Bourail, Uarai et Canala. Quant aux lieux de relégation, ils ne sont pas en- core désignés. Gr. Au moyen âge, le mot justice était employé comme synonyme de gibet La,juslice de Mont faucon. Pour les prisons d'État, V. Prison. JUSTICIAULE (justicier 1), adj. et s. 2 g. Qui doit comparaître devant des juges dé- terminés Les militaires sont justiciables des conseils de guerre. Les justieiables du tribunal de commerce sont des commerçants. Fig. Les députés sont justiciables de leurs électeurs. 1. JUSTICIER (justice), vt. Faire subir à quelqu'un la peine corporelle à laquelle il a été condamné Justicier un criminel. Gr. Ce verbe prend deux i de suite aux deux premières personnes de l'imparfait de l'in- dicatif et du présent du subjonctif n. justi- ciions, que v. justiciiez. 2. JUSTICIER (Justice), sm. Celui qui a droit d'exercer la justice en un lieu donné Seigneur haut Celui qui aime à rendre, à faire justice Saint I^ouis fut un grand justicier. JUSTIFIABLE {justifier), adj. 2 g. Qui peut être justifié Ma conduite, en celle cir- constance, n'est-elle pas justifiable? JUSTIFIANT, ANTE (justifier), adj. Qui rend l'âme juste La grâce justifiante. JUSTIFICATEUR, TRICE (1. justifi- Qui justifie, qui a pour résul- tat de justifier Un témoignage justificateur JUSTIFICATIF,IVE 'Justifier), adj. Qui sert à justifier quelqu'un Un alibi justifica- Qui sert à prouver ce qu'on soutient Pièces justificatives.