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Je propose donc de réformer ainsi l’article cité :

« Si néanmoins l’accusé n’est déclaré coupable qu’à une simple majorité, les juges délibéreront entre eux sur le même point ; et si l’avis de la minorité des jurés est adopté par la majorité des juges, cet avis prévaudra. »

Si cette réforme paraît juste, le devoir indispensable d’abroger promptement tout ce qui peut compromettre l’innocence ne permet pas d’attendre, pour la convertir en loi, la revision générale du Code criminel, revision qui demande beaucoup de réflexions et de temps. C’est pour remplir ce devoir autant qu’il m’est possible que je publie cet écrit.

15 novembre 1816.

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