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refusera pas ce que la reine Marie-Antoinette, après la mort de Louis XVI, a obtenu pour elle et ses enfants, au plus fort du régime de la Terreur[1].

Le gouvernement ne fit en effet aucune difficulté de lui procurer les objets qu’elle demanda[2]. Eh bien ! il y a de quoi

  1. Commune de Paris. Séance du mercredi 23 janvier 1793.
    « Le Conseil général entend la lecture d’un arrêté du Conseil du Temple, qui renvoie au Conseil général à statuer sur deux demandes faites par Marie-Antoinette. La première d’un habillement de deuil très simple pour elle, sa sœur et ses enfants. Le Conseil général arrête qu’il sera fait droit à cette demande. Sur la seconde, à ce que Cléry soit placé auprès de son fils, comme il l’était primitivement, le Conseil général prononce l’ajournement. »
    Les vêtements de deuil furent accordés le 23 janvier, comme on le voit ; dès le 27, on en porta une partie au Temple. Les mémoires en sont conservés aux Archives (carton E, n° 6208).
  2. La Commission de secours publics.
    « Du 2 messidor de l’an III de la République française une et indivisible (20 juin 1795).
    » Le Comité de sûreté générale : Vu les différents rapports faits par les commissaires préposés à la garde du Temple sur les objets dont la fille de Louis Capet pourrait avoir besoin, le Comité de sûreté générale arrête que la Commission des secours demeure chargée de procurer à la fille de Louis Capet les objets qu’elle a demandés pour sa nourriture et son entretien, et il lui sera également fourni des livres pour son usage.
    » La même Commission rendra compte tous les mois de ce qu’elle aura fait en exécution du présent arrêté et de ceux relatifs aux personnes détenues au Temple. »