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Mohammed (leur authenticité une fois admise) ne sont pas une aussi bonne autorité que le Korân — et certes, entre le cas où le prophète professe parler les paroles de Dieu comme dans ce livre, et les premières où il ne le prétend pas, il n’y a guère de choix à faire, — de même ne prétendons-nous pas que les premiers docteurs de la Loi ont fait preuve d’imagination en tirant leurs inductions et analogies, bien que nous ayons nos doutes ; tout ce sur quoi nous insisterons est que c’est une erreur d’appeler le Korân le compendium théologique ou le Corpus juris de l’Islâm. Il n’est ni l’un ni l’autre. Ceux qui feuilletteront les pages de l’Hedaya, ou Code musulman de Khalil dont M. Seignette a publié récemment une traduction française à Alger, verront facilement de quel minime secours est le Korân au légiste musulman, et combien peu des deux mille clauses de Khalil peuvent être retracées jusqu’au « livre de la loi » supposé. De même peut-on tourner et retourner du commencement à la fin et de la fin au commence-