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forcément bureaucratique, et la gestion s’en trouve livrée à des gens qui ne sont pas intéressés suffisamment à les faire prospérer et se développer. La forme mutuelle, en somme, ne parait convenir qu’à certaines sortes d’assurances, comme l’assurance contre la mortalité du bétail, contre la grêle, où les petites sociétés — à la condition de se fédérer pour pratiquer la réassurance — sont, par suite de certaines particularités, mieux en état que les grandes de remplir leur objet.

Mais malgré tout c’est à l’État et aux autres personnes administratives qu’il conviendrait, à ce qu’il semble, de confier le service de l’assurance. L’État, dans la plupart des pays, s’est vu obligé déjà de soumettre les compagnies et sociétés d’assurances à une réglementation et à un contrôle sévère. Les États-Unis mêmes, où le législateur jusqu’ici n’est intervenu que très peu dans le domaine économique, sont entrés dans cette voie : la législature de l’État de New-York a voté, en 1906, une loi qui limite les affaires des compagnies d’assurances sur la vie, qui interdit à ces compagnies, pour leurs capitaux, certains placements, etc. Il est probable qu’on ne tardera pas à aller plus loin encore. Il est clair en effet que l’État — ou encore les autres personnes administratives — peut donner l’assurance bien meilleur marché que les autres assureurs, et qu’il offre à tous égards bien plus de garanties. Tout au plus pourrait-on faire quelques réserves, pour les pays où la moralité publique n’est pas très élevée, au sujet de ce* assurances, comme l’assurance contre la grêle, dans lesquelles l’estimation des dommages est un peu délicate.


3. Les assurances ouvrières (1).


216. Raisons de les considérer à part. Quelles elles sont. — Il nous a paru nécessaire de réserver pour une étude distincte ces assurances que l’on appelle du nom d’assurances ouvrières ou sociales. Ce sont des assurances qui concernent spécialement une certaine classe sociale, à savoir la classe des ouvriers, ou encore de tous ceux qui ne possèdent rien et qui vivent au jour le jour ; elles garantissent les individus de celle classe contre certains risques qui leur sont particuliers, ou qui du moins ont pour eux une gravité particulière. Comme on le verra d’ailleurs, il s’agit ici d’assurances dont la charge souvent n’est point portée par les assurés, ou n’est portée par eux qu’en partie.

Voir Gide, Économie sociale, chap. 3, i, Paul Louis, L’ouvrier devant l’État, chap. 14-17, Schmoller, Grundriss, §§ 219-224, et pour les assurances « populaires », § 217 (trad. fr., t. IV) ; consulter encore dans le Handwörterbuch les articles Krankcnversicherung , Invalidenversicherunr/ et Unfalhwsicherung. par van der Borght, Woedtke, Zacher et Emmingliaus (t. V, IV et VII) ; voir enfin Philippovich, Grundriss, 2» vol., 28 partie, §§ 86, 88-94.