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Les sociétés en nom collectif ne peuvent prospérer, en thèse générale, que si l’entente est parfaite entre les associés, et si leur zèle est égal. Il semble, à première vue, que ces conditions ne soient pas très faciles à réaliser. Mais il y a bien des raisons qui poussent à la constitution de cette sorte de société et qui contribuent à en assurer le bon fonctionnement. Les associés sont unis souvent par des liens de parenté : ce sont deux frères, ou le père ou le fils, ou le beau-père et le gendre. Un entrepreneur qui prend de l’âge, et qui, ne pouvant ou ne voulant pas, pour tel ou tel motif, quitter les affaires, éprouve cependant le besoin de se décharger d’une partie de sa besogne, s’associe celui de ses employés qu’il trouve le plus capable. Ailleurs c’est la nécessité de posséder, pour diriger une entreprise, des aptitudes, des connaissances très diverses, et qui ne se rencontrent guère réunies chez une même personne, qui rend nécessaire la formation d’une société. Ou bien encore l’adoption de cette sorte d’organisation est imposée par la nature même des affaires : il y a des entreprises dont le chef est obligé à des déplacements perpétuels ; il lui faudrait aussi, cependant, être toujours présent au siège de l’entreprise ; la solution tout indiquée, dans un pareil cas, c’est de s’associer à deux.

Pour donner une idée du nombre et de l’importance des sociétés en nom collectif, indiquons qu’en Prusse vers 1890, de quelque 110.000 maisons de commerce inscrites sur le Registre du commerce, il y en avait un quart environ qui étaient des sociétés commerciales ouvertes — c’est ce qui correspond là-bas à nos sociétés en nom collectif — . En Allemagne, on comptait, en 1895, 55.239 sociétés commerciales ouvertes, dont 32.210 s’occupant d’industrie au sens étroit du mot, avec un personnel de 1,25 million de personnes, et 22.420 s’occupant de commerce spécialement ou de transports, et occupant 0,21 million de personnes[1].

4o Dans les sociétés anonymes — auxquelles on réserve communément l’appellation de sociétés par actions[2] —, ce sont, juridiquement, les actionnaires qui doivent être regardés comme les entrepreneurs. La direction des affaires leur appartient ; les bénéfices, d’autre part, sont répartis entre eux proportionnellement au nombre d’actions qu’ils ont, et les pertes de même — ces pertes étant limitées, cependant, au capital souscrit — . En réalité, toutefois, la participation des actionnaires à la direction de

  1. D’après Schmoller, Grundriss, § 144 (trad. fr, t. II).
  2. Sur les sociétés anonymes, voir dans le t. I du Handwörterbuch la rubrique Aktiengesellschaften, principalement la deuxième section (Volkswirtschaftliche Bedeutung der Aktiengesellschaften, par van der Borght), et la troisième section (Statistik der Aktiengesellschaften, articles de van der Borght, Juraschek et de la rédaction). On peut consulter aussi Schmoller, Grundriss, § 144 (trad. fr., t. II ; la bibliographie est en tête du § 138), Philippovich, Grundriss, Volkswirtschaftspolitik, t. 1, § 38, et Bourguin, Les systèmes socialistes, chap. 11, i, p. 141.