Page:Lambton - Rapport de Lord Durham.djvu/74

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
71

contre des personnes loyales pour des actes faits dans l’exécution de leurs devoirs, et des jugements par défaut contre des personnes qui étaient absentes en qualité de volontaires au service de la Reine et de mettre leurs jugements à exécution, on saisissant leurs biens.

Il me faut maintenant passer du plus bas au plus haut tribunal civil de la province. Dans un pays où l’administration de la justice est si imparfaite dans tous les degrés inférieurs, et où deux systèmes de loi différents et souvent contradictoires sont administrés par des juges dont l’éducation professionnelle et l’origine les font naturellement pencher en faveur des systèmes respectifs dans lequel chacun est plus particulièrement versé, l’existence d’une bonne et accessible juridiction en appel, qui puisse maintenir l’uniformité et la certitude dans la loi, est un point d’une plus grande importance que dans les pays où la loi est homogène, et son administration satisfaisante dans les tribunaux subordonnés. Mais la juridiction en appel dans le Bas-Canada gît dans le Conseil Exécutif — corps établi simplement pour des fins politiques et composé de personnes qui n’ont pour la plupart aucunes qualifications égales quelconques. Le Conseil Exécutif siège comme Cour d’Appel quatre fois par année, et l’espace de dix jours à chaque session ; dans ces occasions, les deux juges en chef de Québec et de Montréal présidaient ex officio, et chacun présidait à son tour lorsque les appels du District de l’autre étaient entendus. Les autres membres de la cour, non hommes de loi, qui étaient là pour remplir le quorum voulu de cinq, laissaient comme de raison, toute la besogne au juge en chef qui présidait, excepté dans quelques cas où l’on dit que des sentiments de parti ou des Intérêts pécuniaires ont induit ces membres à assister en nombres inusités, pour mettre de côté l’autorité du juge en chef, et pour pervertir la loi. Dans la généralité des cas donc la division était laissée au président seul, et chaque juge en chef devenait, en conséquence, le vrai juge en appel de toute la cour de l’autre district. C’est une chose de notoriété parfaite et admise, que ce système a produit les résultats qu’on aurait dû prévoir comme étant inévitables ; et que, pendant quelque temps avant mon arrivée dans la province, les deux juges en chef avaient constamment différé d’opinion sur quelques points des plus importants, et avaient été dans l’habitude de renverser les jugements l’un de l’autre. Par conséquent, la loi n’était pas seulement incertaine et différente dans les deux districts, mais par suite du pouvoir final de la Cour d’Appel, ce qui était la vraie loi de chaque district était considéré n’être pas loi par les