Page:Lambton - Rapport de Lord Durham.djvu/70

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
67

tat de choses de leur côté de la ligne, avec celui qu’ils voient de l’autre côté, ont une cause sérieuse et générale de mécontentement dans la régie très inférieure de toutes leurs propres affaires locales. Il parait même que le gouvernement a découragé les colons Américains d’introduire leurs propres institutions de commun accord. J’ai appris, dit M. Richards, dans un rapport au secrétaire d’état pour les colonies, dont l’impression fut ordonnée par la chambre des communes, en mars 1832, « que les Vermontois avaient passé la ligne, et partiellement occupé plusieurs Townships, apportant avec eux leurs propres institutions municipales : que lorsqu’on leur eût montré l’inconvenance d’être leurs propres officiers, ils avaient aussitôt renoncé à ces institutions, et promis de se conformer à celle du Canada.

Mais c’est dans Québec et dans Montréal que le manque d’institutions municipales a été et est remarquable de la manière la plus frappante. Ces cités furent incorporées il y a quelques années par un Acte Provincial temporaire, dont le renouvellement fut rejeté en 1836. Depuis ce temps-là ces cités ont été sans aucun gouvernement municipal ; et l’état disgracieux des rues, et l’absence totale d’éclairage, sont des conséquences qui arrêtent l’attention de tous, et affectent sérieusement le confort et la sécurité des habitants.

Les pires effets de ce système très vicieux d’administration générale seront développés dans l’exposé que je donnerai ci-après des pratiques adoptées à l’égard des terres publiques et de l’établissement de la province, mais que je remets pour le présent, car je me propose de considérer ce sujet dans ses rapports, avec toutes les provinces de l’Amérique Septentrionale. Mais je dois faire remarquer ici les funestes résultats qui se montrent vaillamment dans la manière dont le gouvernement du Bas-Canada a pourvu au premier besoin d’un peuple, l’administration effective de la justice.

Les lois de la province et l’administration de la justice sont de fait un œuvre composé de pièces de rapport, résultats de l’intervention en différents temps de différents pouvoirs législatifs, chacun procédant d’après des vues tout-à-fait différentes et généralement incomplètes, et sans aucun égard les uns pour les autres.

Les lois elles-mêmes sont une masse de dispositions incohérentes et contraires, en partie Françaises, en partie Anglaises, et avec une ligne très confusément tirée entre elles. Ainsi, les lois criminelles sont le droit criminel d’Angleterre, tel qu’il fut introduit en 1774, avec les modifications que la législature provinciale y a faites depuis, l’on met aujourd’hui en doute si la législature provin-