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LA CHAPELLE-SAINT-DENIS

pelle-Saint-Denis les Paris et dépendances... pour le dit Lemaistre, jouir aux honneurs, droits, profits et émoluemens accoutumés, et ce tant et si longtemps qu’il nous plaira... 22 décembre 1710[1].

A côté de ces nominations on rencontre aussi parfois des révocations de fonctions, prononcées par l’abbaye, et défendant expressément au titulaire d’exercer à l’avenir son office, à peine de faux.

A la justice de la Chapelle se rattache tout naturellement la création d’une charge de notaire, avec résidence dans la localité. Le bailli, sur le rapport du procureur fiscal, et par son ordonnance du 14 août 1759, considérant la gêne causée aux habitants par l’absence d’un notaire, ce qui les obligeait à passer leurs actes à Paris avec une certaine augmentation des faux frais, délégua l’office de notaire et tabellion du lieu, à Jean-Charles Rouveau, déjà arpenteur-juré du bailliage. La curieuse pièce qui suit donne d’intéressants renseignements sur cette création :

Est comparu le procureur fiscal, qui nous a dit que de tous tems, Messieurs sont en droit de notariat tabellionné en ce bailliage, et qu’ils en ont toujours joui, mais que depuis quelques années ayant pourvu de l’office de notaire et tabellion des personnes domiciliées en la ville de Saint-Denis, elles n’ont pu exercer parce qu’il faut une résidence sur le lieu, ce qui a fait que personnes n’ont point exercées, dans les cas d’inventaires les justiciables sont obligés de faire commettre ou bien se servent du ministère d’un notaire de Paris, ce qui leur cause des faux frais ; d’ailleurs ils passent tous leurs actes à Paris, d’où il résulte des frais de voyage et l’attribution de juridiction au préjudice de celle de ce bailliage et à la surcharge des vassaux, d’ailleurs avec le temps on pourroit prétendre que Messieurs n’ont pas ou ont perdu le droit de notairiat et tabellionné. Il en a conféré avec Me Jacob pourvu des lettres, qui lui a dit que l’état de notaire en ce lieu ne suffirait pas pour y fixer sa résidence, il ne pouvoit se déterminer à faire usage de son droit, qu’en cet état il requiert, lui procureur fiscal, de commettre un notaire tabellion résidant habituellement en ce lieu ; ouy le dit Me Jacob, à ce présent de son consentement, et après avoir entendu plusieurs habitans aussy présens, et le procureur fiscal en ses conclusions, nous

  1. Archives Nationales. Z2 602.