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de l’architecte Antoine, les Commissaires formulèrent ainsi leur avis :

Que la ligne de démarcation absolue des terreins à répartir entre les municipalités de la Chapelle et de la Villette ne peut être autre que le chemin d’Aubervilliers, vulgairement appelé chemin des Vertus, et qu’en conséquence tous les terreins et habitations contenus entre le dit chemin des Vertus étant au Levant, le chemin des Poissonniers étant au couchant, la rue Marcadé et le chemin de la Chapelle à la Villette étant au nord, et enfin la rive extérieure du boulevard de la Nouvelle enceinte de Paris étant au midy, dans laquelle surface de terrein se trouve compris le faubourg de Gloire, doivent appartenir à la municipalité de la Chapelle[1].

Disons qu’un plan fort curieux de toute cette région est joint au dossier, et montre le détail complet des terrains et habitations annexés au village de la Chapelle.

L’Assemblée Nationale, par son décret du 19 octobre 1790, ratifiait ainsi cette importante opération :

Le Décret sur l’organisation de la Municipalité de Paris ayant borné l’étendue de son territoire à l’enceinte actuelle de ses murs, l’Assemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de constitution, décrète ce qui suit :

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Decréte, en outre, que les autres maisons et terreins extérieurs à la nouvelle enceinte de la Ville de Paris, et qui faisoient précédemment partie du territoire de cette ville, seront, sauf la distance réservée de 15 toises qui forment l’isolement extérieur des murs, et sur lesquelles, la Municipalité de Paris continuera d’exercer sa juridiction, réunis aux municipalités voisines, ainsi qu’il suit :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A celle de la Chapelle, les terreins qui s’étendent de la rue des Vertus au chemin des Poissonniers en y comprenant le faubourg de Gloire et ses dépendances déjà réunis à la Municipalité de la Chapelle par le décret du 31 septembre dernier. (Sic pour 31 juillet.)

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Déclare que les propriétaires et habitans des terreins et maisons situés dans les différens points de cet arrondissement dépendent, tant pour l’exercice de leurs droits de citoyens, que pour leur contribution aux impôts, des différentes municipalités entre lesquelles il se trouve partagé, et dont la juridiction s'étendra jusqu’à la distance réservée des 15 toises pour l’isolement des nouveaux murs[2].

  1. Archives Nationales. D. IV 51 (1459-1489).
  2. Archives Nationales. C. 45, n° 418.