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linge, demandés ou envoyés d’un étage à l’autre, firent les chiffres secrets de cette correspondance au moyen de laquelle le roi connaîtrait l’état de l’âme et du corps des princesses, des enfants, et les princesses, de leur côté, apprendraient les principaux actes du procès du roi. Ce prince, après ces précautions prises, qui consolèrent un peu son cœur, soupa et se coucha, mais sans cesser de tourner ses regards vers la place d’où l’on avait enlevé le lit de son fils, et de le redemander aux commissaires.


IX


Cependant, le roi à peine sorti de la Convention, Pétion et Treilhard avaient obtenu qu’on lui permît, comme à tout accusé, de se choisir deux défenseurs. En vain Marat, Duhem, Billaud-Varennes, Chasles, avaient protesté par leurs clameurs contre ce droit de la défense, demandant audacieusement une exception à l’humanité contre le tyran rebelle à la nation ; en vain Thuriot s’était-il écrié : « Il faut que le tyran porte sa tête sur l’échafaud ! » La Convention s’était soulevée presque unanimement contre cette impatience de bourreau ; elle voulait garder la dignité de juge. Quatre de ses membres, Cambacérès, Thuriot, Dupont de Bigorre et Dubois-Crancé, furent chargés de porter au Temple le décret qui permettait au roi de se choisir un conseil de défense. La loi autorisait l’accusé à le composer de deux défenseurs.