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res ; dès ce jour une vie nouvelle anime toutes les Facultés ; dès ce jour aussi le gouvernement possède dans le zèle et l’assiduité des élèves, un thermomètre exact du mérite (je ne dis pas du savant), mais du professeur. Il a des candidats tout prêts, tout éprouvés pour les chaires vacantes, des hommes spéciaux pour les branches spéciales, et non pas des gens qui, pendant dix ans, n’ont eu d’autre préoccupation que de faire de là scolastique sur le Code civil, et de chercher de quelle façon on pourrait, au jour du concours, embarrasser un adversaire par l’interprétation nouvelle d’un article dont la jurisprudence a depuis trente ans déterminé le sens.

Déjà plusieurs fois on a senti la nécessité d’ouvrir l’enseignement aux suppléants : mais dans les plans les plus hardis on se contente de demander qu’on leur abandonne cette partie de la science dont ne s’occupent pas les professeurs, et que l’État n’exige point pour les examens[1]. Dans l’organisation actuelle, l’expérience a prouvé que cette institution n’était point viable le travail du professeur est pour lui sans résultat d’honneur, ni d’avenir, ni de fortune, et l’étudiant manque de loisirs. Dans une organisation meilleure qui accorderait à l’élève plus de liberté, et, promettrait au professeur une récompense sérieuse, on obtiendrait sans doute de meilleurs résultats ; mais ce ne serait encore qu’une demi-réforme, et qui, tout en améliorant la condition des agrégée n’atteindrait pas le vice essentiel du système régnant, je veux dire le monopole. Dès que l’agrégé est reconnu capable d’enseigner le droit romain, je ne vois nulle raison pour l’empêcher de choisir à son gré les Institutes, les Pandectes, ou l’histoire du droit. L’expérience de l’Allemagne a prouvé que dans cette libre organisation il y avait avantage réel pour l’enseignement, et point de danger pour l’État, ni pour les professeurs. Ainsi, dira-t-on, le suppléant fera concurrence au

titulaire ? Je réponds : tant mieux, c’est une raison pour que tous

  1. J’ai soutenu cette doctrine dans une brochure sur l’Enseignement du droit, publiée en 1840 ; mais, à cette époque, je n’avais pas vu l’Allemagne, et j’étais sous l’empire du préjugé commun.