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dorateur. Ce n’est pas au profit des étudiants ils ont tout à gagner à la multiplicité des leçons et des méthodes. Est-ce dans l’intérêt de l’État ? Mais en France, au point de vue politique, nous n’avons pas peur de l’enseignement donné dans une Faculté par des professeurs qui ont une position conserver, et un caractère public qui leur interdit de faire de leur chaire autre chose qu’une tribune scientifique. S’agit-il d’ailleurs d’ouvrir la Faculté au premier venu ? Non, la liberté du professorat peut très-bien s’accommoder de l’organisation actuelle il n’est point nécessaire d’introduire d’hommes nouveaux dans l’enseignement. D’ailleurs, sur quoi porteront ces libres leçons ; sur le droit romain, le code de commerce, le droit administratif ? Ce ne sont point là des sujets bien dangereux ; joignons-y l’économie politique, ou la philosophie du droit, nous ne ferons pas encore de l’école un foyer révolutionnaire. En somme, qu’un professeur fasse quatre cours ou un seul, les dangers politiques ne sont pas plus grands, et la surveillance est la même. Quant au point de vue économique, il n’y a point de système comparable au système de liberté, puisque sans grever te budget, l’État peut tripler et quadrupler les cours, et qu’il lui suffirait de détruire d’inutiles barrières pour qu’une Faculté de province élevât son enseignement au-dessus de celui que Paris donne aujourd’hui. Huit professeurs, à Breslau, ont donné dans le premier semestre 1842, vingt-un cours sur douze sujets différents, et cent trente-neuf heures de leçons par semaine[1], et à Breslau il y a cent douze étudiants en droit. Pourquoi les huit professeurs de Toulouse (débarrassés des examens), ne feraient-ils pas ce qu’ont fait les professeurs de Breslau ? Ce serait

  1. Encyclopédie, trois cours de six heures chaque. Pandectes, trois cours de douze heures. Droit de succession, un cours de cinq heures. Droit réel et droit d’hypothèque, un cours de six heures. Trois cours d’histoire de la législation de cinq heures, un cours de droit privé de cinq heures, un cours de droit féodal de quatre heures, trois cours de droit canonique de six heures, un cours de droit criminel, huit heures un cours de procédure criminelle, huit heures. Droit des gens, un cours, quatre heures. Deux repetitoria et examinatoria six heures.