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professorat organisé de façon que rien ne tienne en éveil l’esprit et le zèle du professeur. Obtenir une chaire est une difficile et pénible entreprise ; mais, une fois emportée d’assaut, le titulaire peut s’y reposer aussi tranquillement qu’un académicien dans son fauteuil ; pour lui le repos commence au moment même où l’action devrait être la plus vive… Que dis-je l’Académie est une arène comparée à l’École ; non-seulement le professeur n’a point à craindre de contradiction, mais il est bien assuré que pendant tout le cours de sa vie, personne ne viendra l’inquiéter par la concurrence. Alors même qu’il lui est impossible de donner en entier l’enseignement de sa chaire, il n’est permis à aucun membre de ta Faculté de toucher à ce domaine. Le professorat n’est point un titre ou une fonction, c’est un flef auquel on doit hommage et redevance et si le professeur d’histoire du droit romain et d’histoire du droit français veut laisser en friche le champ qu’on lui a inféodé, personne au monde n’a le droit d’y mettre la charrue.

Qu’on ne croie pas que je raille ! Aujourd’hui par exemple, tandis que le professeur de procédure, chargé d’un double enseignement, ne peut suffire à sa tache, nousavons un professeur

de législation criminelle comparée dont le cours est perdu pour les licenciés ; en d’autres termes, nous avons le luxe là où nous manque le nécessaire. Eh bien ! je mets en fait que, si demain le ministre ordonnait au professeur de procédure civile de s’en tenir à cet enseignement suffisant pour l’occuper toute l’année, et qu’il chargeât le professeur de législation criminelle comparée d’enseigner aux étudiants de seconde année la législation criminelle française, la Faculté réclamerait contre l’atteinte portée aux droits acquis des professeurs institués sous le titre de professeurs de législation criminelle et de procédure civile et criminelle. C’est ainsi que l’École a agi en 1830[1] et le rapport de 1845 prouve qu’en ce point elle n’a point varié dans ses opinions. Périsse l’enseignement plutôt que le monopole du professeur !

  1. Délibération du 26 août 1830, Recueil de M. de Salvandy, CXLV.