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de côté, sans y répondre, quelques-unes d’entre elles et non pas toujours les moins intéressantes et dans les réponses même se bornant plus d’une fois à un blâme ou une approbation timides. En somme, les huit Facultés reconnaissent qu'il y a quelque chose à faire, et désirent une réorganisation qui, en multipliant les ressources scientifiques, permette à la province de résister à l’influence absorbante de Paris ; mais elles sont peu d’accord entre elles sur les mesures qui peuvent amener ce résultat, et ne paraissent même pas avoir à ce sujet des idées fermement arrêtées.

Si la province s’est montrée timide dans l’approbation, et plus encore dans la critique du projet ministériel, il n’en est point de même de la Faculté de Paris, qui a pris une attitude décidée, et répond par un non absolu à toute proposition de changement. L’organisation actuelle est bonne, il n’y a rien à modifier, rien à ajouter tette est la profession de foi de la Faculté. Un enseignement qui embrasse le droit romain (c’est-à — dire les Institutes), les cinq Codes[1] et le droit administratif laisse bien peu à désirer[2]. Le développement que l’enseignement a reçu dans la Faculté de Paris dépasse même les besoins, et n’est pas en harmonie avec la brièveté du temps d’études et le nombre légal d’examens[3]. Donner plus de développement à l’enseignement du droit criminel dans le cours triennal d’études, ce serait surcharger les élèves et distraire de leur étude principale, celle du droit civil[4] Cet inconvénient serait grave, surtout à la seconde année, consacrée à l’explication de la plus importante partie du Code civil[5]. Ainsi, point d’enseignement nouveau, à moins d’une prolongation d’études, car les trois années appartiennent avant

  1. Sur les cinq Codes, il y en a deux qui ne figurent dans l’enseignement que pour une faible part, le Code d’instruction criminelle et le Code pénal.
  2. Rapport des Facultés, p. 54.
  3. Ibid.. p. 56.
  4. Il est difficile de comprendre pourquoi le droit criminel n’est pas une étude principale pour de futurs magistrats, procureur du roi, avocats, etc.
  5. Rapport, p. 57.