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qu’aucune idée scientifique, aucun principe avouable n’a présidé à tous ces systèmes officiels ? On a créé des chaires et on les a supprimées par des considérations politiques ou personnelles, et ces modifications ont entraîné des changements arbitraires dansl’ordre des études mais on ne s’est jamais posé la question du meilleur système d’enseignement on a gêné l’étudiant sans but, sans motif, sans se douter même qu’on dût s’occuper de lui, et qu’il eût quelques droits à faire valoir en pareil cas. Aussi notez bien que tous ces changements n’ont jamais été en progrès l’un sur l’autre, et, par exemple, le plan de 1819, qui met au début les études spéculatives, la philosophie et l’histoire du droit, nous semble mieux calculé que l’ordre régnant, dans lequel la philosophie du droit est supprimée, et l’histoire du droit placée à la quatrième année, c’est-à-dire hors de la portée des neuf dixièmes des étudiants.

Chose bizarre ! en Allemagne, sous des gouvernements absolus, les études sont complètement libres et en dehors de l’action de l’État. En France, dans un pays libre, c’est tout le contraire,. et le gouvernement tient tout dans sa main. Cependant, c’est dans le premier pays, où tout est permis, que règnent l’ordre et la stabilité c’est dans le second, où tout est défendu, que tout est arbitraire et variable à l’infini. Qui jamais a entendu parler de suppression ou de déplacement de chaires à Halle, à Leipsig, à Bertin ? Depuis longtemps l’expériencc, les conseils des professeurs ont introduit et fait accepter librement un ordre d’études régulier, au moins pour ce qui concerne les parties principales de la jurisprudence. On a pu reconnaître dans les programmes de Bonnet de Leipzig quelques principes communs, aussi sages que féconds, et à ce titre généralement adoptés par les étudiants c’est, par exemple, de consacrer la première année aux études spéculatives, de n’aborder les études spéciales qu’après les générales, de réserver pour la fin les exercices pratiques ; mais je défie qu’on tire un principe quelconque des essais tentés en France. Pas un cours qui n’ait été arbitrairement placé ou déplacé, hormis le Code civil, qui doit