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ARTICLE III.
section i.

1. Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à telles cours inférieures que le Congrès jugera nécessaire de créer et d’établir. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leur poste tant que leur conduite sera bonne[1], et recevront, à des termes fixés, une indemnité qui ne pourra être diminuée pendant la durée de leurs fonctions.

section ii.

1. Le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas de droit ou d’équité qui naîtront de la présente Constitution, des lois des États-Unis, des traités conclus ou à conclure sous leur autorité ; — à tous les cas concernant les ambassadeurs et autres ministres publics ou consuls ; — à tous les cas d’amirauté et de juridiction maritime ; — aux différends dans lesquels les États-Unis seront partie ; — aux contestations entre deux ou plusieurs États ; — entre un État et des citoyens d’un autre État ; — entre des citoyens de divers États ; — entre citoyens du même État réclamant la propriété de terres concédées par d’autres États ; — entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens ou sujets étrangers.

2. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, ministres publics et consuls, et dans ceux où un État sera partie, la Cour suprême jugera directement. Dans tous les autres cas mentionnés ci-dessus, la Cour suprême aura une juridiction d’appel, tant en droit qu’en fait, sous telles règles et exceptions qui seront faites par le Congrès.

3. Hormis le cas d’impeachment, tous les crimes seront jugés par un jury, et le jugement se fera dans l’État même où le crime aura été commis ; mais, lorsqu’il n’aura pas été perpétré dans un des États, le jugement aura lieu à tel ou tels endroits qui seront désignés par une loi du Congrès.

section iii.

1. Le crime de trahison envers les États-Unis consistera seulement à susciter une guerre contre eux, à se joindre à leurs ennemis, ou à leur donner aide et soutien. Nul ne pourra être convaincu de trahison que sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même fait, ou sur son propre aveu en séance publique de la cour.

  1. C’est-à-dire seront inamovibles.