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en dépôt dans la constitution, pour y être en quelque façon sanctifiées.

Le septième article est particulier aux Anglais, il me serait difficile de vous l’expliquer en détail ; il concerne le jury civil pour lequel les Américains ont un amour très-vif, auquel les Anglais se sont montrés aussi très-attachés, mais qu’aujourd’hui en Angleterre on abandonne peu à peu, parce qu’on peut avoir de meilleures garanties de justice avec des juges ordinaires.

L’article VIII nous ramène au droit criminel.

« Art. VIII. — On n’exigera point de cautions excessives ; on n’imposera point d’amendes excessives ; on n’infligera pas de châtiments cruels et inusités. »

C’est la copie du bill des droits de 1689. C’est un anathème contre la torture qui, en France, a duré jusqu’en 1788, malgré les chaleureux écrits de Voltaire contre cette horrible institution.

Quant aux autres points : « on n’imposera pas de cautions ni d’amendes excessives, » ce sont des dispositions fort sages. Vous savez que dans la plupart des cas criminels, la justice peut accorder la liberté sous caution. Mais qu’entend-on par « excessives ? » car ce qui est excessif pour les uns peut être modéré pour les autres ? Si on demande trois mille francs à un ouvrier, cela peut être excessif ; mais si on demande trois mille francs à une personne qui a deux cent mille livres de rente, et qui menace de faire banqueroute, cela n’est