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« Art. III. — En temps de paix, nul soldat ne sera logé dans une maison sans le consentement du propriétaire. En temps de guerre, il n’y sera logé que de la façon qui sera réglée par la loi. »

C’est là une disposition que dans beaucoup de provinces de France on accepterait avec joie ; mais il semble au premier abord qu’elle ne soit pas à sa place dans une constitution. Il y avait une raison particulière pour donner cette satisfaction aux Américains en l’insérant dans l’acte constitutionnel : c’est que, dans les derniers temps de la domination anglaise, ces logements militaires avaient été un moyen d’oppression de la part de la Grande-Bretagne. On avait installé les soldats chez les habitants et contrarié singulièrement les Américains sur le droit de port d’armes, c’était en quelque sorte un droit rétrospectif qu’on inscrivait dans la constitution.

Après ces trois amendements vient une série de cinq amendements qui concernent la liberté individuelle. Le premier interdit les general warrants ou mandats d’amener en blanc, qui ne concernent pas une personne déterminée et qui permettent d’aller faire une perquisition chez vous, chez moi, sans que ni vous ni moi soyons le moins du monde accusés d’un crime déterminé. Ce qui fait le droit du gouvernement, c’est sa crainte ou ses soupçons.

Ces general warrants ont subsisté longtemps dans la constitution anglaise comme un intolérable engin d’oppression ; ce n’est qu’au moment où l’Amérique faisait sa constitution que cette question fut tran-