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ans, il est difficile que la volonté du pays ne se fasse pas jour. Néanmoins, ils ont ouvert une voie populaire à la réforme de la constitution. Les législatures peuvent se dire : « Tel changement est nécessaire, le Congrès ne veut pas l’accorder ; eh bien ! moi, législature du Massachusetts ou de Virginie, je propose un amendement. » Si les deux tiers des législatures se décident en faveur de cet amendement, le Congrès est forcé de convoquer une convention, qui ne tranche pas la question d’une façon absolue, mais dont la décision est reportée devant les législatures, et doit être adoptée par les trois quarts d’entre elles. Ainsi, vous le voyez, en aucune façon, on n’a lié la volonté populaire ; le jour où le peuple le voudra, il a deux moyens de changer la forme de son gouvernement.

À ce droit d’amendement, la constitution a fait trois exceptions. Pour avoir le vote des États du Sud, on avait été obligé de transiger avec l’esclavage, et d’admettre que la traite aurait lieu jusqu’en 1808. Il faut rendre cette justice aux Américains, que, s’ils insérèrent dans la constitution une clause protectrice d’une mauvaise institution, ils usèrent du droit que leur donnait la constitution de n’aller pas plus loin que 1808 ; c’est le premier peuple qui ait aboli la traite. En second lieu, on ne pouvait modifier l’impôt jusqu’en 1808. Cette clause temporaire est tombée, comme la première.

Une troisième clause décide qu’en ce qui touche le Sénat, nul changement ne pourra être fait à la constitution, qu’autant que les États y auront consenti.