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tion en tout pays. En Angleterre, c’est le roi qui les nomme. Mais en Angleterre il y a un tel respect des précédents, un tel esprit de conservation, qu’on ne peut juger ce qui s’y passe d’après le texte de la loi, car il y a toujours une pratique qui explique les textes, et qui souvent les modifie complètement. En Angleterre, c’est le roi qui choisit les juges ; en fait, c’est le ministère qui les nomme ; mais le ministère ne peut choisir qu’entre des avocats marqués par de longs succès, connus et estimés dans la pratique, si bien que son choix est nécessairement restreint entre deux ou trois personnes.

Ainsi, dernièrement, il se trouvait une place vacante. Il y avait dans le cabinet répugnance à nommer l’avocat le plus capable qui consentait à accepter cette place, dont les appointements sont de cent mille francs, tandis qu’un avocat gagne souvent deux ou trois cent mille francs. Cet avocat était un catholique, cela déplaisait aux protestants politiques qui ont toujours peur du pape. L’opinion publique a vaincu cette répugnance, c’est le catholique qui a été nommé.

En Amérique, il fallait chercher des garanties qu’on ne trouvait pas dans les mœurs comme en Angleterre. Aussi avait-on projeté d’abord de faire nommer les magistrats par le Sénat sans le concours du président. Cela pouvait être dangereux. Il n’est pas bon qu’un corps politique se mêle à ce point de l’administration. Le Sénat aurait mis la justice entre les mains d’hommes à lui, il y aurait eu là un autre élément qu’un élément de gouvernement. On a donc décidé que ce serait le président qui nommerait les juges comme les grands fonc-