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passe sur ce grand territoire commun, qu’on appelle l’Océan, est de son ressort. Toutes les fois qu’un marin de l’Union sort en mer, il sait qu’il n’est plus Carolinien ni Virginien, il est Américain et protégé par la loi fédérale.

Ce n’est pas tout ; il fallait faire régner la bonne harmonie entre les différents États. C’est une question que l’Allemagne n’a jamais pu résoudre. Qu’un petit État se querelle avec l’Autriche ou la Prusse, c’est toujours la Prusse ou l’Autriche qui aura raison, quia nominor leo ! En Amérique, on a décidé que la Cour fédérale serait cour suprême entre les États. Si deux États ont un procès entre eux, qui jugera ? Est-ce l’État défendeur ? Mais les juges alors prononceront très-probablement en sa faveur. La loi de 1789 décide que, dans ce cas, c’est la Cour fédérale qui jugera. Si un État fait un procès à un citoyen, l’autorité de l’État est, là aussi, trop considérable pour que la justice de l’État ne subisse pas son influence. C’est encore la Cour fédérale qui protège les individus contre la toute-puissance des États. Dans la constitution, on avait même décidé que si un citoyen faisait un procès à un État, ce serait la Cour fédérale qui jugerait. Cela blessa singulièrement les États particuliers, qui voyaient là un moyen de détruire leur indépendance. On fit donc décider par un amendement que lorsqu’un État serait défendeur vis-à-vis d’un citoyen, ce seraient ses tribunaux qui jugeraient l’affaire.

Une autre question très-considérable, c’est la question des étrangers. En pareil cas, c’est la Cour fédérale qui a la décision du procès. Par un esprit de justice