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lors de la fondation de la Republique ; il y en a trente-cinq aujourd’hui. Aucun gouvernement étranger ne pourrait négocier avec les États-Unis, s’il fallait chercher l’interprétation du contrat dans trente-cinq lois différentes. Supposez qu’un traité de commerce décide que les Français seront traités en Amérique comme les Américains le sont en France, il est évident qu’en France les Américains pourraient acheter des terres ; en Amérique, il y a certains États où ils ne le pourraient pas. Si on allait demander à ces États de faire justice, conformément à l’esprit des traités, on ne l’obtiendrait pas. La mauvaise volonté d’un État particulier pourrait engager la responsabilité de l’Union[1]. Ces États étant liés par leurs lois particulières, il faut donc qu’il y ait un pouvoir qui leur dise : « Nous avons fait un traité avec la France ; ce traité vous oblige, exécutez-le, peu nous importent vos lois particulières. » De même en ce qui concerne les ambassadeurs, les consuls, les ministres étrangers ; il était impossible d’abandonner leurs privilèges à trente-cinq juridictions particulières. C’est la Cour fédérale qui est chargée de ces questions. Si un membre du corps diplomatique a commis un acte attentatoire aux lois de l’État, a détourné une mineure, par exemple, en pareil cas, par respect pour le caractère dont il est revêtu, ce n’est pas la Virginie ou le Massachusetts qui le jugent, ce sont les États-Unis.

Une autre juridiction qui appartient encore à la Cour fédérale, c’est la juridiction maritime. Tout ce qui se

  1. Kent, Commentary, I, 296.